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05/10/2022 | FRANCE | N°21-17755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2022, 21-17755


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° G 21-17.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],

2°/ M

me [J] [I], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6],

3°/ la société Docteur [U] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège es...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° G 21-17.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],

2°/ Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6],

3°/ la société Docteur [U] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],

4°/ la société [I] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],

ont formé le pourvoi n° G 21-17.755 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Climarep clinique Sainte-Isabelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], de Mme [I] et des sociétés Docteur [U] [G] et [I] et associés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Climarep clinique Sainte-Isabelle, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), les 1er décembre 1995 et 1er août 1996, M. [G] et Mme [I], médecins anesthésistes-réanimateurs (les praticiens) ont conclu un contrat d'exercice libéral avec la société Climarep clinique Sainte-Isabelle (la clinique) qui disposait d'autorisations pour les activités de maternité de type 1, de chirurgie ambulatoire et de chirurgie en hospitalisation complète. L'article 10.3 du contrat prévoyait l'éventualité d'une rupture à l'initiative de la clinique sans préavis ni indemnité de part ni d'autre, si la clinique ne pouvait plus respecter ses obligations contractuelles, notamment en raison de l'absence de renouvellement des autorisations et/ou agréments de la tutelle.

2. En août 2016, la clinique a informé les praticiens de la fermeture de l'établissement et résilié leurs contrats à compter du 1er septembre 2016.

3. Le 22 mars 2017, les praticiens ont assigné la clinique en paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de rupture et de dommages et intérêts, alléguant une rupture fautive de leurs contrats. Les sociétés Docteur [U] [G] et [I] et associés (les sociétés) sont intervenues en appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les praticiens et les sociétés font grief à l'arrêt de dire que la clinique n'a pas commis de faute à l'occasion de la rupture des contrats d'exercice et, en conséquence, de rejeter leurs demandes alors :

« 1°/ que l'article 10.3 des contrats conclus entre la clinique et les praticiens prévoyait que "la résiliation interviendra, sans préavis ni indemnité de part ni d'autre, si la clinique et/ou le praticien ne peuvent plus respecter leurs présentes obligations contractuelles en raison de l'absence de renouvellement des autorisations et/ou agrément de la tutelle" ; qu'en l'espèce, MM. [G] et [I] soutenaient que les moyens exonératoires invoqués par la clinique pour refuser de respecter un préavis et de payer une indemnité n'étaient pas fondés dès lors que la clinique avait procédé à la fermeture de l'établissement en septembre 2016, sans qu'à cette date, les autorisations d'activité soient arrivées à leur terme et que la clinique se soit trouvée confrontée à un refus de renouvellement en bonne et due forme de la part de L'ARS ; que la cour d'appel s'est bornée à reproduire les motifs du jugement selon lesquels "les conditions dans lesquelles la rupture était intervenue justifiaient l'absence de préavis et d'indemnité dès lors qu'il était impossible de poursuivre l'activité et d'obtenir le renouvellement des autorisations de chirurgie" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'absence de tout refus par l'ARS de renouveler les autorisations nécessaires pour les activités de maternité et de chirurgie n'était pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 10.3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties, et ce, d'autant plus lorsqu'il se réfère à la décision de première instance vivement critiquée en cause d'appel ; qu'en l'espèce, MM. [G] et [I] avaient dument critiqué la motivation du jugement en ce que le tribunal avait statué en méconnaissance de l'article R. 6123-50 du code de la santé publique fixant le nombre minimal d'accouchements à trois cents par an pour maintenir une autorisation de maternité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que MM. [G] et [I] avaient souligné que faute d'avoir demandé à l'ARS un renouvellement de l'autorisation de maternité, la clinique s'était fondée sur une "simple spéculation" pour fermer cette activité et partant, pour rompre le contrat la liant aux praticiens concernés ; qu'en adoptant purement et simplement les motifs du jugement, tout en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la clinique, qui n'avait pas sollicité d'autorisation pour la maternité, n'avait pas commis une faute en fermant cette activité et, partant, en résiliant les contrats sans préavis ni indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1du code civil ;

4°/ que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de la clinique dans la rupture du contrat la liant à MM. [G] et [I], la cour d'appel a retenu qu'"il ne pouvait pas être fait reproche à la clinique de n'avoir pas sollicité de renouvellement de l'autorisation pour l'activité maternité" dès lors qu'"il était certain qu'une autorisation ne lui serait pas accordée au vu de l'évolution des politiques de santé publique" ; qu'en se fondant ainsi sur une simple hypothèse, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge est tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'espèce, MM. [G] et [I] avaient régulièrement produit le compte-rendu de réunion du 8 décembre 2015 duquel il résultait que la situation critique concernant les difficultés d'exercice au sein de l'établissement faute d'investissement en matériel et équipement, et dénoncée ensuite par l'ensemble des chirurgiens de la clinique, avait été mise en évidence dès cette date ; qu'en énonçant dès lors que "rien ne démontrait que ces difficultés avaient été (?) évoquées vainement et qu'en dépit de plusieurs signalements ou mises en garde, la clinique serait restée taisante ou inactive", sans procéder à l'examen, même sommaire, du compte rendu de réunion précité qui faisait ressortir que la clinique - déjà alertée - avait fait preuve d'inertie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, s'agissant de l'activité maternité, qu'il ne pouvait être reproché à la clinique de n'avoir pas sollicité un renouvellement de l'autorisation dès lors qu'elle avait connu une diminution progressive des naissances et que l'agence régionale de santé, ne maintenant les autorisations qu'à l'égard des établissements dont l'activité était plus importante, cette autorisation ne lui aurait pas été accordée au vu de l'évolution des politiques de santé publique, d'autre part, s'agissant de l'activité de chirurgie, que le maintien de celle-ci était conditionné par l'agence régionale de santé à une augmentation des interventions et des hospitalisations, que les praticiens, sollicités pour élaborer un projet médical reposant sur un engagement d'activité avaient, pour nombre d'entre eux, fait le choix de quitter la clinique et d'exercer leur activité au sein d'une autre structure, que la clinique s'était trouvée contrainte de cesser l'activité de chirurgie du seul fait du départ précipité de plusieurs des médecins qui avaient jusqu'alors une activité importante au sein de la clinique et que, à supposer même que les praticiens aient fait le choix de quitter la clinique en raison de l'absence de réponse positive apportée aux problèmes qu'ils signalaient, rien ne démontrait que la clinique serait restée taisante ou inactive.

