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06/10/2022 | FRANCE | N°19-14008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2022, 19-14008


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1021 F-D

Pourvoi n° U 19-14.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

La société Nautic service, société par actions sim

plifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4],

a formé le pourvoi n° U 19-14.008 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1021 F-D

Pourvoi n° U 19-14.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

La société Nautic service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4],

a formé le pourvoi n° U 19-14.008 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles,

2°/ à la société MMA Iard, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 7],

3°/ à la société Expertises maritimes Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],

défenderesses à la cassation.

Partie intervenante volontaire :

La société Silvestri-[N], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en la personne de M. [M] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Nautic service.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nautic service et la société Silvestri-[N], en la personne de M. [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Nautic service, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Expertises maritimes Atlantique, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à la société Silvestri-[N], « en la personne de M. [N], es qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société Nautic service », de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 2019), aux termes d'un bon de commande du 6 mars 2010, M. [S] a acquis auprès de la société Nautic service (la société NS) une vedette de croisière. Le 26 avril 2010, la société Expertises maritimes Atlantique (la société EMA), qu'il avait mandatée pour procéder à une vérification du bateau et de ses moteurs, a déposé un rapport déclarant ce bateau « apte à naviguer ».

3. Le 29 avril 2010, M. [S] a pris livraison du bateau. Lors de sa première sortie, il a constaté une anomalie d'échauffement sur le moteur tribord et la présence importante d'un mélange d'eau et d'huile. Le changement des joints du moteur par la société NS n'a pas remédié à ce défaut. Après que l'expert amiable, désigné par l'assureur de la société NS, a constaté l'existence d'une fissure nécessitant le remplacement du bloc moteur, M. [S] a découvert un nouveau désordre affectant l'échangeur du moteur bâbord et fait procéder à son remplacement par la société NS.

4. Se fondant sur les conclusions d'une expertise ordonnée en référé, M. [S] a obtenu d'une cour d'appel, d'une part, l'annulation de la vente en raison des vices cachés affectant les moteurs, d'autre part, la condamnation de la société NS à lui restituer le prix et à lui payer diverses sommes en réparation des travaux d'amélioration réalisés et de ses préjudices, condamnations dont la société NS s'est acquittée.

5. La société NS a assigné la société EMA devant un tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation à l'indemniser des préjudices causés par la perte de chance d'éviter les conséquences financières de ces procédures judiciaires. La société EMA a appelé en cause ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles (les assureurs).

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société NS et la société Silvestri-[N], « en la personne de M. [N], es qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société NS », font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 mars 2017, en ce qu'il a condamné la société NS à payer à la société EMA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a rejeté, ce faisant, sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société EMA du 26 octobre 2018, alors « que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions ; qu'en décidant en l'espèce que les dernières conclusions déposées par la société EMA le 26 octobre 2018 l'avaient été en temps utile pour cette seule raison qu'elles ne comportaient qu'un court paragraphe supplémentaire et qu'elles faisaient suite à une sommation de communiquer délivrée quelques jours plus tôt à la société NS, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces nouveaux développements ne constituaient pas une argumentation nouvelle visant à voir déclarer ses demandes indemnitaires partiellement irrecevables, et s'ils n'appelaient pas, en conséquence, une nécessaire réponse de la part de cette partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer recevables les conclusions déposées par la société EMA le 26 octobre 2018, quatre jours avant l'ordonnance de clôture, l'arrêt constate qu'elles ne comportent aucun élément nouveau, hormis un court paragraphe au sujet d'une avarie qu'aurait subie le bateau en 2017, et ajoute que la société NS est d'autant moins fondée à invoquer une atteinte au principe de la contradiction qu'elle ne conteste pas avoir été destinataire, le 15 octobre 2018, d'une sommation de la société EMA portant sur cette question.

