La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2022 | FRANCE | N°21-12488

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2022, 21-12488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° G 21-12.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ M

. [J] [M],

2°/ M. [A] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord,

on...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° G 21-12.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ M. [J] [M],

2°/ M. [A] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord,

ont formé le pourvoi n° G 21-12.488 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [G] et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [G], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Recylex,

2°/ à la société 2M et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [F] [C], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Recylex,

3°/ à la société [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Z] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Recylex,

4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R] [D], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Recylex,

5°/ à la société Recylex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], en redressement judiciaire,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de MM. [M] et [K], ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés [G] et Rousselet, ès qualités, 2M et associés, ès qualités, [W], ès qualités, MJA, ès qualités, et Recylex, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société [G] et Rousselet, en la personne de M. [G], et à la société 2M et associés, en la personne de Mme [C], en leur qualité d'administrateurs de la société Recylex, à la société [W], en la personne de M. [W], et à la société MJA, en la personne de M. [D], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Recylex, et à cette dernière, de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2021), le 28 janvier 2003, la société Metaleurop Nord, filiale de la société Recylex, a été mise en redressement judiciaire puis, le 10 mars 2003, en liquidation judiciaire, MM. [M] et [K] étant désignés liquidateurs. Ceux-ci ont procédé, le 21 mars 2003, au licenciement des salariés.

3. Le 13 novembre 2003, la société Recylex a été mise à son tour en redressement judiciaire, puis, le 24 novembre 2005, a bénéficié d'un plan de continuation de dix ans.

4. A la suite d'actions des salariés licenciés, la qualité de co-employeur de la société Recylex a été reconnue en justice. Les liquidateurs de la société Metaleurop Nord ont assigné la société Recylex, le 17 octobre 2014, afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 21 983 921,80 euros représentant les indemnités légales qu'ils avaient versées aux salariés licenciés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. MM. [M] et [K], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer leur action « en responsabilité » irrecevable car prescrite depuis le 21 mars 2013 et de déclarer sans objet ou mal fondé le surplus des demandes, alors « que les termes du litige résultent des écritures des parties ; qu'en l'espèce, MM. [K] et [M], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Métaleurop Nord, demandaient la condamnation de la société Recylex, dont la qualité de co-employeur des salariés de la société Métaleurop Nord avait été reconnue dans le cadre d'instances prud'homales initiées par ces salariés, à contribuer à la charge des indemnités légales de licenciement dues aux salariés licenciés en raison du prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'ils ne recherchaient pas la responsabilité de la société Recylex, mais exerçaient une action récursoire à son encontre, en tant que codébitrice de ces indemnités ; que, pour déterminer si cette action était ou non prescrite, la cour d'appel l'a qualifiée d'action "en responsabilité", en retenant que MM. [K] et [M] ès qualités avaient demandé la condamnation de la société Recylex à leur "payer la somme de 21 983 921,80 euros en réparation du préjudice subi par la liquidation" ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de MM. [K] et [M] ès qualités et a dès lors méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour déclarer prescrite l'action « en responsabilité » des liquidateurs engagée le 17 octobre 2014, l'arrêt retient qu'ils avaient, dès la procédure de licenciement le 21 mars 2003, génératrice du préjudice allégué, la connaissance détaillée de l'ensemble des faits leur permettant de rechercher la responsabilité de la société Metaleurop Nord (en réalité de la société Recylex), en faisant valoir sa qualité de co-employeur, que le délai de prescription a donc couru à compter du 21 mars 2003, et que la prescription de leur action en responsabilité était acquise le 21 mars 2013, au terme du délai de dix ans prévu par l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.

8. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les liquidateurs de la société Metaleurop Nord ne fondaient pas leur action contre la société Recylex sur sa responsabilité et ne lui demandaient pas la réparation du préjudice qu'elle aurait causé mais lui demandaient de contribuer au paiement des indemnités légales dues aux salariés licenciés, en raison de la consécration de la qualité de co-employeur obligé solidairement à cette dette de la société Recylex, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Recylex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour MM. [M] et [K], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord.

MM. [K] et [M] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action « en responsabilité » engagée par MM. [K] et [M], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Métaleurop Nord, car prescrite depuis le 21 mars 2013 et d'avoir déclaré sans objet ou mal fondé le surplus des demandes ;

1°) Alors que les termes du litige résultent des écritures des parties ; qu'en l'espèce, MM. [K] et [M], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Métaleurop Nord, demandaient la condamnation de la société Recylex, dont la qualité de co-employeur des salariés de la société Métaleurop Nord avait été reconnue dans le cadre d'instances prud'homales initiées par ces salariés, à contribuer à la charge des indemnités légales de licenciement dues aux salariés licenciés en raison du prononcé de la liquidation judiciaire (concl., p. 6) ; qu'ils ne recherchaient pas la responsabilité de la société Recylex, mais exerçaient une action récursoire à son encontre, en tant que codébitrice de ces indemnités ; que, pour déterminer si cette action était ou non prescrite, la cour d'appel l'a qualifiée d'action « en responsabilité », en retenant que MM. [K] et [M] ès qualités avaient demandé la condamnation de la société Recylex à leur « payer la somme de 21 983 921,80 € en réparation du préjudice subi par la liquidation » (arrêt, p. 7 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de MM. [K] et [M] ès qualités et a dès lors méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, subsidiairement, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; qu'un liquidateur judiciaire n'est pas en mesure d'exercer une action récursoire en contribution à l'encontre de la société mère de la société liquidée en tant que co-employeur, au titre des sommes dues aux salariés de la filiale qui ont été licenciés en raison du prononcé de la liquidation judiciaire, avant que la qualité de co-employeur soit judiciairement reconnue au terme d'une action en justice que seuls les salariés peuvent introduire contre la société mère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le point de départ de l'action exercée par MM. [K] et [M] ès qualités à l'encontre de la société Recylex devait être fixé au 21 mars 2003, date à laquelle les licenciements ont été notifiés aux salariés de la société Métaleurop Nord, dès lors que « le préjudice résultant des rémunérations et indemnités afférentes à ceux-ci s'est manifesté à compter de cette date » (arrêt, p. 8 § 2), et qu'ils avaient, dès la procédure de licenciement, « une connaissance détaillée de l'ensemble des faits [?] leur permettant de rechercher la responsabilité de la société Métaleurop SA en faisant valoir sa qualité de co-employeur » sans qu'« aucun élément ne les empêch[e] d'agir » (arrêt, p. 10 § 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 11), si les liquidateurs judiciaires avaient été placés dans l'impossibilité d'agir à titre récursoire à l'encontre de la société Recylex, en tant que co-employeur des salariés de la société Métaleurop Nord, avant que la société mère soit jugée co-employeur par la cour d'appel de Douai, le 18 décembre 2009, dans le cadre d'actions exercées par 482 salariés, lesquels avaient seuls le droit propre d'agir à l'encontre de la société Recylex afin que sa qualité de co-employeur soit constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil et le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-12488
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2022, pourvoi n°21-12488


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12488
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award