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04/10/2022 | FRANCE | N°21-86855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2022, 21-86855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-86.855 F-D

N° 01185

ODVS
4 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022

L'association [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 octobre 2021, qui l'a déboutée de ses d

emandes après relaxe de M. [B] [H] et de la société [4] des chefs d'infractions au code de l'environnement.

Un mémoire a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-86.855 F-D

N° 01185

ODVS
4 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022

L'association [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 octobre 2021, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [B] [H] et de la société [4] des chefs d'infractions au code de l'environnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [3], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 17 décembre 2015, le délégué général de l'association [3] (l'association) a déposé plainte contre la société [4] (la société), qui, en vue de l'installation d'une ferme de cultures hydroponiques, réalisait des travaux de terrassement et de décapage sur plusieurs hectares au lieudit La Lande du cran sur la commune de [Localité 5], estimant que la protection des zones humides n'était pas respectée.

3. Les juges du premier degré ont condamné la société et M. [B] [H], représentant légal de la société [2], société mère de la société, du chef d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique.

4. La société et M. [H] ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté, par voie de conséquence, l'association [3] de l'ensemble de ses demandes compte tenu de la relaxe prononcée, alors :

« 1°/ qu' en vertu de l'article 173-1 du code de l'environnement, constitue un délit le fait d'entreprendre des travaux sans autorisation prévue à l'article L. 124-1, sur l'eau, ou L. 512-1, sur les installations classées ; qu'en vertu de l'article L. 214-3 I du code de l'environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ; que l'article R. 214-1 impose une autorisation pour tout projet susceptible de détruire au moins un hectare de zone humide et une déclaration en dessous de ce seuil ; qu'en vertu de l'article L. 214-7 du même code, les objectifs de protection de l'eau et des milieux aquatiques prévus par les articles L. 211-1 et suivants doivent être pris en considération dans l'instruction d'une demande d'autorisation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 du même code ; qu'il en résulte que toute installation, ouvrage, travaux ou activité de nature à porter atteinte à ces intérêts ne peuvent être entrepris sans qu'ai été obtenue une autorisation au titre de la législation sur la protection de l'eau et des milieux aquatiques, serait-elle intégrée dans l'autorisation délivrée au titre des installations classées ; que l'article L. 512-2 du code de l'environnement qui prévoyait à l'époque des faits qu'un permis de construire ne pouvait être mis en oeuvre jusqu'à la clôture de l'enquête publique portant sur les installations classées, n'autorisait pas les constructions de nature à porter atteinte à l'eau ou au milieu aquatique, tant qu'aucune autorisation prenant en compte ce risque n'avait été délivrée, le permis de construire ne constituant pas une telle autorisation ; que, saisies de poursuites pour exécution de travaux sans autorisation au titre de la législation sur l'eau, résultant de travaux de construction induit par la mise en oeuvre d'un projet complexe de ferme de culture hydroponique ayant entraîné la destructions de zones humides, sans qu'aucune autorisation au titre de la « loi sur l'eau » n'ait été obtenue et alors que l'autorisation au titre de l'exploitation d'ICPE n'était pas encore accordée, la cour d'appel a relaxé les prévenus aux motifs que l'opération impliquant l'obtention d'autorisation au titre des IPCE, la construction pouvait être entreprise dès la clôture de l'enquête publique en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, ce qui avait été le cas en l'espèce, les constructions ayant débuté en septembre 2015, l'enquête publique ayant été clôturée en juillet précédent ; qu'en jugeant que l'article L. 512-2 du code de l'environnement n'interdisait les constructions que jusqu'à la clôture de l'enquête publique ouverte à la suite d'une demande d'autorisation pour une ICPE, quand cette disposition ne pouvait autoriser les constructions nécessitant une autorisation au titre de la législation sur la protection de l'eau et des milieux aquatiques, serait-elle intégrée dans une autorisation ICPE, dès lors que ces constructions étaient en elles-mêmes susceptibles de porter atteinte au milieu aquatique, toute construction sans une telle autorisation constituant dès lors le délit d'exécution de travaux sans autorisation, comme le soutenait la partie civile, la cour d'appel a violé les articles L. 173-1, L. 214-3, L. 214-7, L. 512-2 du code de l'environnement ;