9. En l'état de ces constatations et énonciations, c'est, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, retenu que ces conclusions avaient été déposées en temps utile.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais, sur le troisième moyen, en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. La société NS et la société Silvestri-[N], « en la personne de M. [N], es qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société NS », font grief à l'arrêt de condamner la société NS à payer à la société EMA une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « qu'une partie ne peut être condamnée à dommages-intérêts à raison de son attitude au cours de la procédure que s'il est établi qu'elle a adopté un comportement fautif, constitutif d'un abus de droit ; que cet abus ne peut être constaté que si celui à qui il est imputé a eu, sinon l'intention de nuire, à tout le moins connaissance du mal-fondé de sa prétention ou ne pouvait légitimement l'ignorer ; qu'en se bornant au cas d'espèce à observer que la société NS a relevé appel d'un jugement bien motivé, les juges ont violé les articles 1382 et 1383 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

12. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

13. Pour condamner la société NS à payer à la société EMA une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la persistance des demandes de la société NS, en dépit de la motivation parfaitement claire et cohérente des premiers juges, revêt un caractère abusif.

14. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de la société NS d'agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les assureurs, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi, le pourvoi n'étant accueilli qu'en ce que l'arrêt a condamné la société NS à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à la société EMA.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nautic service à payer à la société Expertises maritimes Atlantique la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

MET hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Expertises maritimes Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Nautic service et la société Silvestri-[N], agissant en la personne de M. [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Nautic service

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 mars 2017, sauf en ce qu'il a débouté la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE de sa demande de dommages et intérêts ; en ce qu'il a condamné la société NAUTIC SERVICE à payer à la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; et en ce qu'il a rejeté ce faisant la demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE du 26 octobre 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « L'appelante sollicite le rejet de ces conclusions qu'elle soutient tardives puisque déposées quatre jours avant la date de l'ordonnance de clôture.
L'intimée explique ce caractère tardif par le fait qu'elle a eu connaissance en octobre 2018 d'un élément nouveau, de nature à influer sur le litige, selon lequel le bateau litigieux aurait subi en 2017 une avarie, et l'appelante aurait d'ores et déjà reçu une indemnisation pour la perte de son bien, ce qui rendrait irrecevable sa demande d'indemnisation au titre de la baisse de la valeur vénale (à hauteur de 37.600 euros).
Il convient de relever que les conclusions litigieuses ne comportent aucun élément nouveau hormis cette avarie alléguée qui fait l'objet d'un court paragraphe. Alors que l'intimée a indiqué ne pas s'opposer à une révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à l'appelante de répondre à cette question très précise, l'intéressée est d'autant moins fondée à invoquer une atteinte au principe du contradictoire qu'elle ne conteste pas avoir été destinataire, le 15 octobre 2018, d'une sommation de communiquer portant sur la même question (pièce 20 de l'intimée).
II y a lieu en conséquence de déclarer recevables les conclusions déposées par la société Expertises Maritimes Atlantique le 26 octobre 2018. » ;

