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04/10/2022 | FRANCE | N°21-86569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2022, 21-86569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-86.569 F-D

N° 01184

ODVS
4 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022

M. [M] [Y] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 5 août 2021, qui, dans la pro

cédure suivie contre M. [R] [F] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-86.569 F-D

N° 01184

ODVS
4 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022

M. [M] [Y] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 5 août 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [F] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Maître Balat, avocat de M. [M] [Y] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par imprudence, négligence ou par manquement à une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, involontairement causé des blessures à M. [M] [Y] [P].

3. Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal a relaxé M. [F] et débouté M. [Y] [P] de ses demandes.

4. M. [Y] [P] a relevé appel de cette décision.

5. Par arrêt devenu définitif du 21 février 2019, M. [F] a été déclaré coupable du chef précité et l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit M. [Y] [P], partie civile, responsable pour moitié de son préjudice et limité en conséquence à 7 500 000 F CFP la somme que M. [F] a été condamné à lui verser à titre de provision, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant l'existence d'une faute de M. [Y] [P] en lien direct avec le dommage subi après avoir pourtant constaté qu'il ne résultait pas de l'enquête que l'intéressé avait pris des risques inconsidérés le jour de l'accident, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en application du principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, si la responsabilité du prévenu reconnu coupable des faits reprochés est acquise, l'évaluation du préjudice en résultant reste en discussion dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; que, pour procéder à un partage de responsabilité par moitié entre le prévenu et la victime, l'arrêt retient que M. [Y] [P] a pris des risques inconsidérés en plongeant de nuit, dans le chenal, muni d'un dispositif de signalisation insuffisant et de projecteurs artisanaux dont l'enquête n'a pas pu déterminer s'ils étaient dirigés vers la surface et d'une intensité suffisante pour être visibles depuis le navire piloté par M. [F] ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il était constaté par la cour d'appel de Papeete, aux termes de son arrêt devenu définitif du 21 février 2019 portant condamnation de M. [F] du chef de violences involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, qu'« il est établi par la procédure, et notamment par les investigations opérées par la brigade nautique de Papeete, que la lumière d'un phare sous-marin immergé dans des circonstances identiques à celles qui existaient au moment de l'accident (nuit sans lune), même deux fois moins puissant que le phare utilisé par les plongeurs, se distinguait "nettement dès 100 mètres de distance à l'oeil nu" » et que « si une veille avait été exercée à l'avant du navire et qu'une vitesse plus adaptée dans un chenal délicat car très étroit et susceptible d'être fréquenté par des pêcheurs sous-marins, la présence de [M] [Y] [P] aurait été détectée et une manoeuvre effectuée pour l'éviter », toutes constatations de fait qui constituaient le soutien nécessaire de la condamnation pénale de M. [F] et dont il résultait que M. [Y] [P] n'avait pas commis de faute de nature à limiter l'indemnisation de son dommage découlant des faits reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé.

3°/ que seul un comportement de la victime constitutif d'une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage peut justifier la limitation de son droit à indemnisation ; que, pour procéder à un partage de responsabilité par moitié entre le prévenu et la victime, l'arrêt retient que « l'enquête n'a pas pu déterminer avec certitude que les projecteurs artisanaux utilisés par les plongeurs au moment des faits étaient dirigés vers la surface et auraient pu être d'intensité suffisante pour permettre d'être visibles depuis le navire piloté par M. [F] » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un comportement de M. [Y] [P] constitutif d'une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et justifiant la limitation de son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 1240 du code civil et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal :

7. En application de ces textes et de ce principe, si la responsabilité du prévenu reconnu coupable des faits reprochés est acquise, le partage de responsabilité résultant des fautes de la victime ayant concouru à la production du dommage ainsi que l'évaluation du préjudice qui en découle restent en discussion dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.

8. Pour déclarer la partie civile partiellement responsable de son préjudice et limiter en conséquence la somme que M. [F] a été condamné à lui verser à titre de provision, l'arrêt attaqué énonce que M. [Y] [P] a pris des risques inconsidérés en plongeant en apnée en pleine nuit à l'intérieur d'un chenal, très fréquenté par des navires, avec seulement un dispositif de signalement artisanal.

9. Les juges ajoutent que ce dispositif de signalisation était insuffisant pour permettre d'être repéré par les bateaux qui naviguaient à proximité et que l'enquête n'a pas pu déterminer avec certitude que les projecteurs artisanaux utilisés au moment des faits auraient pu être d'intensité suffisante pour être visibles depuis le navire piloté par M. [F].

10. Ils en déduisent que la faute commise par M. [Y] [P] justifie qu'il soit déclaré responsable pour moitié du préjudice qu'il a subi.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, l'arrêt du 21 février 2019 portant condamnation de M. [F] du chef de blessures involontaires retient qu'il est établi par la procédure que la lumière d'un phare sous-marin immergé dans des circonstances identiques à celles qui existaient au moment de l'accident, même deux fois moins puissant que le phare utilisé par les plongeurs, se distinguait nettement dès 100 mètres de distance à l'oeil nu et en déduit que, si une veille avait été exercée à l'avant du navire et si une vitesse plus adaptée dans un chenal très étroit et susceptible d'être fréquenté par des pêcheurs sous-marins avait été adoptée, la présence de la victime aurait été détectée et une manoeuvre effectuée pour l'éviter.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 5 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86569
Date de la décision : 04/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 05 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2022, pourvoi n°21-86569


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86569
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