LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1026 F-D
Pourvoi n° U 21-13.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022
1. Pourvoi principal
La société SMACL, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-13.372 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération de Grenoble (SEMITAG), dont le siège est [Adresse 2], devenue SPL M TAG,
défenderesse à la cassation.
2. Pourvoi incident éventuel
La Société d'économie mixte des transports de l'agglomération de Grenoble (SEMITAG), devenue SPL M TAG, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt, l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société SMACL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération de Grenoble (SEMITAG), devenue SPL M TAG, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2021), et les productions, M. [T], salarié de la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération de Grenoble (la SEMITAG), devenue la SPL M TAG (l'assurée), a été victime, le 2 février 1990, d'un accident du travail.
2. M. [T] (le salarié) a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, le 28 janvier 1993.
3. Le directeur des ressources humaines de l'assurée a été définitivement relaxé, le 28 février 2002, des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et d'embauche d'un travailleur sans organisation d'une formation de sécurité, pour lesquels il avait été poursuivi.
4. Le salarié a saisi, le 15 novembre 2004, une caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dont l'assurée a été informée, le 21 février 2005.
5. Après l'échec de la procédure de conciliation, le salarié a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.
6. L'accident du travail ayant été imputé à la faute inexcusable de l'employeur, une cour d'appel, par un arrêt rendu le 29 juillet 2014, après cassation (2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-17.348) a définitivement chiffré les différents chefs de préjudice du salarié en relation avec la faute inexcusable de l'assurée.
7. Ayant dû rembourser à la caisse les indemnités supplémentaires versées par cette dernière au salarié, résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, l'assurée a saisi un tribunal de grande instance afin, notamment, que son assureur, la société SMACL (l'assureur), la garantisse du montant des indemnités supplémentaires mises à sa charge et, subsidiairement, que la société MMA IARD et la société Generali, lesquelles l'avaient successivement assurée au titre de sa responsabilité civile exploitation, antérieurement, soient condamnés solidairement à la garantir de ce même sinistre.
8. La SMACL a refusé sa garantie en soutenant notamment que l'assurée avait connaissance du fait dommageable lorsqu'elle avait souscrit le contrat d'assurance, le 1er janvier 1994.
Examen du moyen
Sur les trois premières branches du moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la quatrième branche du moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que dans le cadre de l'avenant conclu le 23 janvier 2004 avec l'assurée, le fait dommageable est constitué par la réclamation qui a été formée par le salarié lorsqu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le 21 octobre 2004, qu'à la date à laquelle l'avenant a été conclu l'assurée n'avait pas connaissance du fait dommageable, qu'en sa qualité d'assureur à la date de la réclamation il est tenu de garantir le sinistre dans les conditions prévues par la police et de le condamner à payer à l'assurée les sommes de 87 998,30 euros et 24 367,18 euros, alors « que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ; que l'assuré doit seulement avoir connaissance du dommage et des faits l'ayant engendré, ainsi que du risque que sa responsabilité soit recherchée à ce titre ; que l'assureur faisait valoir que l'assurée, dont le contrat n'avait pris effet que le 1er janvier 1994, avait connaissance à cette date de l'accident du travail survenu le 2 février 1990, des dommages subis M. [T], établis par certificat médical du 19 mars 1990, de la plainte avec constitution de partie civile déposée par celui-ci le 28 janvier 1993 et des manquements à la sécurité relevés contre l'employeur au cours de l'enquête pénale ; que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ces éléments, l'arrêt retient que la notion de faute inexcusable a évolué depuis 1990 et que l'action indemnitaire de M. [T] n'a été engagée que postérieurement à cette évolution ; qu'en statuant par ce motif inopérant et en refusant de tenir compte du fait que l'assurée avait bien connaissance avant la souscription du contrat du fait que sa responsabilité ou celle de ses préposés pourrait être recherchée par M. [T], la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
11. L'arrêt relève que l'assurée a souscrit une police d'assurance garantissant notamment le risque de faute inexcusable à compter du 1er janvier 1994 et qu'un avenant a été conclu entre les parties le 23 janvier 2004, prenant effet au jour de l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de la loi n° 2003-703 du 1er août 2003, qui prévoit le déclenchement de la garantie par la réclamation et qui précise que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il est établi que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
12. L'arrêt constate que l'assurée avait seulement connaissance de l'accident du travail, au moment de la souscription de la garantie.
