LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° U 21-17.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [H] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-17.328 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à [X] [Y], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de [X] [Y], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° U 21-17.328
Vu les articles 227 et 260 du code civil :
1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.
2. Mme [Z], qui s'était mariée avec [X] [Y] le 26 mars 1966, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 février 2021 qui a rejeté les demandes respectives en divorce des époux.
3. Il est justifié par un acte de l'état civil que [X] [Y] est décédé le 2 mai 2022.
4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.