LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 722 F-D
Pourvoi n° R 21-10.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-10.701 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2020), le 7 septembre 2011, M. [X] a fait l'objet d'un contrôle routier et d'un dépistage salivaire positif au cannabis. L'analyse d'un échantillon de son sang, le 8 septembre 2011, a conclu également à la présence de stupéfiant. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2011 M. [X] a été condamné au paiement d'une amende, à l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pendant six mois. Il a formé opposition, et sollicité la réalisation d'une contre-expertise à partir d'un autre échantillon de sang dont le résultat s'est avéré négatif. Par jugement du 18 avril 2012, il a été relaxé des fins de la poursuite.
2. Le 3 décembre 2013, invoquant un fonctionnement défectueux du service de la justice en raison d'erreurs commises dans la conduite de la procédure pénale, M. [X] a assigné l'Etat en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses sixième à quatorzième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches
Enoncé du moyen
4. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que la cour d'appel a admis que « le rapport sur l'analyse du prélèvement sanguin de M. [X], établi le 8 septembre 2011 par M. [D] qui l'a effectuée, fait certes apparaître une anomalie, tenant à sa réalisation sur un échantillon contenu dans un tube "sans aucune identité" » mais a ajouté que "si cette anomalie apparaît de nature à expliquer a posteriori une possible inversion d'échantillon au détriment de M. [X], l'impossibilité d'en déterminer l'origine et l'imputabilité, et le fait qu'elle ait légitimement pu être négligée, dès lors que le tube provenait d'un scellé intact, ne permettent pas d'en faire raisonnablement une faute lourde, ou un élément de celle-ci", cependant que le fait d'attribuer à une personne les résultats d'une analyse sanguine effectuée sur un échantillon contenu dans un tube sur lequel aucune identité n'est mentionnée traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que le fait pour le procureur de la République d'avoir engagé l'action publique à l'encontre de M. [X] au regard du résultat d'une analyse sanguine effectuée sur un échantillon contenu dans un tube sur lequel aucune identité n'est mentionnée, résultat dont, au surplus, il a été ensuite démontré qu'il était erroné, constitue en soi et par l'importance des conséquences dommageables de la mise en mouvement de l'action publique qui a débouché sur une ordonnance pénale de condamnation du prévenu une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux service public de la justice ; qu'en prenant un autre parti, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ que constitue faute lourde qui engage la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux service public de la justice le test salivaire ou l'analyse sanguine donnant un résultat positif, dont il est ultérieurement démontré qu'il est erroné ; qu'au cas d'espèce une contre-expertise sanguine a démontré que les résultats positifs du test salivaire du 7 septembre 2011 et de l'expertise sanguine du 8 septembre 2011 pratiqués sur M. [X] étaient tous deux erronés ; qu'en refusant pourtant de reconnaitre la faute lourde engageant la responsabilité de l'État, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4°/ que constitue, en soi et par l'ampleur de ses conséquences dommageables, une faute lourde engageant la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice la mauvaise interprétation d'une l'analyse salivaire ; qu'en énonçant pourtant que la "mauvaise interprétation de l'analyse salivaire initiale, aujourd'hui suspectée par [M. [X]], ne peut, même si elle est avérée, constituer une faute lourde des agents qui l'ont effectuée", aux motifs inopérants que le résultat positif révélé par l'analyse salivaire initiale avait été conforté par M. [X] lequel, selon le procès-verbal de son audition dressé le 7 septembre 2011 après cette analyse et la réalisation du prélèvement sanguin, avait "déclaré reconnaître l'infraction, et avoir consommé un joint dix jours auparavant", la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
5°/ qu'en énonçant, d'une part, que "la mauvaise interprétation de l'analyse salivaire initiale, aujourd'hui suspectée par [M. [X]], ne peut, même si elle est avérée, constituer une faute lourde des agents qui l'ont effectuée, le résultat positif qu'elle a révélé ayant d'autant moins de raison d'être mis en doute que M. [X], selon le procès-verbal de son audition dressé le 7 septembre 2011 après cette analyse et la réalisation du prélèvement sanguin, l'a accréditée en déclarant reconnaître l'infraction, et avoir consommé un joint dix jours auparavant", d'autre part, que M. [X] invoquait "manifestement" à tort un défaut de notification de ses droits, puisque "le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2011 mentionne qu'il a été informé tant de son droit de ne pas demeurer à disposition du service et de quitter à tout moment les locaux, que de sa faculté de demander à tous les stades de la procédure qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise", sans rechercher si, comme le soutenait M. [X], les droits de se taire et d'être assisté par un avocat ne lui avaient pas été notifiés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir exactement énoncé que la faute lourde consiste en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a relevé que, si l'analyse du prélèvement sanguin du 8 septembre 2011 avait été réalisée sur un échantillon contenu dans un tube sans aucune identité, celui-ci provenait d'un scellé intact, que M. [X] avait pu bénéficier de la contre-expertise qu'il sollicitait dans un délai d'un peu plus de deux mois, permettant au tribunal correctionnel d'en tirer les conséquences, en le relaxant des fins de la poursuite, qu'il avait été informé tant de son droit ne pas demeurer à disposition du service de gendarmerie et de quitter à tout moment leurs locaux, que de sa faculté de demander à tous les stades de la procédure qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise et que la chronologie de la procédure établissait que les poursuites n'avaient pas été engagées au mépris des droits de M. [X].
6. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire qu'aucune des fautes invoquées ne présentait le caractère d'une faute lourde.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [X] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 27 février 2017 et DE l'AVOIR débouté de ses demandes ;
1. ALORS QUE l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que la cour d'appel a admis que « le rapport sur l'analyse du prélèvement sanguin de M. [X], établi le 8 septembre 2011 par le docteur [D] qui l'a effectuée, fait certes apparaître une anomalie, tenant à sa réalisation sur un échantillon contenu dans un tube "sans aucune identité" » (arrêt, p. 4, dernier §) mais a ajouté que « si cette anomalie apparaît de nature à expliquer a posteriori une possible inversion d'échantillon au détriment de M. [X], l'impossibilité d'en déterminer l'origine et l'imputabilité, et le fait qu'elle ait légitimement pu être négligée, dès lors que le tube provenait d'un scellé intact, ne permettent pas d'en faire raisonnablement une faute lourde, ou un élément de celle-ci », cependant que le fait d'attribuer à une personne les résultats d'une analyse sanguine effectuée sur un échantillon contenu dans un tube sur lequel aucune identité n'est mentionnée traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2. ALORS QUE le fait pour le procureur de la République d'avoir engagé l'action publique à l'encontre de M. [X] au regard du résultat d'une analyse sanguine effectuée sur un échantillon contenu dans un tube sur lequel aucune identité n'est mentionnée, résultat dont, au surplus, il a été ensuite démontré qu'il était erroné, constitue en soi et par l'importance des conséquences dommageables de la mise en mouvement de l'action publique qui a débouché sur une ordonnance pénale de condamnation du prévenu une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux service public de la justice ; qu'en prenant un autre parti, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3. ALORS QUE constitue faute lourde qui engage la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux service public de la justice le test salivaire ou l'analyse sanguine donnant un résultat positif, dont il est ultérieurement démontré qu'il est erroné ; qu'au cas d'espèce une contre-expertise sanguine a démontré que les résultats positifs du test salivaire du 7 septembre 2011 et de l'expertise sanguine du 8 septembre 2011 pratiqués sur M. [X] étaient tous deux erronés (arrêt, p. 5, § 7) ; qu'en refusant pourtant de reconnaitre la faute lourde engageant la responsabilité de l'État, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4. ALORS, subsidiairement, QUE constitue, en soi et par l'ampleur de ses conséquences dommageables, une faute lourde engageant la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice la mauvaise interprétation d'une l'analyse salivaire ; qu'en énonçant pourtant que la « mauvaise interprétation de l'analyse salivaire initiale, aujourd'hui suspectée par [M. [X]], ne peut, même si elle est avérée, constituer une faute lourde des agents qui l'ont effectuée », aux motifs inopérants que le résultat positif révélé par l'analyse salivaire initiale avait été conforté par M. [X] lequel, selon le procès-verbal de son audition dressé le 7 septembre 2011 après cette analyse et la réalisation du prélèvement sanguin, avait « déclaré reconnaître l'infraction, et avoir consommé un joint dix jours auparavant » (arrêt, p. 4, avant-dernier §), la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
5. ALORS QU'en énonçant, d'une part, que « la mauvaise interprétation de l'analyse salivaire initiale, aujourd'hui suspectée par [M. [X]], ne peut, même si elle est avérée, constituer une faute lourde des agents qui l'ont effectuée, le résultat positif qu'elle a révélé ayant d'autant moins de raison d'être mis en doute que M. [X], selon le procès-verbal de son audition dressé le 7 septembre 2011 après cette analyse et la réalisation du prélèvement sanguin, l'a accréditée en déclarant reconnaître l'infraction, et avoir consommé un joint dix jours auparavant » (arrêt, p. 4, avant-dernier §), d'autre part, que M. [X] invoquait « manifestement » à tort un défaut de notification de ses droits, puisque « le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2011 mentionne qu'il a été informé tant de son droit de ne pas demeurer à disposition du service et de quitter à tout moment les locaux, que de sa faculté de demander à tous les stades de la procédure qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise », sans rechercher si, comme le soutenait M. [X] (conclusions, p. 10), les droits de se taire et d'être assisté par un avocat ne lui avaient pas été notifiés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
6. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que M. [X] invoquait « manifestement » à tort un défaut de notification de ses droits, puisque « le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2011 mentionne qu'il a été informé tant de son droit de ne pas demeurer à disposition du service et de quitter à tout moment les locaux, que de sa faculté de demander à tous les stades de la procédure qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise », cependant que, comme le soutenait M. [X] (conclusions, p. 10), ce document ne mentionne aucunement la notification à M. [X] des droits de se taire et d'être assisté par un avocat, les juges du fond ont violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit, en l'occurrence le procès-verbal d'audition du 7 septembre 2011, qui leur est soumis ;
