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11/10/2022 | FRANCE | N°21-87366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2022, 21-87366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-87.366 F-D

N° 01227

SL2
11 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2022

M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2021, qui, dans l'informatio

n suivie contre lui des chefs d'assassinat aggravé, destruction du bien d'autrui, infractions à la législation sur les armes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-87.366 F-D

N° 01227

SL2
11 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2022

M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat aggravé, destruction du bien d'autrui, infractions à la législation sur les armes, recel aggravé et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [R] a présenté une requête en nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 2] réalisée dans le cadre d'une première information, dont les enregistrements de données ont été versés dans la présente information.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

Enoncé des moyens

3. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité tirés de l'irrégularité de l'opération de changement de balise de géolocalisation intervenue le 22 mai 2018, alors :

« 1°/ qu'un procès-verbal décrivant les opérations, et comportant le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire ayant personnellement opéré, doit être dressé par ce dernier pour chacune des opérations de mise en place d'un dispositif de géolocalisation ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la pose du dispositif de géolocalisation sur le véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 22 mai 2018, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure, d'une part, qu'il ne figure en procédure aucun procès-verbal décrivant les opérations, émanant de l'officier qui y a procédé, et d'autre part, que le seul procès-verbal qui la mentionne – lequel ne comporte que des constatations opérées a posteriori par un autre officier de police judiciaire – ne contient pas de description des opérations en tant que telles, et ne permet pas l'identification de l'agent y ayant procédé, circonstances dont il se déduit aussi l'impossibilité de s'assurer du contrôle de l'opération par le magistrat ayant autorisé le dispositif, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-36, 230-37, 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le procès-verbal devant être dressé pour chacune des opérations de mise en place d'un dispositif de géolocalisation doit mentionner la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la pose du dispositif de géolocalisation sur le véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 22 mai 2018, en dépit de l'absence manifeste, sur le seul procès-verbal qui la mentionne, d'indications des heures de début et de fin de l'opération, et ce alors qu'il s'évince des pièces de la procédure un flou certain tant sur les dates précises des périodes d'enregistrement que sur le lieu auquel s'est déroulée l'opération de pose, ce dont il résulte que ces autres pièces de la procédure ne permettent aucunement de s'assurer, d'une part, que les données de géolocalisation exploitées ont effectivement été enregistrées pendant la période d'enregistrement mentionnée en procédure, et d'autre part, que les opérations n'ont pas eu lieu dans un lieu privé, de sorte que le grief résultant de l'absence de mention des heures de pose du dispositif est manifeste, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que le procès-verbal devant être dressé pour chacune des opérations de mise en place d'un dispositif de géolocalisation doit indiquer le lieu auquel l'opération se déroule ; qu'une telle information est indispensable pour contrôler le respect des dispositions de l'article 230-34 du code de procédure pénale ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la pose du dispositif de géolocalisation sur le véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 22 mai 2018, lorsque le seul procès-verbal mentionnant l'opération se borne à indiquer que « le véhicule se trouvait [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 3] » (D5303), de sorte qu'en l'absence de précision relative à la localisation de la voiture sur cette voie de circulation à double sens, longue d'environ 230 mètres et couvertes par un certain nombre d'habitations privées, il est impossible de connaître avec précision le lieu auquel elle s'est déroulée, la chambre a violé les articles 230-32, 230-34, 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

4. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité tirés de l'irrégularité des opérations de géolocalisation du véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 2], en date du 24 janvier 2018, du 22 mai 2018 et du 14 août 2018, alors :

« 1°/ que pour chacune des opérations d'enregistrement des données de localisation, un procès-verbal décrivant les opérations doit être dressé par l'officier de police judiciaire, mentionnant la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des opérations de géolocalisation du véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 2], en date du 24 janvier 2018, du 22 mai 2018 et du 14 août 2018, en dépit de l'absence en procédure de procès-verbal contenant les heures de début et de fin des opérations d'enregistrement effectuées, et ce alors d'une part que les procès-verbaux du 6 décembre 2019 et du 24 janvier 2019, relatifs aux opérations du 24 janvier 2018 comporte des contradictions, de sorte que persiste une incertitude quant à l'heure effective de début des opérations d'enregistrement, de deuxième part que le procès-verbal du 22 mai 2018 comporte une contradiction entre son horodatage et les événements qu'il décrit, de sorte qu'il est impossible de déterminer la période d'enregistrement, d'autant qu'il est acquis que la balise mise en place n'a pas pu être retirée, et de troisième part, que les pièces de la procédure ne permettent pas de déterminer la date définitive de fin des opérations d'enregistrement, ce dont il se déduit que le grief résultant de l'absence de mention des heures d'enregistrement est manifeste, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se bornant, pour rejeter la critique tirée de l'absence de contrôle effectif du magistrat instructeur ayant ordonné la géolocalisation du véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 2], à rappeler que « le dépassement du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution d'une commission rogatoire ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis » (arrêt, p. 52), lorsqu'il ne s'agissait pas, pour le requérant, d'invoquer un retard dans l'exécution elle-même de la commission rogatoire mais de contester le retard dans la transmission du procès-verbal la relatant, une fois la commission rogatoire exécutée, pour en déduire l'absence de contrôle effectif, la chambre de l'instruction, qui en prononçant ainsi ne s'est pas expliquée sur ce point, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 151, 152, 230-37, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Les moyens sont réunis.

6. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité des opérations de géolocalisation réalisées les 24 janvier, 22 mai et 14 août 2018, l'arrêt attaqué énonce que les mentions du procès-verbal établi le 24 janvier relatent que le système de géolocalisation a été mis en place le même jour entre 3 heures 10 et 3 heures 15, et que le procès-verbal du 6 décembre 2019, selon lequel les données de géolocalisation du véhicule couvrent une période qui a commencé le 23 janvier à 8 heures 39, comporte une erreur matérielle, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 29 décembre 2019 de l'enquêteur en charge des deux commissions rogatoires de géolocalisation qui, après vérification des données collectées et enregistrées, a constaté que l'enregistrement avait commencé le 24 janvier à 3 heures 15.

7. Sur le procès-verbal du 22 mai 2018 rapportant le changement de la balise de géolocalisation, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agissait d'une opération de maintenance, que les dispositions de l'article 230-38 du code de procédure pénale n'imposent pas à l'officier de police judiciaire de participer ou d'assister directement à de telles opérations pour qu'elles soient régulières, qu'il lui incombe d'en dresser procès-verbal afin que les parties soient en mesure de s'assurer de la légalité des conditions de mise en place du dispositif et que le procès-verbal fait dûment mention des indications de temps et de lieu de changement et de pose d'un nouveau système de géolocalisation.

8. Les juges précisent qu'il n'existe aucune contradiction de date interne à ce procès-verbal qui, établi le 22 mai à 8 heures 40, décrit les opérations qui ont eu lieu le 22 mai à 1 heure 15 [en réalité 1 heure 05], et ajoutent que par ailleurs, le requérant ne démontre aucun grief dès lors qu'il est parfaitement en mesure, à la lecture des procès-verbaux, de contrôler la régularité des opérations.

9. Ils considèrent aussi que la mention de la position du véhicule [Adresse 1] à [Localité 3] suffit à établir qu'il se trouvait, lors de cette opération, sur la voie publique.

10. Sur l'absence, au dossier, de procès-verbal mentionnant l'heure de début et de fin des opérations d'enregistrement des données de géolocalisation, les juges relèvent qu'il résulte des procès-verbaux que ces données ont été enregistrées entre le 24 janvier 2018 à 3 heures 15, date de pose du dispositif, et le 17 septembre 2018, date de cessation de la mesure, la balise ayant été retirée le 4 octobre suivant, que ces données ont été placées sous scellé fermé le 22 octobre 2018, que l'erreur matérielle affectant le procès-verbal du 6 décembre 2019 sur la date du début de la mesure est confirmée au regard de la chronologie des différentes opérations et que la vérification effectuée le 29 décembre 2019 a établi qu'il existait deux fichiers relatifs à la géolocalisation du véhicule comprenant les positions enregistrées, dans le premier, pour la période du 24 janvier 2018 à 3 heures 15 au 13 août 2018 à 21 heures, dans le second, pour la période du 9 août 2018 à 13 heures au 4 octobre 2018 à 14 heures 23.

11. Les juges constatent encore que le procès-verbal de changement de balise établi le 14 août 2018 a fait état de l'impossibilité de retirer la balise en place, qu'il résulte d'un procès-verbal du 28 juillet 2020 que des données ont été collectées après le 17 septembre 2018, que l'absence de procès-verbal de retrait du dispositif laissé sur le véhicule fait nécessairement grief au requérant et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et qu'il convient d'ordonner la cancellation, dans le procès-verbal du 28 juillet 2020, des mentions se rapportant à l'exploitation des données ainsi irrégulièrement collectées.

12. Enfin, ils considèrent que la mesure de géolocalisation a eu lieu dans le cadre de deux commissions rogatoires régulièrement délivrées par le juge d'instruction, qui en a fixé la date de retour « dans les meilleurs délais » et que dans ces conditions, il ne peut être argué de l'absence de contrôle effectif du magistrat sur la mesure.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, il résulte des articles 230-38 et 230-32 du code de procédure pénale que, d'une part, l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet et mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée, d'autre part, seul doit être mentionné le service auquel appartient l'agent ayant procédé à l'opération, qui doit être un de ceux mentionnés à l'article D. 15-1-7 du même code.

