La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°20-23324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 20-23324


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1049 F-D

Pourvoi n° R 20-23.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [G] [F], d

omicilié [Adresse 5]),

3°/ Mme [P] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4],

4°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° R 20-23.3...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1049 F-D

Pourvoi n° R 20-23.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 5]),

3°/ Mme [P] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4],

4°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° R 20-23.324 contre l'arrêt n° RG : 20/00251 rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [7], anciennement dénommée la société [6], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [M], [G], [K] [F] et Mme [P] [F], épouse [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [7], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (la caisse) a, le 28 novembre 1996, reconnu l'origine professionnelle de la maladie de [N] [F] (la victime), ancien salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l'employeur). Le 18 novembre 1996, les ayants droit ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour empoisonnement et homicide involontaire. Par arrêt du 24 septembre 2004, la cour d'appel de Besançon a dit notamment que l'employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de la victime, ordonné la majoration de la rente et indemnisé les préjudices moraux de ses ayants droit.

2. Les ayants droit ont saisi, le 11 juillet 2018, en réparation des préjudices subis par la victime, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les ayants droit font grief à l'arrêt de dire leur action irrecevable, alors « que la prescription biennale opposable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsistant jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur l'action pénale est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en relevant que les ayants-droit avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X le 18 novembre 1996 pour empoisonnement et homicide volontaire et que la prescription avait été interrompue à cette date, a dit prescrite l'action successorale du fils de la victime pour la raison que, par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 31 juillet 2003 confirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Belfort du 24 septembre 2004, les ayants-droit avaient obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable et qu'il avait en conséquence été mis fin à l'interruption de la prescription ; qu'en statuant ainsi, quand aucune décision irrévocable n'était intervenue dans la procédure pénale engagée pour ces mêmes faits lorsque les ayants-droit ont saisi, le 11 juillet 2018, le tribunal de la sécurité sociale d'une demande visant à obtenir réparation des préjudices directs subis par leur père, la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

6. Cet effet interruptif prend fin avec la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

7. L'arrêt retient que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 24 septembre 2004, qui a mis fin à l'interruption, par l'action pénale en cours, du délai de prescription. Il ajoute qu'à compter de cette date, les ayants droit disposaient d'un nouveau délai biennal pour obtenir réparation et qu'à la date de saisine de la juridiction le 11 juillet 2018, la prescription était acquise.

8. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande des ayants droit en réparation des préjudices subis par la victime, engagée plus de deux ans après que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, est irrecevable, nonobstant le fait que l'action pénale demeure.

9. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [M], [G], [K] [F] et Mme [P] [F], épouse [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. [M], [G], [K] [F] et Mme [P] [F], épouse [Y]

Les consorts [F] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable leur action en indemnisation exercée au titre de la faute inexcusable de la société [6] pour cause de prescription.

1° ALORS d'une part QUE la prescription biennale opposable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsistant jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur l'action pénale est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en relevant que les consorts [F] avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X le 18 novembre 1996 pour empoisonnement et homicide volontaire et que la prescription avait été interrompue à cette date, a dit prescrite leur action successorale pour la raison que, par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 31 juillet 2003 confirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Belfort du 24 septembre 2004, les consorts [F] avaient obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable et qu'il avait en conséquence été mis fin à l'interruption de la prescription ; qu'en statuant ainsi quand aucune décision irrévocable n'était intervenue dans la procédure pénale engagée pour ces mêmes faits lorsque les consorts [F] ont saisi, le 11 juillet 2018, le tribunal de la sécurité sociale d'une demande visant à obtenir réparation des préjudices directs subis par leur père, M. [N] [F], la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale.

2° ALORS d'autre part QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts [F] a saisi le 11 juillet 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis par M. [N] [F] (préjudice économique, frais de santé, incapacité fonctionnelle, préjudice moral, préjudice d'agrément et préjudice esthétique, cf. concl. pp. 19-20) ; qu'en disant que les consorts [F] sollicitaient la fixation de leur préjudice quand ils demandaient, en leur qualité d'ayants droit, la réparation des préjudices subis par leur père, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23324
Date de la décision : 13/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2022, pourvoi n°20-23324


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award