2°/ que, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel a jugé que « si le projet porté rendait nécessaire pour être mené à bien, l'octroi d'un permis de construire, et une autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, il convient de rappeler que ces deux demandes n'ont pas le même objet », pour en déduire que seule l'exploitation de l'installation classée était soumise à autorisation, la construction pouvant être érigée dès la clôture de l'enquête publique portant sur le projet d'installation classée ; que dès lors qu'elle constatait ainsi que la construction qui était à l'origine de la destruction de zones humides, selon le rapport de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques évaluant la superficie des zones humides remblayées et asséchées entre 3,5 et 15 hectares, était indépendante de l'autorisation installation classée, il en résultait que cette construction n'était dès lors pas soumise aux dispositions légales et réglementaires applicables à de telles installations, notamment à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'étant distincte de l'installation classée pour laquelle une autorisation était demandée et en elle-même susceptible de nuire à l'eau et aux milieux aquatiques, cette construction était soumise aux articles L. 214-3 du même code et aux dispositions réglementaires d'application, notamment celles portant sur la nécessité d'une autorisation au terme de la nomenclature eau pour toute construction susceptible d'entraîner la destruction de plus d'un hectare de zone humide ; qu'en estimant cependant que la construction était soumise aux dispositions sur les installations classées et notamment à l'article L. 512-2 du code de l'environnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 173-1 et L. 214-3, L. 511-1 et L. 512-2 du code de l'environnement ;

3°/ qu'à supposer qu'il soit considéré qu'en soumettant les constructions visées au poursuites aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, la cour d'appel les a, malgré les précédents motifs, nécessairement considéré comme des éléments indivisibles de l'installation classée soumise à autorisation, il en résultait que ladite construction ne pouvait intervenir que postérieurement à l'obtention de l'autorisation d'exploitation de l'ICPE, elle-même subordonnée au respect des dispositions de protection de la loi sur l'eau en vertu de l'article L. 214-7 du code de l'environnement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 214-7 et L. 511-1 et suivants du code de l'environnement ;

4°/ qu'à tout le moins, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur les conclusions de la partie civile qui soutenaient que dès lors que la construction était elle-même susceptible de détruire plus d'un hectare de zone humide et tel avait été le cas comme l'établissait le rapport de l'ONEMA, elle ne pouvait être réalisée que sous réserve d'obtenir une autorisation au titre de la loi sur l'eau, aurait-elle été intégrée à l'autorisation ICPE, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que, par ailleurs, la cour d'appel a relevé, pour relaxer les prévenus, que si l'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement est venue ajouter un article L. 425-14 au code de l'urbanisme, prévoyant que lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en oeuvre avant la délivrance de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou l'acceptation de la déclaration visée au titre II, elle ne s'appliquait pas, aux termes de son article 3, aux demandes de permis de construire présentées antérieurement à son entrée en vigueur ; que dès lors qu'une telle exécution était cependant subordonnée au fait que la construction ne soit pas susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 211-1 dans des conditions impliquant une autorisation au titre de la législation sur l'eau, outre le permis de construire, avant même l'adoption de l'ordonnance précitée du 25 mars 2016 qui a seulement étendu l'interdiction à tous les projets urbanistiques, qu'ils portent ou non en eux-mêmes atteinte à la législation sur l'eau, la cour d'appel qui relevait pourtant des éléments établissant que la construction apparaissait avoir détruit des zones humides sur une superficie supérieure à un hectare, comme le soutenait la partie civile, a encore et en tout état de cause, violé les articles L. 211-1, 214-1 et 173-1 du code de l'environnement ;