ALORS QUE les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions ; qu'en décidant en l'espèce que les dernières conclusions déposées par la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE le 26 octobre 2018 l'avaient été en temps utile pour cette seule raison qu'elles ne comportaient qu'un court paragraphe supplémentaire et qu'elles faisaient suite à une sommation de communiquer délivrée quelques jours plus tôt à la société NAUTIC SERVICE, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces nouveaux développements ne constituaient pas une argumentation nouvelle visant à voir déclarer les demandes indemnitaires de l'appelante partiellement irrecevables, et s'ils n'appelaient pas en conséquence une nécessaire réponse de la part de cette partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 mars 2017, sauf en ce qu'il a débouté la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE de sa demande de dommages-intérêts ; et en ce qu'il a ce faisant débouté la société NAUTIC SERVICE de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE et des sociétés MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour est saisie d'une demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle d'un cabinet d'expertise qui a été mandaté par l'acquéreur d'un bateau pour se prononcer sur son état et qui, par ses manquements, aurait causé un préjudice au vendeur.
Le fondement de l'action (délictuel, en application des articles 1382 et 1383 anciens du code civil) ne fait pas débat.
Il appartient donc à l'appelante de prouver :
une faute ;
un préjudice ;
un lien de causalité.
Le tribunal qui l'a déboutée de toutes ses demandes a considéré que si la société Nautic Service était bien fondée en son action à l'encontre de la société Expertises Maritimes Atlantique en ce qu'elle avait outrepassé les termes de sa mission et engagé sa responsabilité délictuelle en se prononçant sur le fonctionnement des moteurs, ce manquement n'avait pas contribué au préjudice de la société Nautic Service dès lors que celui-ci ne résultait que de son refus de procéder aux réparations du moteur dans les jours suivant la vente.
Sur la faute :
L'appelante soutient que la faute de la société Expertises Maritimes Atlantique, qui est intervenue alors que la vente n'était pas parfaite au sens de l'article 1583 du code civil, et dont les conclusions du 26 avril 2010 ont déterminé M. [S] à prendre livraison du bateau et à verser le solde de la facture pour un montant de 60.600,00 euros le 29 avril 2010, est caractérisée ; qu'elle a été mandatée par M. [S] avant l'acquisition de la vedette afin de s'assurer de son parfait état de fonctionnement ; qu'il s'agissait non pas d'une expertise de pré-assurance comme le soutient l'intéressée mais d'une expertise de pré-achat qui doit être beaucoup plus fine dans le diagnostic et les investigations à faire par l'expert, et aurait dû révéler d'une façon évidente l'existence d'une fuite d'huile sous le moteur tribord si elle avait été faite sérieusement ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les experts amiable et judiciaire ; qu'ainsi M. [K] a relevé : « Le cabinet Expertises Maritimes Atlantique est intervenu avant que la vente du navire soit conclue définitivement... Dans le cadre d'une expertise pour achat faite sérieusement, la découverte d'une fuite d'huile sous le moteur tribord aurait été révélée d'une façon évidente aux yeux de l'expert » ; que M. [P] a indiqué dans son rapport que « L'expert M. [X], pour avoir conclu dans son rapport au bon fonctionnement des moteurs a dû limiter à un démarrage des moteurs à quai pour quelques secondes de fonctionnement » ; que M. [X] n'a donc pas réalisé sa mission dans les règles de l'art et s'est contenté de déclarer le bateau « apte à naviguer » sans avoir procédé aux vérifications de rigueur qui auraient dû conduire à la révélation des désordres affectant les moteurs de la vedette ; que par son manque de diligences sérieuses et suffisantes, et en procédant à des constatations dépassant celles d'une expertise de pré-assurance, l'intimée a commis une faute contractuelle à l'égard de son mandant et une faute délictuelle à son égard.
C'est à bon droit cependant que les intimées font valoir que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la vente était parfaite non pas le 29 avril 2010, date de livraison du bateau, mais dès le 06 mars 2010, date de la signature du bon de commande qui ne comportait aucune condition suspensive liée à la réalisation d'une expertise et à l'occasion de laquelle un acompte de 50.000 euros a été versé, la facture étant quant à elle en date du 21 avril 2010. Elles peuvent dès lors soutenir que la société Expertises Maritimes Atlantique, intervenue après la vente, a été chargée non pas d'une expertise de pré-achat mais uniquement d'une expertise de pré-assurance, dont l'unique objet est d'établir la valeur d'assurance du navire en vue d'une cotation pour une prise de garantie, et dont la méthodologie n'impose pas d'essai dynamique, de démontage ou de contrôles destructifs, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dans l'exercice de sa mission. La cour ne saurait sur cette question être tenue par les observations faites par les experts, qui ont réalisé leurs constatations sur la seule foi des déclarations de la société Nautic Service et à qui il ne revient pas, en tout état de cause, de se prononcer sur les aspects juridiques du litige. Il sera d'ailleurs relevé que M. [S], seul habilité à se prévaloir du rapport de la société Expertises Maritimes Atlantique, n'a pas recherché sa responsabilité, et qu'aucune des parties à l'expertise n'a souhaité lui rendre opposables les opérations d'expertise.
