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12/10/2022 | FRANCE | N°21-85604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2022, 21-85604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-85.604 F-D

N° 01261

ECF
12 OCTOBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022

M. [O] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2021, qui, pour mise de locaux

privés à disposition d'une personne se livrant à la prostitution, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement.

Un mémoire a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-85.604 F-D

N° 01261

ECF
12 OCTOBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022

M. [O] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2021, qui, pour mise de locaux privés à disposition d'une personne se livrant à la prostitution, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [O] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [O] [D] coupable de mise de local privé à disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, faits commis entre le 1er janvier 2017 et le 2 juillet 2019 à Montluçon, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement, et a ordonné à titre complémentaire la confiscation de certains de ses biens immobiliers, en nature et en valeur.

3. M. [D] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à la peine de deux ans d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine, alors « qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que, pour prononcer une peine de deux ans d'emprisonnement, la cour d'appel a considéré qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de M. [D] pour prononcer un aménagement de cette peine ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni l'impossibilité matérielle d'aménager la peine d'emprisonnement ni l'inopportunité de procéder à cet aménagement au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, et alors qu'il lui appartenait en tant que de besoin de solliciter de l'intéressé, qui était présent à l'audience, des informations complémentaires propres à lui permettre de procéder à cet examen prescrit par la loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon les trois premiers de ces textes, si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et la juridiction correctionnelle ne peut l'écarter que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire. Lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et sans récidive légale, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, hors état de récidive légale, doit se prononcer sur son éventuel aménagement au regard des dispositions issues de la loi précitée relatives à l'aménagement des peines supérieures à six mois et inférieures ou égales à un an.

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [D], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que M. [D] n'a pas d'antécédent judiciaire, vit maritalement, n'a pas d'enfant, travaille dans les Alpes-Maritimes en étant employé à temps partiel par un club de tennis, et dit être logé par sa mère dans un studio qui lui appartient, retient que la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé.

9. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'opportunité ou l'impossibilité matérielle d'aménager la peine d'emprisonnement prononcée, alors qu'elle avait la possibilité, si elle estimait que les éléments dont elle disposait n'étaient pas suffisants pour en choisir les modalités, d'interroger le prévenu présent à l'audience, d'ordonner cet aménagement dans son principe ainsi que la convocation de l'intéressé devant le juge de l'application des peines afin qu'il détermine la mesure la plus adaptée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine principale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 9 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85604
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2022, pourvoi n°21-85604


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.85604
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