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13/10/2022 | FRANCE | N°21-10960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 21-10960


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1051 F-D

Pourvoi n° X 21-10.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

La caisse générale de sécurité

sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-10.960 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1051 F-D

Pourvoi n° X 21-10.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-10.960 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [3], société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 octobre 2020) et les productions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime, le 12 avril 2016, Mme [M] (la victime), salariée de la [3] (l'employeur), ainsi que la lésion constatée par un certificat médical du 13 juillet 2016 et survenue avant la date de consolidation.

2. L'employeur a saisi, en inopposabilité de ces décisions, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de constater que la décision de prise en charge de la lésion du 13 juillet 2016 est inopposable à l'employeur, alors « que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, dont seule la victime peut se prévaloir ; qu'en se fondant, pour dire la décision inopposable à l'employeur, sur la circonstance que la décision est intervenue plus de trente jours après la réception du certificat médical du 13 juillet 2016 et que la caisse ne justifiait pas avoir avisé l'employeur, préalablement à l'issue du délai réglementaire, de la prolongation de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. L'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai de trente jours fixé par le premier de ces textes, dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion à l'égard de la victime.

5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la lésion constatée le 13 juillet 2016, l'arrêt relève que, par courrier du 31 août 2016, la caisse l'a informé de la réception, le 3 août 2016, d'un certificat du 13 juillet 2016 faisant état d'une nouvelle lésion, et lui a précisé que l'instruction de la demande était en cours et qu'une décision devrait être prise dans le délai de 30 jours, sauf exigence d'un délai supplémentaire. Il ajoute que par courrier du 7 septembre 2016, la caisse a informé l'employeur de sa décision de considérer la nouvelle lésion imputable à l'accident du 12 avril 2016. L'arrêt retient, enfin, que cette décision est intervenue plus de trente jours après la réception du certificat médical du 13 juillet 2016, sans que l'employeur ne soit informé du report du terme du délai précité et de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 5 que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion doit être déclarée opposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il constate que la « rechute » du 13 juillet 2016 de l'accident du travail survenu le 12 avril 2016 est inopposable à la [3] et infirme sur ce point la décision de la commission de recours amiable, l'arrêt rendu le 27 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE opposable à la [3] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, portée à sa connaissance par lettre du 7 septembre 2016 ;

Condamne la [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

L'arrêt attaqué par la CGSS de la REUNION encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté que la rechute du 13 juillet de l'accident du travail survenu le 12 avril 2016 est caractérisée mais inopposable à l'employeur ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour dire la décision de prise en charge de la lésion nouvelle inopposable à l'employeur, sur le moyen tiré de l'inobservation du délai dans lequel doit statuer la Caisse, quand ce moyen n'était pas soutenu dans les écritures des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la Caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, dont seule la victime peut se prévaloir ; qu'en se fondant, pour dire la décision inopposable à l'employeur, sur la circonstance que la décision est intervenue plus de trente jours après la réception du certificat médical du 13 juillet 2016 et que la Caisse ne justifiait pas avoir avisé l'employeur, préalablement à l'issue du délai règlementaire, de la prolongation de l'instruction, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond, qui ont constaté que les lésions déclarées le 13 juillet 2016 relevaient du régime des lésions nouvelles intervenues avant la consolidation, ne pouvaient considérer qu'une inopposabilité était encourue faute pour la Caisse d'avoir informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier antérieurement à la décision de prise en charge ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, si à titre exceptionnel et quand bien même légalement le respect d'une procédure contradictoire ne serait pas imposé, il est décidé que la Caisse doit respecter le principe du contradictoire si elle a laissé entendre, dans ses rapports avec l'employeur, qu'une procédure contradictoire serait mise en oeuvre, cette exception ne peut recevoir application lorsqu'à aucun moment la Caisse n'a indiqué ou laissé entendre à l'employeur qu'une information interviendrait avant la prise de décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la caisse avait informé l'employeur de la mise en oeuvre de la procédure d'information, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10960
Date de la décision : 13/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2022, pourvoi n°21-10960


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10960
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