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12/10/2022 | FRANCE | N°21-11698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2022, 21-11698


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Irrecevabilité

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° Z 21-11.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [F] [P] épouse [H], domiciliée [Adresse 1] (Royaum

e-Uni), a formé le pourvoi n° Z 21-11.698 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Irrecevabilité

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° Z 21-11.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [F] [P] épouse [H], domiciliée [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° Z 21-11.698 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2] (Roumanie), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.

2. Mme [P] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, prescrit diverses mesures provisoires pour la durée de l'instance et, à cette fin, se prononce sur la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux.

3. Cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance.

4. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [P] indépendamment de la décision sur le fond n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11698
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-11698


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11698
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