L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la société Expertises Maritimes n'a pas réalisé sa mission dans les règles de l'art et s'est contentée de déclarer le bateau « apte à naviguer » sans avoir procédé aux vérifications de rigueur qui auraient dû conduire à la révélation des désordres affectant les moteurs de la vedette. Elle ne l'est pas davantage, compte tenu de la rédaction succincte et très encadrée du rapport établi par les soins de l'intimée, à faire valoir que l'intimée a procédé à des constatations dépassant celles d'une expertise de pré-assurance.
En conséquence, aucun manquement contractuel n'étant établi à l'encontre de la société Expertises Maritimes, il convient d'infirmer le jugement qui a retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité délictuelle.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Surabondamment, la cour relève que si la procédure engagée à son encontre a valu à la société Nautic Service diverses condamnations, non seulement en remboursement des sommes, mais aussi à titre de dommages et intérêts et au titre des frais de procédure, l'appelante ne peut sérieusement soutenir que l'avis de l'intimée est la cause de son préjudice alors qu'il résulte des débats :
qu'elle a vendu à M. [S] un bateau dont le système de propulsion était atteint de vices cachés dont, en sa qualité de professionnel de la plaisance, elle était présumée avoir connaissance, ce que d'ailleurs sa réticence à remettre à l'expert judiciaire les pièces retraçant l'historique du moteur tend à confirmer ; qu'elle était dès lors tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, dont le coût lui incombait ; que l'attentisme dont elle a fait preuve après l'échec de sa première intervention est seul à l'origine de la procédure qui l'a vue condamner.
Ainsi, ni les condamnations prononcées contre la société Nautic Service, ni les frais de procédure mis à sa charge dans le cadre de l'instance l'opposant à M. [S] en raison de son refus de prendre la réparation en charge ne présentent aucun lien de causalité direct avec la faute alléguée de la société Expertises Maritimes qui n'a eu de conséquence ni sur le vice du bateau ni sur l'engagement d'une procédure à laquelle l'intimée n'a même pas été associée. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté toute demande indemnitaire en estimant que les conséquences dénoncées par la société Nautic Service découlaient exclusivement de son propre refus de procéder à la réparation du bateau de M. [S], inapte à naviguer quelques jours après sa livraison, alors qu'elle était tenue à la garantie des vices cachés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres demandes tenant à l'organisation d'une expertise judiciaire ou à la mise en cause des assureurs de la société Expertises Maritimes Atlantique » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
« le Tribunal [?]
S'agissant du préjudice invoqué par la société NAUTIC SERVICE SAS, Constate que :
- la société NAUTIC SERVICE SAS caractérise son préjudice imputable à la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE EURL en une perte de chance de s'éviter les conséquences des 2 instances judiciaires et de l'immobilisation du bateau pendant plusieurs années,
- en réalité, ces conséquences découlent exclusivement de son refus de procéder à la réparation du bateau de Monsieur [S] inapte à naviguer quelques jours après sa livraison, alors qu'elle est tenue en tant que vendeur de la garantie des vices cachés et qu'au surplus, elle les cornait,
- si elle avait effectué cette réparation, elle n'aurait pas à eu à supporter les conséquences des procédures qui ont suivi,
- le manquement de la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE EURL ne contribue en rien à son préjudice.
En conséquence de quoi, le Tribunal déboutera la société NAUTIC SERVICE SAS de toutes ses demandes à l'encontre de la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE EURL et également à l'encontre de son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SC.
La société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE EURL demande la condamnation de la société NAUTIC SERVICE SAS au paiement de la somme de 5.000,00 E au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce, le Tribunal constate que :
- la demande est formulée sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile qui stipule « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir »,
