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12/10/2022 | FRANCE | N°21-14887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2022, 21-14887


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 743 F-D

Pourvoi n° R 21-14.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [O] [Y], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de curatrice de Mme [O] [Y], épouse [K],

ont formé le pourvoi n° R 21-14.887 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 743 F-D

Pourvoi n° R 21-14.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [O] [Y], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de curatrice de Mme [O] [Y], épouse [K],

ont formé le pourvoi n° R 21-14.887 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y] et de Mme [W], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2021), Mme [Y], se prévalant d'un droit de passage sur le fonds de M. [L], l'a assigné en rétablissement de cette servitude et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [Y] et Mme [W], en qualité de curatrice de celle-ci, font grief à l'arrêt de dire que la servitude conventionnelle est prescrite par non-usage et de rejeter l'ensemble des demandes de la majeure protégée, alors « que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur ; qu'en l'espèce, Mme [Y] avait été placée sous curatelle simple par jugement du 21 novembre 2019, puis sous curatelle renforcée par arrêt du 30 juillet 2020 ; qu'en déclarant prescrite la servitude de passage invoquée par Mme [Y] et déboutant cette dernière de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il ne résulte des énonciations de son arrêt ni d'aucune autre pièce de la procédure qu'elle ait été assistée de sa curatrice au cours de la procédure d'appel conduite à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 468 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil :

3. Selon ce texte, la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.

4. Il résulte des productions qu'un jugement du 21 novembre 2019, exécutoire par provision, a placé Mme [Y] sous curatelle pour une durée de soixante mois et désigné en qualité de curateur Mme [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et qu'un arrêt du 20 juillet 2020 a confirmé ce jugement et, y ajoutant, ordonné une curatelle renforcée à compter du 1er septembre 2020, la mandataire judiciaire étant maintenue, dans ses fonctions de curatrice, avec la mission étendue à la curatelle renforcée.

5. L'arrêt dit prescrite, par non-usage, la servitude invoquée par Mme [Y] et rejette ses demandes.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la curatrice de Mme [Y] ait été appelée à l'instance afin d'assister la majeure protégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] et Mme [W], ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [Y] et Mme [W], ès-qualités de curatrice de cette dernière font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir dit que la servitude conventionnelle invoquée par Mme [Y] était prescrite par non usage, débouté cette dernière de ses demandes relatives à la servitude de passage visant à faire enlever le cadenas sous astreinte et de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande relative à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] tendant à voir condamner M. [L] au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices résultant de la coupe non autorisée des arbres ;

ALORS QUE la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur ; qu'en l'espèce, Mme [Y] avait été placée sous curatelle simple par jugement du 21 novembre 2019, puis sous curatelle renforcée par arrêt du 30 juillet 2020 ; qu'en déclarant prescrite la servitude de passage invoquée par Mme [Y] et déboutant cette dernière de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il ne résulte des énonciations de son arrêt ni d'aucune autre pièce de la procédure qu'elle ait été assistée de sa curatrice au cours de la procédure d'appel conduite à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 468 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Mme [Y] et Mme [W], ès-qualités de curatrice de cette dernière font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] tendant à voir condamner M. [L] au paiement de dommages et intérêts au titre de la coupe non autorisée des arbres ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant Mme [Y] de sa demande de dommage et intérêts formée à l'encontre de M. [L] au titre des préjudices résultant de la coupe de ses arbres, sans répondre au moyen soulevé par l'exposante faisant valoir que M. [L] était nécessairement à l'origine des coupes car il était le seul à avoir accès aux parcelles de Mme [Y] puisque cet accès se fait par le portail qu'il avait lui-même bloqué et dont lui seul détient les clés (cf. conclusions pp. 6, §1), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14887
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-14887


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14887
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