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11/10/2022 | FRANCE | N°22-81238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2022, 22-81238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-81.238 F-D

N° 01229

SL2
11 OCTOBRE 2022

IRRECEVABILITÉ
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2022

M. [X] [B] et Mme [T] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 80/2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

en date du 10 février 2022, qui, dans l'information suivie contre la seconde du chef de recel, a prononcé sur sa demande d'annul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-81.238 F-D

N° 01229

SL2
11 OCTOBRE 2022

IRRECEVABILITÉ
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2022

M. [X] [B] et Mme [T] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 80/2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 février 2022, qui, dans l'information suivie contre la seconde du chef de recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance n° 10535 en date du 30 mai 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T] [B] et de M. [X] [B], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 7 avril 2020, le responsable de la maison d'arrêt de [Localité 1] a informé le procureur de la République que deux détenus, dont M. [X] [B], condamné du chef de proxénétisme, se livreraient à un trafic de stupéfiants, au sein de la maison d'arrêt, avec la complicité de deux surveillants corrompus.

3. Le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire sur ces faits au cours de laquelle, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, des lignes téléphoniques attribuées à M. [B] ont été interceptées.

4. Le 22 juin 2020, les enquêteurs ont dressé un procès-verbal de « synthèse des interceptions » dont il résultait qu'aucune conversation n'avait mis en évidence des faits de corruption ou de trafic de stupéfiants. En revanche, l'interception des lignes précitées révélait que M. [B] poursuivrait l'organisation de la prostitution de jeunes femmes depuis sa cellule.

5. Le 25 juin suivant, le procureur de la République a ordonné la transcription des conversations relatives aux faits de proxénétisme, ainsi que la transmission de la procédure.

6. Après enquête préliminaire, le procureur de la République a ouvert le 4 février 2021 une information judiciaire des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment.

7. Mise en examen le 16 juin 2021 du chef de recel de proxénétisme aggravé, Mme [T] [B] a saisi, le 23 août 2021, la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [B]

8. M. [B], n'ayant déposé ni requête ni mémoire devant la chambre de l'instruction, n'a pas été partie à la procédure devant cette juridiction.

9. Il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

10. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la retranscription des interceptions téléphoniques, alors :

« 1°/ que lorsqu'une opération d'interception téléphonique est mise en oeuvre au cours de l'enquête, il appartient au juge des libertés et de la détention ayant autorisé la mesure ou à l'officier de police commis par lui de retranscrire la seule correspondance utile à la manifestation de la vérité ; qu'en rejetant la requête en annulation présentée par la mise en examen sans répondre au moyen pris de la nullité de la retranscription des conversations dépourvues de tout lien avec l'enquête en cours, faute pour les officiers de police judiciaire d'y avoir été autorisés par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 100-4, 100-5, 706-95 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que seules les correspondances utiles à la manifestation de la vérité peuvent faire l'objet d'une retranscription ; qu'en rejetant la requête en annulation présentée par la mise en examen sans répondre au moyen pris de la nullité de la retranscription des conversations dépourvues de tout lien avec l'enquête en cours, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 100-4, 100-5, 706-95 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. C'est à tort que, pour refuser d'annuler l'interception téléphonique de l'une des lignes attribuées à M. [B], au motif qu'elle n'aurait pas été réalisée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention et qu'aucune information n'aurait été transmise à celui-ci par le procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier n'est tenu d'informer le juge des libertés et de la détention que sur les diligences effectuées et non sur leur contenu.

13. En effet, l'alinéa 4 de l'article 706-95 du code de procédure pénale exige que le juge des libertés et de la détention soit informé notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application de l'article 100-5 du code de procédure pénale.

14. Or, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le juge des libertés et de la détention n'a été destinataire ni du procès-verbal des enquêteurs informant le procureur de la République de l'existence d'interceptions révélant que M. [B] paraissait se livrer à des activités de proxénétisme depuis son lieu de détention ni des procès-verbaux de transcription de ces interceptions.

15. Il s'ensuit que la formalité substantielle d'information du juge des libertés et de la détention prévue à l'article précédent a été méconnue.

16. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure pour les raisons suivantes.

17. La Cour de cassation juge que la nullité n'est encourue, en application des articles 173 et 802 du code de procédure pénale, que si le demandeur établit que l'inobservation de la formalité précitée a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts (Crim., 26 juin 2007, pourvoi n° 07-82.041 Bull. crim. 2007, n° 172).

18. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni l'article 100-5 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition dudit code ne font obligation aux officiers de police judiciaire de recueillir l'autorisation du juge des libertés et de la détention préalablement à la transcription d'interceptions révélant des faits étrangers à leur enquête susceptibles d'être qualifiés pénalement.

19. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations d'interception téléphonique, alors « que la décision du juge d'instruction ordonnant la mise en place d'une interception téléphonique doit être motivée par référence aux éléments de fait et droit justifiant de la nécessité de l'opération ; qu'en refusant d'annuler les interceptions téléphoniques effectuées sur la ligne attribuée à Mme [V] [B], lorsque l'autorisation de recourir à ces interceptions, qui se borne à relever l'objectif poursuivi par la mise en oeuvre de cette mesure sans faire état d'un quelconque élément de fait issu de la procédure, ne satisfait pas aux exigences précitées, la chambre de l'instruction a violé les articles 100, 100-1 et 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

21. Pour ne pas faire droit à la nullité des opérations d'interception de la ligne attribuée à la mère de la requérante, prise de l'absence de motivation en fait et en droit de l'ordonnance autorisant cette opération, l'arrêt attaqué relève que cette décision énonce qu'il ressort du rapport de l'officier de police judiciaire au juge d'instruction, en date du 1er mars 2021, que l'interception téléphonique est indispensable à la manifestation de la vérité pour déterminer la façon dont les prostituées peuvent faire parvenir l'argent à la famille de M. [B].

22. Les juges ajoutent qu'en indiquant, même brièvement, la finalité de l'interception qu'il autorisait au regard de sa saisine et des protagonistes déjà identifiés, le juge d'instruction a satisfait à l'obligation de motivation fixée par la loi.

23. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui a constaté, à juste titre, que le juge d'instruction avait motivé la nécessité de ces opérations au regard des éléments de l'espèce, a justifié sa décision.

24. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

25. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue de Mme [B], alors :

« 2°/ que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue prise à l'égard de Mme [B] pour des infractions dont il n'existait aucune raison plausible de soupçonner qu'elle les ait commises au motif qu'« elle n'a tenu aucun propos par lequel elle s'est incriminée de faits de proxénétisme aggravé en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs » (arrêt, p. 7 § 9), lorsque le caractère erroné des informations communiquées à la personne placée en garde à vue lui fait nécessairement grief dès lors qu'elle n'a pas fait usage de son droit au silence et a répondu aux questions des enquêteurs sans être assisté d'un avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 63-1 et 591 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

26. Pour écarter la nullité des procès-verbaux de garde à vue de Mme [B], prise de ce que lui ont été notifiées les infractions de proxénétisme aggravé et d'association de malfaiteurs pour lesquelles il n'existait pas de raisons plausibles de penser qu'elle les ait commises ou tenté de commettre, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de ses auditions qu'elle n'a tenu aucun propos sur ces faits susceptibles de l'incriminer.

27. Les juges ajoutent qu'elle a été entendue uniquement sur les faits initialement qualifiés de blanchiment du produit de proxénétisme aggravé commis en bande organisée.

28. A cet égard, ils relèvent qu'il ressort des éléments de la procédure qu'elle a été destinataire d'enveloppes contenant du numéraire et susceptibles de provenir de l'activité de proxénétisme de son fils.

29. Ils en déduisent que ces éléments constituaient des raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis ou tenté de commettre l'infraction de blanchiment et justifiaient ainsi son placement en garde à vue, peu important qu'à l'issue de celle-ci, le juge d'instruction ait requalifié les mêmes faits en recel de proxénétisme.

30. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

31. En effet, la notification à la personne gardée à vue d'une infraction dont il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle l'ait commise ou tenté de la commettre ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts. Une telle atteinte ne se trouve pas caractérisée lorsque, d'une part, en répondant aux questions des enquêteurs, le demandeur n'a tenu aucun propos sur cette infraction de nature à l'incriminer, d'autre part, la mesure de garde à vue était justifiée pour d'autres infractions.

32. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

33. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [B] :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par Mme [B] :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81238
Date de la décision : 11/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 10 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2022, pourvoi n°22-81238


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81238
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