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05/10/2022 | FRANCE | N°20-20442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2022, 20-20442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Annulation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° G 20-20.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La s

ociété Cleris consultants, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Localité 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Annulation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° G 20-20.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société Cleris consultants, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Localité 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 20-20.442 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Diesbecq-[V], société civile professionnelle, mandataires judiciaires associés, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], en la personne de Mme [R] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Terranere,

2°/ à la société Terranere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cleris consultants, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Diesbecq-[V], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 juillet 2020), la créance déclarée par la société Cleris consultants au passif de la liquidation judiciaire de la société Terranere a fait l'objet de contestations jugées sérieuses par le juge-commissaire, qui a invité la société créancière à saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce.

2. Par le jugement du 27 juin 2019, dont il a été fait appel, le tribunal saisi en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire a déclaré la société Cleris consultants irrecevable et forclose en ses demandes.

3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Cleris consultants fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en application de ces dispositions, l'affaire a été retenue sans débats ; que l'arrêt qui ne mentionne pas la date à laquelle les parties auraient été informées de l'absence d'audience, ni qu'elles ne s'y seraient pas opposées, a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, et 459 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

6. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

7. Néanmoins, aux termes du second de ces textes, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

8. Pour statuer sans audience, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'affaire a été retenue sans débats par Mme [G], présidente, puis relève que le dépôt de dossiers a été fixé au 2 juin 2020 et que les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2020.

9. En statuant ainsi, alors que l'arrêt ne contient pas les mentions énoncées au paragraphe 6 ci-dessus, et qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

10. L'arrêt est, dès lors, entaché de nullité.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Diesbecq-[V], en qualité de liquidateur de la société Terranere, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vallansan, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cleris consultants.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Cleris Consultants FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer au fond et d'AVOIR condamné la société Cleris Consultants à payer à la SCP Diesbecq Zolotarenko la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu' il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en application de ces dispositions, l'affaire a été retenue sans débats ; que l'arrêt qui ne mentionne pas la date à laquelle les parties auraient été informées de l'absence d'audience, ni qu'elles ne s'y seraient pas opposées, a violé l'article susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Cleris Consultants FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer au fond et d'AVOIR condamné la société Cleris Consultants à payer à la SCP Diesbecq Zolotarenko la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE l'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le liquidateur n'a lieu qu'en matière d'admission des créances ; qu'en l'espèce, la société Cleris Consultants sollicitait en cause d'appel non seulement l'admission de sa créance au passif de la société Terranere mais également la condamnation de la SCP Diesbecq [V] à lui verser la somme de 20 000 euros en raison des propos injurieux portant atteinte à son honneur et à sa considération tenus dans ses conclusions de première instance ainsi que le retrait desdits propos ; qu'en déclarant l'appel irrecevable « en son ensemble », y compris à l'égard du liquidateur en raison de l'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, en matière d'admission de créances, et en jugeant en conséquence n'y avoir lieu à statuer y compris sur la demande de retrait et de dommages-intérêts pour propos injurieux dirigée exclusivement contre le liquidateur, lorsque celle-ci étant distincte de la demande d'admission de la créance de la société Cleris Consultants, l'appel était recevable en ce qu'il était dirigé contre le liquidateur et qu'il portait sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Cleris Consultants FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer au fond et d'AVOIR condamné la société Cleris Consultants à payer à la SCP Diesbecq Zolotarenko la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE l'assignation de la société Cleris était dirigée contre « la SCP Diesbecq [V], mandataire judiciaire, [Adresse 6] [Localité 1] » et « la société Terranere, SAS, en liquidation dont le siège est sis 392 rue de Cocherel ZI n° 1 de Netreville [Localité 1] » ; qu'en affirmant qu'en première instance seule la SCP Diesbecq [V] avait été assignée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Terranere, pour en déduire que l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 27 juin 2019 était irrecevable en ce qu'il était dirigé contre la société Terranere non-partie en première instance, la cour d'appel a dénaturé l'assignation du 1er mars 2018, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20442
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2022, pourvoi n°20-20442


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20442
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