7. ALORS QU' en énonçant que dans « son courrier adressé à Mme le Procureur de la République de Draguignan en date du 7 octobre 2011, M. [X] a fait expressément état de ses doutes certains sur la réalité de l'infraction qui lui était reprochée, mais n'a cependant sollicité qu' « une révision de la nature de la verbalisation qui a été appliquée par le gendarme le 7 septembre 2011 » » et pas une contre-expertise sanguine (arrêt, p. 5, § 4), cependant que M. [X] affirmait dans ce document, qu'il ne consommait pas de cannabis, qu'il avait demandé au gendarme, qui venait de l'informer des résultats du test sanguin litigieux, la réalisation de nouveaux tests, et que devant le refus de celui-ci, il avait lui-même fait procéder à ces tests, qui se sont révélés négatifs, pour conclure qu'au regard de ces résultats, il n'avait pas conduit son véhicule sous l'emprise de stupéfiants (courrier du 7 octobre 2011, p. 3 et 4), de sorte que M. [X] contestait sans ambiguïté les résultats de l'expertise litigieuse et donc sollicitait une contre-expertise, les juges du fond ont violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit, en l'occurrence le courrier susvisé, qui leur est soumis ;
8. ALORS QUE la cour d'appel a énoncé que ce n'est que dans lettre du 24 novembre 2011 que M. [X] avait demandé une contre-expertise, pour en déduire que la poursuite résultant de l'ordonnance pénale « n'avait pas été engagée en connaissance de la demande de contre-expertise » (arrêt, p. 5, § 5), cependant que le ministère public avait décidé de recourir à la procédure de l'ordonnance pénale par un acte du 12 décembre 2011, par lequel il requerrait du président du tribunal de grande instance de Draguignan qu'il prononçât des peines à l'encontre de M. [X], les juges du fond ont violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit, en l'occurrence l'acte du 12 décembre 2011, qui leur est soumis ;
9. ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel a énoncé que ce n'est que dans lettre du 24 novembre que M. [X] avait demandé une contre-expertise pour en déduire que la poursuite résultant de l'ordonnance pénale « n'avait pas été engagée en connaissance de la demande de contre-expertise » (arrêt, p. 5, § 5) ; qu'en n'expliquant pas ce qui la conduisait à raisonner de la sorte, cependant que le ministère public avait décidé de recourir à la procédure de l'ordonnance pénale par un acte du 12 décembre 2011, par lequel il requerrait du président du tribunal de grande instance de Draguignan qu'il prononçât des peines à l'encontre de M. [X], les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10. ALORS QUE, pour des faits identiques, après avoir fait convoquer M. [X] devant le tribunal correctionnel en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale par un acte du 25 novembre 2011, le ministère public a engagé à l'encontre de M. [X] la procédure de l'ordonnance pénale par un acte du 12 décembre 2011 ; que cette double mise en mouvement de l'action publique caractérisait une faute lourde du service public de la justice ; qu'en excluant pourtant toute faute lourde, les juges du fond, ont violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
11. ALORS QU'en énonçant que si l'analyse salivaire était la « source de la suspension de six mois du permis de conduire de M. [X] prononcée par le préfet du Var en application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route », cette suspension ne pouvait être « imputée » au fonctionnement défectueux du service public de la justice car elle résulterait d'une décision administrative autonome, pas plus que ne pouvait l'être un éventuel retard dans la restitution du permis de conduire (arrêt, p. 6, § 1 et 2 ; dans le même sens, jugement, p. 5, § 1 s.), cependant que si les résultats de l'analyse salivaire ou de l'analyse sanguine procédaient d'une faute lourde, la décision de suspension qui reposerait sur ces analyses et un éventuel retard dans la restitution du permis de conduire seraient causés par cette faute lourde, puisque sans les résultats erronés, la suspension et la restitution tardive ne seraient pas intervenues, de sorte que la réparation du préjudice né de ces deux circonstances relèverait de la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice ; qu'en raisonnant comme ils ont fait, les juges du fond ont donc violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
12. ALORS, subsidiairement, QU' à supposer qu'en énonçant que si l'analyse salivaire était la source de la suspension de six mois du permis de conduire de M. [X] prononcée par le préfet du Var sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, cette suspension ne pouvait être « imputée » à un fonctionnement défectueux du service public de la justice (arrêt, p. 6, § 1 et 2), la cour d'appel ait entendu exclure le fait que la décision de suspension ait pu être prise au regard du résultat de l'analyse sanguine, cependant que l'Agent judiciaire de l'État lui-même affirmait que « la décision préfectorale de suspendre le permis de conduire repose sur l'analyse faite des prélèvements sanguins effectués sur M. [X] par le docteur [D] » (conclusions de l'Agent judiciaire de l'État, p. 10, § 3), en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
