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12/10/2022 | FRANCE | N°21-15990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 21-15990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° Q 21-15.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [J] [

W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-15.990 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° Q 21-15.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-15.990 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [W], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2021), par des actes des 12 et 15 juin 2015, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti à la société Excalibur sécurité (la société), représentée par M. [W], un prêt et un crédit de trésorerie. Par les mêmes actes, M. [W] s'est rendu caution solidaire des engagements de la société.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité à son égard des contrats cautionnés, alléguant qu'elle ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour les conclure au nom de la société.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le moyen tiré de son défaut allégué de pouvoir pour engager la société au titre des actes de prêt et de crédit de trésorerie, de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer à la banque diverses sommes et de rejeter ses autres demandes, alors « que la caution solidaire peut prendre l'initiative de faire anéantir à son égard le contrat principal en faisant constater sa nullité, ce qui a pour effet de la décharger de sa propre obligation de paiement, sans que puisse lui être opposée qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir d'une exception purement personnelle au débiteur, à l'égard duquel le contrat principal n'est pas remis en cause ; qu'en retenant que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal, telle une nullité relative, et notamment celle tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, que la nullité tirée du défaut de pouvoir du représentant étant relative, elle ne peut être soulevée que par le représenté, c'est-à-dire ici la société Excalibur, que le représentant ne peut en outre pas l'invoquer, étant au surplus observé que celui-ci ne peut pas se libérer de ses obligations en arguant d'un défaut de pouvoir qui lui est imputable, pour en déduire que M. [W] était irrecevable à se prévaloir de la nullité des contrats discutés, cependant que ce dernier faisait valoir qu'il agissait en son nom et dans son intérêt et non au nom de la débitrice principale, ce dont il s'inférait qu'il sollicitait l'anéantissement à son égard des actes de prêts, la cour d'appel a violé l'article 2298 du code civil par refus d'application et l'article 2313 dudit code par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution n'est pas recevable à se prévaloir d'une nullité relative tirée du défaut de pouvoir du représentant du débiteur principal personne morale, qui constitue une exception purement personnelle destinée à protéger le débiteur principal seulement.

5. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a jugé que M. [W] n'était pas recevable à faire constater la nullité à son égard des contrats conclus entre la banque et la société, au motif de son absence de pouvoir pour conclure des actes au nom de la société.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Caisse
régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [W].

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposant jusqu'à parfait paiement, à payer à la banque au titre du prêt n°882 la somme de 6.772,56 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2017, et au titre du billet de trésorerie n°894 la somme de 15.626,03 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2017, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ainsi que la somme de 1 euro au titre de la clause pénale pour chacun des deux dossiers, et D'AVOIR déclaré irrecevable le moyen invoqué par M. [W] tiré de son défaut allégué de pouvoir pour engager la société Excalibur au titre des actes de prêt et de crédit de trésorerie des 12 et 15 juin 2015 et rejeté ses autres demandes,

ALORS QUE la caution solidaire peut prendre l'initiative de faire anéantir à son égard le contrat principal en faisant constater sa nullité, ce qui a pour effet de la décharger de sa propre obligation de paiement, sans que puisse lui être opposée qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir d'une exception purement personnelle au débiteur, à l'égard duquel le contrat principal n'est pas remis en cause ; qu'en retenant que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal, telle une nullité relative, et notamment celle tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, que la nullité tirée du défaut de pouvoir du représentant étant relative, elle ne peut être soulevée que par le représenté, c'est à dire ici la société Excalibur, que le représentant ne peut en outre pas l'invoquer, étant au surplus observé que celui-ci ne peut pas se libérer de ses obligations en arguant d'un défaut de pouvoir qui lui est imputable pour en déduire que l'exposant est irrecevable à se prévaloir de la nullité des contrats discutés cependant que l'exposant faisait valoir qu'il agit en son nom et dans son intérêt et non au nom de la débitrice principale, ce dont il s'inférait qu'il sollicitait l'anéantissement à son égard des actes de prêts, la cour d'appel a violé l'article 2298 du code civil par refus d'application et l'article 2313 dudit code par fausse interprétation ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-15990
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2022, pourvoi n°21-15990


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15990
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