La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2022 | FRANCE | N°21-18348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2022, 21-18348


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° C 21-18.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [WH] [Z], domicilié [Adresse 12],

2°/ M. [LE] [Z], domicilié [Adresse 18],

3°/ Mme [M] [Z], épouse [JD], domiciliée [Adresse 22],

4°/ Mme [ZD] [Z], épouse [OV], domiciliée [Adresse 7...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° C 21-18.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [WH] [Z], domicilié [Adresse 12],

2°/ M. [LE] [Z], domicilié [Adresse 18],

3°/ Mme [M] [Z], épouse [JD], domiciliée [Adresse 22],

4°/ Mme [ZD] [Z], épouse [OV], domiciliée [Adresse 7],

5°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 19],

ont formé le pourvoi n° C 21-18.348 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 10],

2°/ à Mme [E] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [J] [D] épouse [K], domiciliée [Adresse 11],

4°/ à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 16],

5°/ à Mme [W] [Z], épouse [P], domiciliée [Adresse 20],

6°/ à Mme [H] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 15],

7°/ à Mme [C] [Z] épouse [RW], domiciliée [Adresse 4],

8°/ à Mme [B] [D], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],

9°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 8],

10°/ à Mme [U] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

11°/ à Mme [OA] [D], épouse [A], domiciliée [Adresse 6],

12°/ à M. [II] [D], domicilié [Adresse 14],

13°/ à Mme [ZD] [D], épouse [V], domiciliée [Adresse 9],

14°/ à la société Chabrouillas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 21],

15°/ à Mme [N] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 17],

16°/ à la société Ajilink [DL], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], en la personne de M. [LZ] [DL], en qualité d'administrateur provisoire de la société Chabrouillas, sis au [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat des consorts [Z], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2021), Mmes [S] [D] épouse [F], [E] [Z] épouse [L], [J] [D] épouse [K], [R] [Z], [W] [Z] épouse [P], [H] [Z] épouse [G], [C] [Z] épouse [RW], [B] [D] épouse [Y], [U] [Z] épouse [O], [OA] et [II] [D], [ZD] [D] épouse [V], et M. [I] [D], associés de la société civile immobilière Chabrouillas (la SCI), ont assigné la SCI et les autres associés, MM. [WH], [LE] et [X] [Z] et Mmes [M] [JD], [ZD] [OV] et [N] [T] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de désigner un administrateur provisoire, alors « que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; que la cour d'appel spécialement constaté que les insuffisances de gestion alléguées à l'encontre du gérant de la SCI n'étaient nullement caractérisées ; que pour ordonner néanmoins la désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a seulement relevé que la société n'avait plus de gérant de droit depuis le 18 janvier, mais seulement un gérant de fait, M. [LE] [Z], et que la société ne fonctionne pas normalement car celui-ci organise des consultations écrites des associés plutôt que des réunions physiques cependant que la désignation d'un nouveau gérant n'est pas inscrite sur les ordres du jour malgré la demande de plusieurs associés en ce sens ; qu'en fondant ainsi sa décision sur le seul dysfonctionnement des organes sociaux, sans constater que la société était menacée d'un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1846 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1846 du code civil :

3. En application de ce texte, il est jugé que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.

4. Pour accueillir la demande de désignation d'un administrateur provisoire, l'arrêt retient que les associés n'ont pu obtenir ni la tenue d'une assemblée générale au siège social de la SCI ni que soit inscrite à l'ordre du jour une résolution concernant la nomination d'un nouveau gérant que beaucoup appellent de leurs voeux, cette demande étant de plus fort justifiée depuis janvier 2018, date à laquelle la gérance est devenue vacante, que cette situation porte incontestablement atteinte au fonctionnement normal de la SCI, et que la désignation d'un administrateur provisoire s'impose pour gérer la SCI dans l'attente de l'organisation d'une assemblée générale.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les circonstances faisaient courir à la société un péril imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mmes [S] [D], épouse [F], [E] [Z], épouse [L], [J] [D], épouse [K], [R] [Z], [W] [Z], épouse [P], [H] [Z], épouse [G], [C] [Z], épouse [RW], [B] [D], épouse [Y], [U] [Z], épouse [O], [OA] et [II] [D], [ZD] [D], épouse [V], et M. [I] [D] de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mmes [S] [D], épouse [F], [E] [Z], épouse [L], [J] [D], épouse [K], [R] [Z], [W] [Z], épouse [P], [H] [Z], épouse [G], [C] [Z], épouse [RW], [B] [D], épouse [Y], [U] [Z], épouse [O], [OA] et [II] [D], [ZD] [D], épouse [V], et M. [I] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les consorts [Z]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir désigné Maître [DL] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Chabrouillas avec pour mission d'administrer la SCI le temps de l'organisation d'une assemblée générale, l'ordre du jour mentionnant notamment l'élection d'un nouveau gérant,

ALORS QUE la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; que la cour d'appel spécialement constaté que les insuffisances de gestion alléguées à l'encontre du gérant de la SCI n'étaient nullement caractérisées ; que pour ordonner néanmoins la désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a seulement relevé que la société n'avait plus de gérant de droit depuis le 18 janvier, mais seulement un gérant de fait, M. [LE] [Z], et que la société ne fonctionne pas normalement car celui-ci organise des consultations écrites des associés plutôt que des réunions physiques cependant que la désignation d'un nouveau gérant n'est pas inscrite sur les ordres du jour malgré la demande de plusieurs associés en ce sens; qu'en fondant ainsi sa décision sur le seul dysfonctionnement des organes sociaux, sans constater que la société était menacée d'un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1846 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-18348
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-18348


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award