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12/10/2022 | FRANCE | N°21-12880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2022, 21-12880


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° J 21-12.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J

21-12.880 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° J 21-12.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 21-12.880 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Montboucher-sur-Jabron, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Montboucher sur Jabron, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), rendu en référé, Mme [Y] est propriétaire de parcelles situées sur la commune de Montboucher-sur-Jabron (la commune).

2. Se plaignant de divers aménagements réalisés sur ces parcelles, classées en zone naturelle par le plan local d'urbanisme, et de la présence de préfabriqués où Mme [Y] réside avec ses deux enfants, la commune l'a assignée en référé en retrait des installations présentes sur les parcelles et remise en état de celles-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat du 18 septembre 2019, de la condamner à retirer divers constructions et installations, et à remettre en état ses parcelles sous astreinte, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en se bornant à considérer que Mme [Y] était mal fondée à se prévaloir d'une disproportion de la mesure de remise en état des lieux au regard de son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'elle n'apportait la preuve ni de l'impossibilité, pour elle et sa famille, de séjourner sur une aire d'accueil dédiée ni de démarches récentes en vue d'un relogement, sans rechercher, comme cela lui était portant demandé, si cette mesure n'était pas disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale de Mme [Y], bénéficiaire du RSA, à la santé précaire, et avec deux enfants à charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que Mme [Y], ayant acquis les parcelles entre juin 2015 et janvier 2017, avait bénéficié de délais conséquents depuis la première réponse de la commune du 5 février 2018 l'avisant de la non-conformité de son projet d'installation et n'avait, cependant, réalisé aucune démarche récente en vue de l'obtention d'un logement, tant sur une aire d'accueil de gens du voyage pouvant être, sur dérogation, compatible avec la scolarisation de ses enfants qu'auprès d'organismes de logements sociaux, en cas de projet de sédentarisation de longue durée.

6. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que les mesures de retrait des constructions et installations et remise en état des parcelles ne constituaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de domicile de Mme [Y].

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

Mme [Y] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande visant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat du 18 septembre 2019, de l'avoir condamnée à retirer les trois préfabriqués présents, toutes constructions, installations (remorque privée de roues, conteneur métallique, bloc sanitaire, points d'approvisionnement en eau?) établies sur les parcelles ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], quartier [Adresse 7], dans le mois suivant la signification de la décision et au-delà sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et de l'avoir condamnée à remettre en état lesdites parcelles, notamment en retirant la couche de géotextile installée ainsi que la couche et les monticules de graviers présents, dans le mois suivant la signification de la décision et au-delà sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

1/ Alors que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande visant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat du 18 septembre 2019, que M. [O] devait « être considéré comme "occupant" au sens de l'article L. 461-2 du code de l'urbanisme, la visite des lieux s'étant ainsi déroulée dans le respect de la propriété privée » (arrêt attaqué, p. 5, § 5), après pourtant avoir relevé que « le procès-verbal du 18 septembre 2019 qui fait suite à une visite du 5 septembre 2019 mentionne que celle-ci a été faite en présence et sur autorisation de M. [O], se présentant comme le compagnon de Mme [Y] et père de ses enfants, celui-ci ayant précisé qu'il avait l'intention de venir s'installer sur ces terrains au moins quelques mois par an pour y vivre avec sa famille » (arrêt attaqué, p. 5, § 4), ce dont il résulte que M. [O] n'était pas, au jour de la visite, installé sur les terrains litigieux et qu'il ne pouvait donc pas être considéré comme un occupant des lieux, la cour d'appel s'est contredite, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que le plan local d'urbanisme, qui classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, a vocation à organiser l'occupation et l'utilisation du sol ; que, par ailleurs, certaines constructions et certaines habitations légères de loisirs sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en raison de leur nature ou de leur très faible importance ; qu'en considérant que l'implantation de mobil-homes, la mise en place d'exhaussements de terrains, de conteneurs métalliques, de bloc sanitaire et de points d'approvisionnement en eau par Mme [Y] étaient intervenues en violation des règles d'urbanisme, après pourtant avoir relevé que le plan local d'urbanisme de la commune de Monboucher sur Jabron autorisait notamment les exhaussements de sol nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de la gestion des réseaux, et la construction, sous certaines conditions, d'annexes détachées des habitations existantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article N 2 du plan d'urbanisme local de la commune de Monboucher sur Jabron, ensemble l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

3/ Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de Mme [Y] qui faisait valoir qu'elle était un membre sédentarisé de la communauté des gens du voyage, que sa sédentarisation était incompatible avec le règlement de l'aire de passage, et que toutes les aires de passage imposent un séjour temporaire, lequel est incompatible avec une sédentarisation (conclusions d'appel, p. 7-8), la cour d'appel, qui s'est bornée à considérer que Mme [Y] était mal fondée à se prévaloir d'une disproportion de la mesure de remise en état des lieux au regard de son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'elle n'apportait pas la preuve de l'impossibilité, pour elle et sa famille, de séjourner sur une aire d'accueil dédiée, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ Alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en se bornant à considérer que Mme [Y] était mal fondée à se prévaloir d'une disproportion de la mesure de remise en état des lieux au regard de son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'elle n'apportait la preuve ni de l'impossibilité, pour elle et sa famille, de séjourner sur une aire d'accueil dédiée ni de démarches récentes en vue d'un relogement, sans rechercher, comme cela lui était portant demandé (conclusions d'appel, p. 7-8), si cette mesure n'était pas disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale de Mme [Y], bénéficiaire du RSA, à la santé précaire, et avec deux enfants à charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12880
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-12880


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12880
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