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06/10/2022 | FRANCE | N°20-16887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2022, 20-16887


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1029 F-D

Pourvoi n° U 20-16.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [R] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20

-16.887 contre l'ordonnance n° 19/00693 rendue le 20 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1029 F-D

Pourvoi n° U 20-16.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [R] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-16.887 contre l'ordonnance n° 19/00693 rendue le 20 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cogerens, exerçant sous l'enseigne Loft One, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 20 mars 2020), M. [I] a assuré la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dans un contentieux aux fins d'annulation d'une assemblée générale.

2. Le Syndicat des copropriétaires ayant refusé de régler une facture, M. [I] a saisi, le 6 juin 2018, le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief à l'ordonnance de déclarer prescrite son action en fixation de ses honoraires, alors « que seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, à l'exclusion des syndicats de copropriétaires qui ont la personnalité morale ; qu'en retenant, pour considérer que l'action de M. [I] en fixation de ses honoraires d'avocat était prescrite, que l'action d'un syndicat de copropriétaires, qui n'est qu'une collectivité de personnes physiques, n'a pas de raison d'être exclue de la prescription biennale du code de la consommation puisque le recours à l'avocat n'a pas eu lieu dans un cadre commercial, industriel, artisanal ou libéral, la cour d'appel a violé les articles préliminaires et L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 du code civil, et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.137-2, devenu l'article L.218-2, du code de la consommation et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :

4. Au sens du premier de ces textes, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, le consommateur est une personne physique. Selon le second, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

5. Pour déclarer l'action de l'avocat prescrite, l'ordonnance énonce que l'action d'un syndicat de copropriétaires, qui n'est qu'une collectivité de personnes physiques n'a pas de raison d'être exclue de la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation puisque le recours à l'avocat n'a pas eu lieu dans un cadre commercial, industriel, artisanal ou libéral.

6. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est une personne morale, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas la qualité de consommateur, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mars 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [I]

M. [I] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du bâtonnier des avocats du barreau de Bayonne et déclaré prescrite son action en fixation de ses honoraires ;

AUX MOTIFS QU'en application l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action de l'avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale se prescrit par deux ans ; que l'action d'un syndicat de copropriétaires, qui n'est qu'une collectivité de personnes physiques, n'a pas de raison d'être exclue de cette prescription puisque le recours à l'avocat n'a pas eu lieu dans un cadre commercial, industriel, artisanal ou libéral ; que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; que la procédure a abouti à une décision rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne le 21 octobre 2013 et signifiée le 22 octobre 2013 ; que cette décision n'a pas été frappée d'appel et, est donc définitive ; que le point de départ de la prescription ne peut être que fixé postérieurement à l'acquisition du caractère définitif de cette décision en l'absence de plus amples informations ; qu'en conséquence, l'action en taxation est prescrite depuis le 23 octobre 2015 ; que le mandat de Me [R] [I] ayant nécessairement pris fin à la date de signification de la décision ayant mis fin au litige ; qu'en conséquence, l'action en taxation est prescrite depuis la fin d'année 2015 ; que la prescription est acquise ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance de taxe en raison de la prescription de l'action ;

ALORS QUE seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, à l'exclusion des syndicats de copropriétaires qui ont la personnalité morale ; qu'en retenant, pour considérer que l'action de M. [I] en fixation de ses honoraires d'avocat était prescrite, que l'action d'un syndicat de copropriétaires, qui n'est qu'une collectivité de personnes physiques, n'a pas de raison d'être exclue de la prescription biennale du code de la consommation puisque le recours à l'avocat n'a pas eu lieu dans un cadre commercial, industriel, artisanal ou libéral (arrêt, p. 4, al. 6), la cour d'appel a violé les articles préliminaire et L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 du code civil, et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16887
Date de la décision : 06/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2022, pourvoi n°20-16887


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16887
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