6°/ qu'enfin, en estimant pour relaxer les prévenus que « La difficile articulation existant à l'époque des faits entre les autorisations relevant de la législation sur l'urbanisme et celle relative à l'environnement ressort d'ailleurs clairement du courriel de [C] [L], inspectrice des installations classées, en date du 28 septembre 2015 adressé à Monsieur [Z], travaillant aux côtés de [B] [H], et salarié de la société SAS [4], aux termes duquel elle note : ‘aussi, bien que vous disposiez du permis de construire, je vous recommande vivement de ne pas commencer les travaux', faisant référence aux investigations complémentaires devant être faites d'après les conclusions de la tierce expertise réalisée par le cabinet [1] » et que « cette simple recommandation démontrant que l'inspectrice des installations classées en charge de l'instruction du projet, avait parfaitement conscience, et connaissance, qu'au regard des règles applicables, la SAS [4] pouvait débuter les travaux autorisés par le permis de construire », quand il résulte de ses propres constatations que l'attention des prévenus avait été attirée sur le fait que l'obtention du permis de construire n'impliquait pas en elle-même la possibilité de commencer l'exécution des travaux, en l'état des questions portant sur l'atteinte aux zones humides par la mise en oeuvre du projet de ferme hydroponique, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 111-4 et 122-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 214-1 et L. 512-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable, que les installations entrant dans le champ d'application simultané de la protection de l'eau et de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ne sont soumises qu'aux procédures de déclaration ou d'autorisation prévues par cette dernière.

7. Il résulte des articles L. 211-1 et L. 214-7 du même code que les installations classées sont soumises à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des zones humides et qu'il appartient à l'autorité administrative de fixer par les mesures individuelles et réglementaires les concernant les prescriptions qui leur sont appliquées de manière à assurer la sauvegarde de ces intérêts.

8. Selon l'article L. 512-2 du même code, qui dans sa version applicable ne prévoyait pas que les travaux d'exécution du permis de construire d'une installation classée ne peuvent être engagés que lorsque l'ensemble des autorisations environnementales auront été délivrées, ce qui résulte désormais des dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 et codifiées à l'article 425-14 du code de l'urbanisme, l'autorisation au titre de la police des installations classées est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet et si un permis de construire a été accordé au titre de la mise en service d'une installation classée, il peut être exécuté après la clôture de l'enquête publique.

9. Il s'en déduit que la sauvegarde des objectifs relatifs à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des zones humides étant confiée à l'autorité administrative statuant dans le cadre des procédures relatives aux installations classées, les dispositions de l'article L. 512-2 du même code, qui organisent la procédure relative à l'adoption des décisions d'autorisation de ces installations, faisaient obstacle à ce que des travaux autorisés par la même autorité et qui avaient été réalisés conformément à ces dispositions, après la clôture de l'enquête publique, puissent être considérés comme contrevenant aux dispositions relatives à la protection de l'eau.

10. Pour débouter l'association de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice écologique, l'arrêt attaqué énonce que le projet de la société rendait nécessaire l'octroi d'un permis de construire et d'une autorisation au titre des installations classées, ces deux demandes n'ayant pas le même objet.

11. Les juges ajoutent que l'enquête publique a été ordonnée par arrêté préfectoral du 5 mai au 6 juin 2014, que le permis de construire a été accordé le 11 août 2014, que les travaux ont débuté entre août et début septembre 2015, soit après la clôture de l'enquête publique et que, le 14 octobre 2016, la société a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation au titre des installations classées.

12. Ils en déduisent qu'il ne peut être reproché aux prévenus d'avoir réalisé des travaux sur le fondement d'un permis de construire en l'absence d'autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

13. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a justifié sa décision, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. Ainsi, le moyen, qui, s'agissant d'une installation classée, est inopérant en ce qu'il vise les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, doit être écarté.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86855
Date de la décision : 04/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2022, pourvoi n°21-86855


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86855
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