13. Il énonce que lorsque le contrat d'assurance a été souscrit, la notion de faute inexcusable exigeait la démonstration, par le salarié, des éléments constitutifs de cette faute, ce qui ne permettait pas à l'assurée d'assimiler tout accident du travail au « fait dommageable » relevant de la garantie, et note que ce n'est pas immédiatement après son accident que le salarié a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, mais seulement en 2004, après l'évolution jurisprudentielle qui a modifié la définition de cette faute, à partir de l'année 2002.
14. Il observe, également, qu'il n'est pas stipulé au contrat d'assurance que tout accident du travail, survenu avant sa souscription, constituerait le fait connu éliminant l'aléa inhérent au contrat d'assurance, et en déduit qu'eu égard à la définition de la faute inexcusable, l'accident du travail d'un salarié, ne constituait pas, en soi, en 1994, un fait connu de l'employeur, au regard du risque garanti.
15. L'arrêt constate encore qu'il n'est pas justifié que l'assurée ait été informée de la plainte déposée par le salarié, à l'issue de laquelle un responsable de l'entreprise a bénéficié d'une décision de relaxe, et en déduit qu'aucun de ces deux événements ne correspond à un « fait connu », au sens de l'avenant conclu en 2004.
16. L'arrêt énonce enfin que le fait générateur de la garantie est constitué par l'action du salarié engagée sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur et relève que la première démarche amiable du salarié en ce sens, auprès de la caisse, a été engagée après la signature de l'avenant.
17. Il en déduit que l'assureur, à qui le sinistre a été déclaré le 4 mars 2005, doit rembourser à l'assurée la totalité des sommes versées au salarié au titre des indemnités supplémentaires résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
18. Ayant ainsi souverainement estimé que l'assureur n'établissait pas que l'assurée avait eu connaissance du fait dommageable à la date de la souscription du contrat garantissant sa faute inexcusable, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur devait, au jour de la réclamation, sa garantie, sur le fondement de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances.
19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMACL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt
Moyen produit au POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société SMACL.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, dit que dans le cadre de l'avenant conclu le 23 janvier 2004 entre la SEMITAG et la SMACL, le fait dommageable est constitué par la réclamation qui a été formée par M. [T] lorsqu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le 21 octobre 2004 ; dit qu'à la date à laquelle l'avenant a été conclu la SEMITAG n'avait pas connaissance du fait dommageable ; dit que la SMACL assureur de la SEMITAG à la date de la réclamation est tenue de garantir le sinistre dans les conditions prévues par la police ; condamné la SMACL à payer à la SEMITAG les sommes de 87 998,30 euros et 24 367,18 euros ;
1° ALORS QUE la loi ne produit effet que pour l'avenir ; qu'en l'absence de disposition transitoire contraire prévue par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, lorsque le sinistre, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l'assuré est recherchée, est survenu avant l'entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de cette loi, les dispositions de son article 80, qui prévoient notamment que la garantie peut, à certaines conditions, être déclenchée par la réclamation, ne s'appliquent pas ; que la garantie est alors déclenchée par le fait dommageable ; que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SEMITAG à compter du 1er janvier 1994 subordonnaient l'application de la garantie à la condition que « le Fait générateur soit survenu entre la date d'effet et celle de la résiliation des garanties », jusqu'à un avenant signé le 23 janvier 2004 qui, pour mettre le contrat en conformité avec la loi du 1er août 2003, prévoyait qu' « à compter du 3 novembre 2003 » (en gras dans le texte), la garantie serait déclenchée par la première réclamation de la victime ; que pour dire que la SMACL devait sa garantie au titre de l'accident du travail survenu le 2 février 1990, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le contrat n'avait pris effet que le 1er janvier 1994 soit postérieurement à cet accident et qu'ainsi le fait générateur n'entrait pas dans le champ de la garantie, a fait application de l'avenant du 23 janvier 2004 et des règles prévues par l'article L. 124-5 du code des assurances relatives au déclenchement de la garantie par la réclamation de la victime ; qu'en faisant ainsi une application