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05/10/2022 | FRANCE | N°21-12176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2022, 21-12176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° U 21-12.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La so

ciété Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société France télécom, a formé le pourvoi n° U 21-12.176 co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° U 21-12.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société France télécom, a formé le pourvoi n° U 21-12.176 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Guglielmi et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Funel et associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Guglielmi et fils,

3°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Guglielmi et fils,

4°/ à la société Bouygues télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, venant aux droits de la société France télécom, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bouygues télécom, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020) et les productions, la société Guglielmi et fils ayant décidé en novembre 2015 de résilier l'abonnement téléphonique et internet qu'elle avait souscrit auprès de la société Orange et de s'abonner auprès de la société Bouygues télécom en gardant le même numéro de ligne téléphonique fixe, cette dernière a adressé à la société Orange une demande de portabilité du numéro qui lui avait été communiqué. Des difficultés étant survenues et la ligne n'ayant été rétablie qu'en janvier 2016, la société Guglielmi et fils a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Orange qui a appelé en garantie la société Bouygues télécom.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Orange fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas démontré que la société Bouygues télécom ait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute, de la condamner à verser à la société Guglielmi et fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis et de la débouter de sa demande en garantie dirigée contre la société Bouygues télécom, alors « que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la société Orange a régulièrement déposé des conclusions ampliatives le 5 octobre 2018 ; qu'en ne visant pas ces conclusions mais les précédentes du 30 mars 2018 et en se prononçant par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les dernières conclusions de la société Orange, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5. Pour dire qu'il n'est pas démontré que la société Bouygues télécom ait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute, la condamner à verser à la société Guglielmi et fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis et débouter la société Orange de sa demande en garantie dirigée contre la société Bouygues télécom, l'arrêt vise les conclusions signifiées par la société Orange le 30 mars 2018.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette dernière avait déposé le 5 octobre 2018 des conclusions développant une argumentation complémentaire portant notamment sur l'imputabilité à la société Guglielmi et fils de l'échec du dégroupage, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Guglielmi et fils et la société Bouygues télécom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Orange, venant aux droits de la société France télécom.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Orange FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas démontré que la société Bouygues Télécom ait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute, de l'avoir condamnée à verser à la société Guglielmi et fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis et de l'avoir déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société Bouygues Télécom ;

ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la société Orange a régulièrement déposé des conclusions ampliatives le 5 octobre 2018 ; qu'en ne visant pas ces conclusions mais les précédentes du 30 mars 2018 et en se prononçant par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les dernières conclusions de la société Orange, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Orange FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas démontré que la société Bouygues Télécom ait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute, de l'avoir condamnée à verser à la société Guglielmi et fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis et de l'avoir déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société Bouygues Télécom ;

1°) ALORS QUE la société Guglielmi et fils avait exclusivement fondé sa demande en réparation sur le manquement de la société Orange à son obligation de faire droit à la demande de portabilité du numéro et avait conclu à la confirmation du jugement qui avait dit la société Orange fautive pour avoir refusé la portabilité du numéro 04 93 62 14 91 et avoir tardivement fourni les renseignements permettant le transfert de cette ligne ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la faute commise par la société Orange pour ne pas avoir assuré la continuité du service téléphonique ou son rétablissement tant que la résiliation du contrat d'abonnement n'était pas effective, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'abonné qui souhaite changer d'opérateur tout en conservant son numéro est responsable – le cas échéant, avec l'opérateur receveur qui n'en a pas vérifié l'exactitude – de la pertinence du numéro de ligne téléphonique qu'il fournit à l'opérateur receveur qu'il mandate pour demander à l'opérateur donneur la portabilité de ce numéro ; qu'en déclarant la société Orange seule tenue à réparation du préjudice invoqué par la société Guglielmi et fils sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'était pas à l'origine de l'échec de l'opération de portabilité pour ne pas avoir demandé la portabilité de la ligne de tête des numéros SDA compris dans son abonnement et pour avoir seulement transmis à la société Bouygues Télécom le numéro d'une ligne secondaire qui ne pouvait pas être portée sans demande de portabilité de la ligne de tête, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 44, I (dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi du 6 août 2015) et D. 406-18 du code des postes et des télécommunications électroniques ensemble l'article 15, I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

3°) ALORS QU'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que la société Orange, qui avait la qualité d'opérateur était responsable des renseignements fournis pour l'autorisation de demande de portabilité et qu'elle était fautive pour avoir tardivement communiqué ces renseignements, la cour d'appel a violé les articles L. 44, I (dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi du 6 août 2015) et D. 406-18 du code des postes et des télécommunications électroniques ensemble l'article 15, I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Orange FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas démontré que la société Bouygues Télécom ait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute et de l'avoir condamnée à verser à la société Guglielmi et fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis ;

1°) ALORS QUE la preuve de l'obligation incombe à celui qui réclame son exécution ; que, pour retenir l'existence d'un préjudice qu'elle a évalué à 20 000 euros, la cour d'appel a considéré que l'impossibilité pour les clients de la société Guglielmi de joindre celle-ci lui avait « nécessairement » causé un préjudice économique et commercial ; qu'en présumant l'existence d'un tel préjudice, elle a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société Orange avait soutenu, dans ses dernières conclusions que, faute pour la société Guglielmi et fils d'avoir produit des bilans, la perte économique alléguée n'était pas prouvée ; qu'en fixant le montant du préjudice à 20 000 euros sans préciser de quelles pièces elle déduisait l'existence d'une perte financière, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-12176
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2022, pourvoi n°21-12176


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12176
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