6. Sans être tenue de procéder à la recherche évoquée par la première branche que ses constatations sur l'absence de possibilité d'un renouvellement des autorisations d'activité rendaient inopérante et sans avoir statué par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a pu en déduire que la clinique n'avait pas commis de faute en résiliant les contrats d'exercice des praticiens et rejeter les demandes formées contre elle.

7. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [G] et Mme [I] et les sociétés Docteur [U] [G] et [I] et associés

M. [U] [G], Mme [J] [I], la société Docteur [U] [G] SELARL et la société [I] et Associés font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société Climarep Clinique SainteIsabelle n'a pas commis de faute à l'occasion de la rupture à effet du 1er septembre 2016 des contrats d'exercice la liant à Mme le Docteur [I] et à M. le Docteur [G], et d'AVOIR, en conséquence, débouté ceux-ci de leurs demandes en paiement présentées contre la Société Climarep Clinique Sainte Isabelle ;

1°) ALORS QUE l'article 10.3 des contrats conclus entre la clinique et les praticiens prévoyait que « la résiliation interviendra, sans préavis ni indemnité de part ni d'autre, si la clinique et/ou le praticien ne peuvent plus respecter leurs présentes obligations contractuelles en raison de l'absence de renouvellement des autorisations et/ou agrément de la tutelle » ; qu'en l'espèce, les docteurs [G] et [I] soutenaient que les moyens exonératoires invoqués par la clinique pour refuser de respecter un préavis et de payer une indemnité n'étaient pas fondés dès lors que la clinique avait procédé à la fermeture de l'établissement en septembre 2016, sans qu'à cette date, les autorisations d'activité soient arrivées à leur terme et que la clinique se soit trouvée confrontée à un refus de renouvellement en bonne et due forme de la part de l'ARS (conclusions d'appel p. 18) ; que la cour d'appel s'est bornée à reproduire les motifs du jugement selon lesquels « les conditions dans lesquelles la rupture était intervenue justifiaient l'absence de préavis et d'indemnité dès lors qu'il était impossible de poursuivre l'activité et d'obtenir le renouvellement des autorisations de chirurgie » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'absence de tout refus par l'ARS de renouveler les autorisations nécessaires pour les activités de maternité et de chirurgie n'était pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 10.3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties, et ce, d'autant plus lorsqu'il se réfère à la décision de première instance vivement critiquée en cause d'appel ; qu'en l'espèce, les docteurs [G] et [I] avaient dument critiqué la motivation du jugement en ce que le tribunal avait statué en méconnaissance de l'article R. 6123-50 du code de la santé publique fixant le nombre minimal d'accouchements à 300 par an pour maintenir une autorisation de maternité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les docteurs [G] et [I] avaient souligné que faute d'avoir demandé à l'ARS un renouvellement de l'autorisation de maternité, la clinique s'était fondée sur une « simple spéculation » pour fermer cette activité et partant, pour rompre le contrat la liant aux praticiens concernés ; qu'en adoptant purement et simplement les motifs du jugement, tout en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la clinique, qui n'avait pas sollicité d'autorisation pour la maternité, n'avait pas commis une faute en fermant cette activité et, partant, en résiliant les contrats sans préavis ni indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1du code civil ;

4°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de la clinique dans la rupture du contrat la liant aux docteurs [G] et [I], la cour d'appel a retenu qu'« il ne pouvait pas être fait reproche à la clinique de n'avoir pas sollicité de renouvellement de l'autorisation pour l'activité maternité » dès lors qu'« il était certain qu'une autorisation ne lui serait pas accordée au vu de l'évolution des politiques de santé publique » ; qu'en se fondant ainsi sur une simple hypothèse, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les docteurs [G] et [I] avaient régulièrement produit le compte-rendu de réunion du 8 décembre 2015 duquel il résultait que la situation critique concernant les difficultés d'exercice au sein de l'établissement faute d'investissement en matériel et équipement, et dénoncée ensuite par l'ensemble des chirurgiens de la clinique, avait été mise en évidence dès cette date ; qu'en énonçant dès lors que « rien ne démontrait que ces difficultés avaient été (?) évoquées vainement et qu'en dépit de plusieurs signalements ou mises en garde, la clinique serait restée taisante ou inactive », sans procéder à l'examen, même sommaire, du compte rendu de réunion précité qui faisait ressortir que la clinique - déjà alertée - avait fait preuve d'inertie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17755
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2022, pourvoi n°21-17755


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17755
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