rétroactive de ce texte et de l'avenant du 23 janvier 2004, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article 80 de la loi du 1er août 2003 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2° ALORS QUE le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; que pour dire que la garantie de la SMACL était due, la cour d'appel retient qu'« en matière de faute inexcusable, le fait dommageable n'est pas l'accident du travail mais l'accident du travail résultant de la faute inexcusable de l'employeur » (page 8, § 10) et que « le fait générateur de la garantie est constitué par l'action du salarié engagée sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur » (page 9, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
3° ALORS, subsidiairement, QUE lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation faite à l'assuré, elle couvre celui-ci contre les conséquences pécuniaires des sinistres à condition que la première réclamation ait été adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel (page 2) que, pour obtenir l'indemnisation des dommages causés par l'accident survenu le 2 février 1990, M. [T] avait déposé, le 28 janvier 1993, soit avant la prise d'effet du contrat, une plainte avec constitution de partie civile du chef de blessures involontaires, cette plainte ayant entraîné la mise en examen et le renvoi de M. [E] [L], directeur des ressources humaines de la SEMITAG ; qu'en tenant ces circonstances comme inopérantes et en jugeant que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable initiée dix ans plus tard par M. [T] en vue de la réparation du même préjudice, constituait la première réclamation adressée à l'assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances ;
4° ALORS, subsidiairement, QUE l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ; que l'assuré doit seulement avoir connaissance du dommage et des faits l'ayant engendré, ainsi que du risque que sa responsabilité soit recherchée à ce titre ; que la SMACL faisait valoir que la SEMITAG, dont le contrat n'avait pris effet que le 1er janvier 1994, avait connaissance à cette date de l'accident du travail survenu le 2 février 1990, des dommages subis M. [T], établis par certificat médical du 19 mars 1990, de la plainte avec constitution de partie civile déposée par celui-ci le 28 janvier 1993 et des manquements à la sécurité relevés contre l'employeur au cours de l'enquête pénale (pages 11 à 16) ; que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ces éléments, l'arrêt retient que la notion de faute inexcusable a évolué depuis 1990 et que l'action indemnitaire de M. [T] n'a été engagée que postérieurement à cette évolution ; qu'en statuant par ce motif inopérant et en refusant de tenir compte du fait que la SEMITAG avait bien connaissance avant la souscription du contrat du fait que sa responsabilité ou celle de ses préposés pourrait être recherchée par M. [T], la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances. Moyen produit au POURVOI INCIDENT par la SARL Waquet, Farge et Hazan pour la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération de Grenoble (SEMITAG), devenue SPL M TAG.
La société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise fait grief aux arrêts attaqués de la cour d'appel de Grenoble du 19 janvier 2021 et du 30 avril 2019, d'avoir jugé que la société MMA Iard et la société Generali devaient être mises hors de cause ;
1°) ALORS QUE si la preuve des conditions de garantie incombe à l'assuré, la preuve des exclusions de garantie incombe exclusivement à l'assureur ;
qu'après avoir constaté que la société MMA reconnaît avoir assuré la SEMITAG pour sa responsabilité civile par un contrat « RC ENTREPRISE »
résilié le 15 mars 1992, la cour d'appel qui l'a mise hors de cause aux motifs que la société SEMITAG n'apportait pas la preuve que le risque lié aux dommages causés par sa faute inexcusable serait compris dans la garantie responsabilité civile, quand il incombait à la compagnie d'assurance de justifier de l'exclusion de cette garantie, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1115, devenu 1153, du code civil ;
2°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué par le pourvoi principal en ce qu'il a jugé que le fait générateur de la garantie était connu de l'employeur à une date permettant de mettre en cause la garantie de la société SMACL emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure des arrêts de la cour d'appel de Grenoble du 30 avril 2019 et du 19 janvier 2021, en ce qu'il ont mis hors de cause la société Generali et la société MMA ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en mettant la société Generali hors de cause sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.