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05/10/2022 | FRANCE | N°21-86223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2022, 21-86223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-86.223 F-D

N° 01207

RB5
5 OCTOBRE 2022

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022

M. [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 octobre 2021, qui a d

éclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-86.223 F-D

N° 01207

RB5
5 OCTOBRE 2022

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022

M. [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [P], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction, et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire suivie contre M. [L] [P] des chefs de fraude fiscale, blanchiment, faux et usage, abus de confiance et abus de biens sociaux, et par ordonnance du 25 février 2020, le juge d'instruction a ordonné la saisie de la somme de 3 828 000 euros figurant sur un compte bancaire dont est titulaire la société civile immobilière [2] au [1].

3. M. [P], à qui l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée, a interjeté appel de la décision.

Examen d'office, après mention au rapport, de la recevabilité du pourvoi

4. Il résulte de l'article 706-153 du code de procédure pénale que l'ordonnance de saisie de biens ou droits mobiliers incorporels prise en application du premier alinéa de ce texte est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

5. En l'espèce, d'une part, le demandeur ne justifie pas ni même n'allègue être propriétaire du bien saisi ou titulaire de droits sur ce bien, non plus qu'avoir la libre disposition de celui-ci.

6. D'autre part, si l'ordonnance énonce que la somme figurant sur le compte bancaire a été saisie au motif qu'elle constituerait le produit direct du délit de fraude fiscale et l'objet du délit de blanchiment de fraude fiscale poursuivis, il ne résulte pas de ses motifs que la mesure serait fondée sur l'une ou l'autre des circonstances précitées.

7. Enfin, si la notification d'une ordonnance de saisie spéciale à une personne fait courir les délais d'appel à son encontre, elle n'a pas, à elle seule, pour effet de lui conférer qualité pour interjeter appel.

8. Il s'en déduit que le demandeur n'avait pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance de saisie, ni pour se pourvoir en cassation.

9. Par conséquent, le pourvoi est irrecevable.

Portée et conséquences de l'irrecevabilité du pourvoi

10. Le pourvoi étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité du mémoire ampliatif, non plus que les moyens qu'il serait susceptible de contenir.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86223
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2022, pourvoi n°21-86223


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86223
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