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13/10/2022 | FRANCE | N°21-13283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 21-13283


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1053 F-D

Pourvoi n° X 21-13.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

La [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a form

é le pourvoi n° X 21-13.283 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1053 F-D

Pourvoi n° X 21-13.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

La [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-13.283 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], de la SCP Richard, avocat de Mme [P], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2021), la [3] (la [3]) a notifié à Mme [P] (la cotisante) une mise en demeure du 20 décembre 2013 pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2010 à 2013 puis lui a décerné, le 27 mai 2014, une contrainte.

2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La [3] fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 27 mai 2014, alors :
« 1°/ que le défaut de réception effective, par le destinataire, de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni sa validité ni celle des actes de poursuite subséquents ; qu'est par conséquent valable la contrainte motivée par référence à une mise en demeure régulière, correctement adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception mais non réceptionnée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la mise en demeure notifiée à l'adresse exacte du débiteur est considérée comme ayant été régulièrement délivrée même s'il n'y a pas eu de réception effective du document ; qu'en retenant, pour juger que la contrainte émise par la caisse le 24 mai 2014 ne respectait pas les conditions de forme exigées pour sa validité, que la mise en demeure à laquelle elle se référait expressément n'avait pas été effectivement délivrée à l'assurée, après avoir constaté que cette mise en demeure avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse exacte du débiteur, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que, dans la mesure où la mise en demeure à laquelle elle se réfère expressément n'a pas été effectivement délivrée à la cotisante, elle doit à elle seule lui permettre de connaître la nature, le montant et la période à laquelle les sommes appelées se rapportent et que les indications contenues dans la contrainte ne suffisent pas à la renseigner sur la nature des cotisations appelées et le montant détaillé de ces cotisations par nature et par année.

6. En statuant ainsi, alors que le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affectait pas la validité de celle-ci et qu'il lui appartenait de vérifier si cette mise en demeure, à laquelle faisait expressément référence la contrainte, permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, quels qu'en aient été les modes de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la contrainte du 27 mai 2014, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la [3]

La [3] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 6 septembre 2017 en ce qu'il a annulé la contrainte émise par la [3] à l'encontre de Mme [P] le 27 mai 2014 pour un montant de 4 741 euros au titre des cotisations dues pour les années 2010, 2011 et 2012.

1.ALORS QUE le défaut de réception effective, par le destinataire, de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni sa validité, ni celle des actes de poursuite subséquents ; qu'est par conséquent valable la contrainte motivée par référence à une mise en demeure régulière, correctement adressée au débiteur par lettre recommandée avec de réception mais non réceptionnée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

2.ALORS QUE la mise en demeure notifiée à l'adresse exacte du débiteur est considérée comme ayant été régulièrement délivrée même s'il n'y a pas eu de réception effective du document ; qu'en retenant, pour juger que la contrainte émise par la caisse le 24 novembre 2015 [comprendre le 24 mai 2014] ne respectait pas les conditions de forme exigées pour sa validité, que la mise en demeure à laquelle elle se référait expressément n'avait pas été effectivement délivrée à l'assurée, après avoir constaté que cette mise en demeure avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse exacte du débiteur, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

3. ALORS en tout état de cause QUE la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la contrainte émise par une caisse d'assurance vieillesse qui précise le montant des cotisations et majorations dues ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la contrainte émise par la [3] le 25 mai 2014 indiquait que la somme d'un montant de 4741 euros qui était réclamée correspondait à un montant de 3974 euros de cotisations et 767 euros de majorations de retard en précisant que la période d'exigibilité s'étendait du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'en retenant, pour annuler cette contrainte, que ces indications ne permettaient pas au cotisant de connaître la nature des cotisations appelées et le montant détaillé de ces cotisations par nature et par année, la cour d'appel a violé les articles L. 244-1 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13283
Date de la décision : 13/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2022, pourvoi n°21-13283


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13283
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