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05/10/2022 | FRANCE | N°21-12764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2022, 21-12764


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° G 21-12.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

M. [N] [O], domicilié chez Mme [P] [M], [Adresse 2]

, a formé le pourvoi n° G 21-12.764 contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° G 21-12.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

M. [N] [O], domicilié chez Mme [P] [M], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.764 contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la Cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

2°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], et l'avis de M. Chaumont, avocat général ,après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 18 janvier 2021), et les pièces de la procédure, le 15 novembre 2020, M. [O], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction définitive du territoire français. Par ordonnances des 17 novembre et 15 décembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour respectivement vingt-huit et trente jours.

2. Le 13 janvier 2021, le préfet a demandé une troisième prolongation sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'ordonnance de confirmer la prolongation de la mesure de rétention administrative pour un délai de quinze jours à l'expiration du délai de trente jours, alors « que l'absence de moyens de transport ne peut justifier qu'une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois ; qu'en prolongeant pour la troisième fois la mesure de placement en centre de rétention administratif de M. [O], aux motifs que « la mesure d'éloignement n'a pu être réalisée faute de moyen de transport et que la demande de troisième prolongation est légitime », la cour d'appel a violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 552-7, alinéa 5, du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :

4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

5. Pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient que la mesure d'éloignement n'a pu être réalisée faute de moyen de transport.

6. En statuant ainsi, alors qu'un tel motif ne pouvait justifier une troisième prolongation de la rétention, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [O].

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 14 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention prolongeant son placement dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 15 décembre 2020 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 17 décembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent ;

Alors que l'absence de moyens de transport ne peut justifier qu'une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois ; qu'en prolongeant pour la troisième fois la mesure de placement en centre de rétention administratif de M. [O], aux motifs que « la mesure d'éloignement n'a pu être réalisée faute de moyen de transport et que la demande de troisième prolongation est légitime », la cour d'appel a violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12764
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2022, pourvoi n°21-12764


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12764
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