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05/10/2022 | FRANCE | N°21-84766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2022, 21-84766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-84.766 F-D

N° 01206

RB5
5 OCTOBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022

M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2021, qui, pour travail dissimulé,

usage de faux, blanchiment, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-84.766 F-D

N° 01206

RB5
5 OCTOBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022

M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2021, qui, pour travail dissimulé, usage de faux, blanchiment, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, pratique commerciale trompeuse et infraction au code de la consommation, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 2 juillet 2020, M. [I] [H] a été déclaré coupable des chefs de travail dissimulé, usage de faux, blanchiment, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, pratique commerciale trompeuse, et obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

3. Le prévenu a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis, 30 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction professionnelle.

4. Le tribunal a par ailleurs notamment ordonné la restitution au prévenu de la somme de 1 170 100 euros en espèces qui avait été saisie lors des investigations.

5. Le procureur de la République a interjeté appel de la décision en cantonnant son appel à la restitution des biens saisis à M. [H].

6. M. [X] [E], partie civile, a par ailleurs interjeté appel des dispositions civiles du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches

7. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la restitution du scellé n° 5 Argent (5/5/30) figurant sur le Bordereau 16-1677 d'un montant de 1 170 100 euros et a ordonné la confiscation partielle de ce scellé, à hauteur de la somme de 567 760 euros, et ordonné la restitution du reliquat, alors :

« 2°/ qu'en énonçant que le produit des infractions de travail dissimulé et de blanchiment de ce délit correspondait au chiffre d'affaires réalisé par le prévenu sur la période de prévention, lorsqu'en matière de travail dissimulé, le produit de l'infraction ne peut correspondre qu'au montant des cotisations sociales et droits éludés, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-6 du code du travail et 131-21 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 131-21 du code pénal :

9. Il résulte de ce texte que, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime.

10. Pour ordonner la confiscation de la somme de 567 760 euros et la restitution de la seule somme de 602 340 euros au prévenu, l'arrêt retient que M. [H] a reconnu devant le magistrat instructeur qu'il avait tiré des faits de travail dissimulé dont il a été déclaré coupable et dont le produit a fait de sa part l'objet d'un blanchiment, un revenu de l'ordre de 25 000 euros par mois, l'intéressé confirmant ce chiffre devant la cour d'appel.

11. Les juges en déduisent qu'au vu de ces seules déclarations corroborées par les éléments d'enquête et de la durée des faits poursuivis, à savoir trente mois, le produit de ces deux infractions s'est élevé à un montant de 750 000 euros, en sorte que la confiscation de cette somme constitue le produit ou l'objet de ces infractions de travail dissimulé et blanchiment de travail dissimulé.

12. Ils concluent qu'en conséquence il y a lieu de confisquer la somme de 567 760 euros et de restituer au prévenu, sur la somme de 1 170 100 euros saisie, la seule somme de 602 340 euros, compte tenu de la confiscation ordonnée par le tribunal de la somme de 182 240 euros.

13. En se déterminant ainsi, alors que le produit du délit de travail dissimulé, qui constitue l'objet du délit de blanchiment de cette infraction, correspond à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 juin 2021, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation de la somme de 567 760 euros, ordonné la restitution à M. [H] de la somme de 602 340 euros, et confirmé pour le surplus le jugement du tribunal correctionnel sur les restitutions de biens et sommes saisis ou sous scellés appartenant à M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84766
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2022, pourvoi n°21-84766


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84766
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