- ce moyen n'est pas développé dans les conclusions,
- aucune explication n'est apportée au soutien de la demande.
En conséquence, il déboutera la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE EURL de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE, premièrement, l'expert mandaté par l'acquéreur d'un navire commet une faute si, bien que dépassant la mission qui lui a été confiée, il affirme à tort que le navire ne présente aucune anomalie et qu'il est apte à naviguer ; qu'en l'espèce, indépendamment de la question de savoir si la mission confiée par l'acheteur à la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE consistait en une expertise de pré-achat ou de pré-assurance, la société NAUTIC SERVICE faisait valoir que c'est au vu des conclusions de l'expert selon lesquelles le navire était apte à naviguer que l'acheteur avait décidé d'en prendre livraison et de payer le solde du prix ; qu'en se bornant à opposer que la mission d'expertise de pré-assurance de la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE ne lui faisait aucune obligation d'essai dynamique, de démontage ou de contrôles destructifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment de l'objet de cette mission, l'acheteur ne s'était pas déterminé au vu des affirmations de la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1147 et 1382 anciens du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la responsabilité de l'auteur à l'égard des tiers victimes ne dépend pas de sa mise en cause par la victime directe de ses manquements ; qu'en opposant en outre que l'acheteur cocontractant de la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE n'avait pas recherché la responsabilité de cette société dans l'exécution de sa mission d'expertise, pour en déduire que le vendeur ne pouvait lui-même prétendre rechercher sa responsabilité sur le fondement délictuel, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 anciens du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, la responsabilité vise à replacer la victime du dommage dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence du comportement dommageable ; qu'à ce titre, toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas réalisé entraîne la responsabilité de son auteur ; que le cas échéant, il appartient aux juges de déterminer la part revenant à chacun des auteurs d'une faute ayant contribué au dommage ; qu'en retenant surabondamment en l'espèce que la faute susceptible d'avoir été commise par la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE pour n'avoir pas décelé les vices affectant le système de propulsion du navire n'a pas été la cause du dommage de l'acheteur pour cette raison que le vice caché trouvait son origine dans un manquement du vendeur, cependant que la bonne exécution des obligations de vérification de l'expert aurait permis de révéler l'existence du vice à l'acheteur et à celui-ci de renoncer à la vente et à l'utilisation du navire, privant ainsi de tout objet l'obligation de réparation du vendeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 ancien du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné la société NAUTIC SERVICE à payer à la société EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La persistance des demandes de la société Nautic Service devant la cour, en dépit de la motivation parfaitement claire et cohérente des premiers juges, revêt un caractère abusif qui justifie l'allocation de la somme de 5.000 euros à la société Expertises Maritimes Atlantique » ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société NAUTIC SERVICE à dommages-intérêts pour procédure abusive au regard du caractère infondé de leurs demandes indemnitaires ; que dès lors que la disposition de l'arrêt par laquelle celui-ci a rejeté ces demandes de la société NAUTIC SERVICE est appelée à être censurée sur le deuxième moyen, la cassation à intervenir du chef relatif à la responsabilité des sociétés EXPERTISES MARITIMES ATLANTIQUE, MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef ayant condamné la société NAUTIC SERVICE à dommages-intérêts pour procédure abusive, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, une partie ne peut être condamnée à dommages-intérêts à raison de son attitude au cours de la procédure que s'il est établi qu'elle a adopté un comportement fautif, constitutif d'un abus de droit ; que cet abus ne peut être constaté que si celui à qui il est imputé a eu, sinon l'intention de nuire, à tout le moins connaissance du mal-fondé de sa prétention ou ne pouvait légitimement l'ignorer ; qu'en se bornant au cas d'espèce à observer que a relevé appel d'un jugement bien motivé, les juges ont violé les articles 1382 et 1383 anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14008
Date de la décision : 06/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2022, pourvoi n°19-14008


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.14008
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