15. Il s'en déduit qu'il n'y avait pas lieu de préciser, dans le procès-verbal de changement de balise établi le 22 mai 2018, le déroulement des opérations rapportées, ni le nom de l'agent y ayant procédé.

16. Par ailleurs, il s'infère de la mention de ce procès-verbal selon laquelle cette opération a eu lieu à 1 heure 05 que les heures de début et de fin se confondent, l'opération ayant été quasi instantanée.

17. La chambre de l'instruction a encore, sans les dénaturer, déduit des mentions, suffisantes, du procès-verbal litigieux que l'opération avait eu lieu sur la voie publique.

18. En second lieu, il résulte également de l'article 230-38 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal des opérations d'enregistrement des données de localisation et que ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

19. Le requérant ne saurait se faire un grief de ce que ne figure dans les pièces de la procédure aucun procès-verbal spécifique satisfaisant à cette prescription, dès lors que les divers procès-verbaux établis dans le cadre des commissions rogatoires de géolocalisation, en particulier le procès-verbal de vérification du 29 décembre 2019, qui se trouve en exacte adéquation avec les indications des divers procès-verbaux de mise en place du moyen technique et de changement de balise, ne recèlent aucune ambiguïté sur la période exacte d'enregistrement, à compter du 24 janvier 2018 à 3 heures 15, des données de géolocalisation du véhicule.

20. En particulier, nonobstant l'erreur de date évidente affectant le procès-verbal établi le 22 mai 2018 à 8 heures 40 en ce qu'il mentionne que la balise a cessé d'émettre « le 22 mai 2019 à 22 heures 58 », le rapprochement avec le procès-verbal précité du 29 décembre 2019, ainsi qu'avec celui du 17 janvier 2020 qui fait état d'une période d'interruption d'enregistrement durant le seul mois d'août 2018, ne laisse place à aucun doute quant à l'enregistrement des données au cours du mois de mai.

21. En conséquence, le requérant a été en mesure de vérifier que les données de géolocalisation exploitées ont dûment été enregistrées, d'une part, au cours de la période autorisée par le juge d'instruction, d'autre part, selon un dispositif technique régulièrement mis en place, l'annulation, par l'arrêt attaqué, des procès-verbaux d'exploitation postérieurs au 17 septembre 2018, date de fin de la mesure, tirant les conséquences de la poursuite irrégulière, jusqu'au 22 octobre 2018, des opérations d'enregistrement des données qui ressortait des pièces de la procédure.

22. Enfin, d'une part, il ne peut être déduit de la seule période de quinze mois séparant la date du placement sous scellé des données de géolocalisation, le 22 octobre 2018, de celle de la clôture et du retour des deux commissions rogatoires, le 17 janvier 2020, que le juge d'instruction n'a pas exercé un contrôle effectif sur la mesure au cours de son déroulement jusqu'au 17 septembre 2018, celle-ci étant au surplus, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, jugée régulière. D'autre part, les actes d'enregistrement postérieurs à cette date ayant été dûment annulés, l'absence de contrôle, à la supposer établie, n'a pas porté préjudice au requérant.

23. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté, sans y répondre, le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la réalisation de la copie de travail issue du scellé GOLF/[4] en date du 22 octobre 2018, alors « qu'il résulte de l'article 230-38 du code de procédure pénale que les enregistrements de données de localisation issus de la géolocalisation sont placés sous scellé fermé ; qu'une copie de ces enregistrements ne peut être détenue que pour les besoins et dans le temps de l'exécution de la mission confiée par le juge d'instruction ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de nullité qui contestait la régularité de la réalisation du scellé GOLF/[4]/2, en exposant que cette copie de travail avait été réalisée alors que les officiers de police judiciaire ne pouvaient, en principe, plus avoir accès aux données de localisation, supposément placées sous scellé fermé depuis le 22 octobre 2018, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

25. C'est par des motifs inopérants à établir la régularité de la détention, par les enquêteurs, d'une copie des enregistrements des données de géolocalisation après leur placement sous scellé fermé que l'arrêt a répondu sur le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la copie de ces données dans le scellé Golf/[4]/2.

26. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, dont elle a le contrôle, qu'à la date de réalisation du scellé litigieux, le 17 janvier 2020 à 16 heures 15, les deux commissions rogatoires de géolocalisation du véhicule n'avaient pas encore été retournées au juge d'instruction, ce qui a été fait le 17 janvier 2020 à 17 heures 10, de sorte que les enquêteurs, qui étaient encore dans le temps de l'exécution de leur mission, n'encouraient pas, à cette date, le reproche d'avoir conservé illégalement une copie de ces enregistrements.

27. Dès lors, le moyen doit encore être écarté.

28. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87366
Date de la décision : 11/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 06 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2022, pourvoi n°21-87366


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.87366
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