13. ALORS, plus subsidiairement, QU' à supposer qu'en énonçant que si l'analyse salivaire était la source de la suspension de six mois du permis de conduire de M. [X] prononcée par le préfet du Var sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, cette suspension ne pouvait être « imputée » à un fonctionnement défectueux du service public de la justice (arrêt, p. 6, § 1 et 2), la cour d'appel ait entendu d'office exclure le fait que la décision de suspension ait pu être prise au regard du résultat de l'analyse sanguine, cependant que l'Agent judiciaire de l'État lui-même affirmait que « la décision préfectorale de suspendre le permis de conduire repose sur l'analyse faite des prélèvements sanguins effectués sur M. [X] par le docteur [D] » (conclusions de l'Agent judiciaire de l'État, p. 10, § 3), sans qu'il ressorte de la procédure que les parties aient été mises à même de présenter leurs observations à ce propos, en méconnaissance du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
14. ALORS, plus subsidiairement, QU'en n'expliquant pas ce qui les conduisait à retenir que le préfet avait prononcé la suspension du permis de conduire de M. [X] pour six mois, soit la durée maximale prévue par l'article L. 224-2 du code de la route, au regard uniquement des résultats d'un simple test salivaire, effectué le 7 septembre 2011, alors que le test sanguin, en principe beaucoup plus fiable, avait livré son résultat dès le lendemain, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [X] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 27 février 2017 et DE l'AVOIR débouté de ses demandes ;
1. ALORS QU'en énonçant que M. [X] ne prouvait pas « que les données litigieuses [dont il avait demandé l'effacement] figuraient toujours au fichier STIC [remplacé par le fichier de traitement des antécédents judiciaires] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page ; jugement, p. 5, dernier §), cependant qu'il appartenait au procureur de la République de démontrer qu'il avait entrepris les démarches aux fins d'effacement, les juges du fond ont violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2. ALORS QU'en énonçant qu'il ne résultait pas du défaut de réponse du « parquet de Draguignan » aux demandes réitérées de M. [X] tendant à l'effacement du « fichier STIC » (remplacé par le fichier de traitement des antécédents judiciaires) des données litigieuses le concernant, que le parquet n'aurait pas accompli les démarches prévues à l'article 230-8 du code de procédure pénale (arrêt, p. 6, antépénultième §), cependant qu'en l'absence de réponse du ministère public, le refus de procéder à l'effacement sollicité doit être présumé, puisque seule la déclaration du ministère public que l'effacement a bien été effectué est en mesure de garantir, en principe, la réalisation de celui-ci, les juges du fond ont violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3. ALORS QUE les fautes lourdes commises dans le traitement des demandes d'effacement de données litigieuses figurant sur le « fichier STIC » (remplacé par le fichier de traitement des antécédents judiciaires) sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'État pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que, dès lors, en énonçant au contraire que « les décisions relatives à la tenue du fichier STIC, détachables de la procédure judiciaire, ne mettent pas en jeu le fonctionnement du service public de la justice, et ne peuvent dès lors fonder la responsabilité de l'État au titre de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire » (arrêt, p. 6, antépénultième §), la cour d'appel a violé ce texte ;
4. ALORS QU'en énonçant que « les supputations de M. [X] sur le maintien [des mentions litigieuses dans le fichier STIC], et sur son incidence sur sa candidature à un emploi à l'aéroport de [Localité 4], n'éta[i]t étayées d'aucun élément concret » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cependant que M. [X] produisait l'offre d'emploi en question, sa candidature, sa convocation à l'entretien et le courriel l'informant, sans fournir de motif, du rejet de sa candidature (conclusions, p. 19 , § 12 s.), la cour d'appel a dénaturé les pièces ainsi produites, partant a violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que « les supputations de M. [X] sur le maintien [des mentions litigieuses dans le fichier STIC], et sur son incidence sur sa candidature à un emploi à l'aéroport de [Localité 4], n'éta[i]t étayées d'aucun élément concret » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cependant que M. [X] produisait l'offre d'emploi en question, sa candidature, sa convocation à l'entretien et le courriel l'informant, sans fournir de motif, du rejet de sa candidature (conclusions, p. 19, § 12 s.), la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile.