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12/10/2022 | FRANCE | N°21-12644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2022, 21-12644


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° C 21-12.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 8],

2°/

M. [S] [M], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 7],

4°/ Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5],

5°/ M. [H] [M], domicilié [Adre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° C 21-12.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 8],

2°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 7],

4°/ Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5],

5°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 2],

6°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 21-12.644 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [P] [M], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [Y] [M], veuve [F], domiciliée [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W], [S] et [H] [M] et de Mmes [L], [V] et [K] [M], de Me Balat, avocat de Mmes [P] et [Y] [M], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 2020) et les productions, [R] [M] et [C] [E], son épouse, sont respectivement décédés les 2 novembre 2012 et 13 mars 2015, en laissant pour leur succéder leurs huit enfants, MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V], [K], [Y] et [P] [M].

2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage des successions.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V] et [K] [M] font grief à l'arrêt de dire que Mme [P] [M] est créancière sur la succession d'une créance de salaire différée liquidable sur la base d'un calcul retenant quarante mois et trois jours, alors « que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle ; qu'en fixant la créance de salaire différé de Mme [P] [M] sur la base d'un calcul fondé sur quarante mois et trois jours, bien qu'elle ait constaté par motifs expressément adoptés du jugement qu'il ressort de l'attestation de l'assurance retraite qu'elle produisait "qu'elle a été partiellement en activité, en qualité d'apprentie ou de salarié, ou au chômage au cours de la période ayant suivi sa majorité" pour laquelle elle demandait le bénéfice d'un salaire différé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, son activité n'ayant été que partielle, Mme [P] [M] ne pouvait bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle, a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime :

5. Il résulte de ce texte que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle.

6. Pour déclarer Mme [P] [M] créancière envers la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base de quarante mois et trois jours, l'arrêt retient que quatre attestations, qui apportent des témoignages précis et différents sur les travaux effectués, confirment la participation de celle-ci à l'exploitation.

7. En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il ressortait d'une attestation de l'assurance retraite qu'au cours de la période considérée, Mme [P] [M] avait été, soit partiellement en activité, en qualité d'apprentie ou de salariée, soit sans emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [P] [M], épouse [A], est créancière sur la succession d'une créance de salaire différée liquidable sur la base d'un calcul retenant quarante mois et trois jours, l'arrêt rendu le 27 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mmes [Y] et [P] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Y] et [P] [M] et les condamne à payer à MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V] et [K] [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V] et [K] [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [W] [M], M. [S] [M], Mme [L] [M], Mme [V] [M], M. [H] [M] et Mme [K] [M] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [P] [M], épouse [A], est créancière sur la succession d'une créance de salaire différée liquide sur la base d'un calcul retenant 40 mois et trois jours ;

1°) ALORS QUE le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle ; qu'en fixant la créance de salaire différé de Mme [P] [M] sur la base d'un calcul fondé sur 40 mois et trois jours, bien qu'elle ait constaté par motifs expressément adoptés du jugement (arrêt, p. 5, dernier §) qu'il ressort de l'attestation de l'assurance retraite qu'elle produisait « qu'elle a été partiellement en activité, en qualité d'apprentie ou de salarié, ou au chômage au cours de la période ayant suivi sa majorité » (jugement, p. 6, § 3) pour laquelle elle demandait le bénéfice d'un salaire différé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que son activité n'ayant été que partielle, Mme [P] [M] ne pouvait bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle, a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que les consorts [M] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 9, trois derniers §) que « les termes du jugement révèlent que Mme [P] [M] a, durant la période de 40 mois et 3 jours courant entre le 14 novembre 1979 et le 17 juillet 1983, exercé des activités professionnelles extérieures à l'exploitation agricole de ses parents », pour en voir déduire que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait reconnu une créance de salaire différé de 40 mois et 3 jours ; qu'en confirmant le jugement sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [W] [M], M. [S] [M], Mme [L] [M], Mme [V] [M], M. [H] [M] et Mme [K] [M] font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR donné pour mission au notaire liquidateur de reconstituer la masse de calcul des successions [M] et [E] pour calculer les droits de chacun des héritiers ;

ALORS QUE méconnaît son office le juge qui, saisi d'une demande tendant à la prise en compte des avantages en nature qui auraient été consentis par des époux tous deux décédés à certains de leurs héritiers, délègue au notaire chargé des opérations de liquidation la reconstitution de la masse de calculs des successions ; qu'en jugeant que, « compte tenu des avantages en nature consentis par les défunts à MM. [W], [H] et [S] [M] tels que dénoncés par Mmes [Y] et [P] [M], il y a lieu de donner pour mission au notaire liquidateur de reconstituer la masse de calcul des succession [M] et [E] pour calculer les droits de chacun des héritiers » (arrêt, p. 5, § 7), la cour d'appel, qui s'est dessaisie du litige qu'elle était tenue de trancher, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12644
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-12644


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12644
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