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04/10/2022 | FRANCE | N°21-84517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2022, 21-84517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-84.517 F-D

N° 01180

ODVS
4 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022

M. [R] [J] et la société [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2020, qui, pour ten

tative de tromperie et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à 5 000 euros d'am...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-84.517 F-D

N° 01180

ODVS
4 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022

M. [R] [J] et la société [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2020, qui, pour tentative de tromperie et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende, la seconde à 15 000 euros d'amende, tous deux à des amendes et pénalités fiscales, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de Maître Bouthors, avocat de M. [R] [J] et de la société [3], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] et de l'[2], défendeurs, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [J] a créé la société [3] qui exerce une activité de négociant vinificateur sous le statut d'entrepositaire agréé par l'administration des douanes.

3. La société, qui ne dispose pas de vignes en propriété, acquiert, lors de chaque vendange, des raisins et des moûts, vinifie et élève les vins, les embouteille et les commercialise, principalement dans des appellations du Maconnais, du Chablisien et de la côte de Beaune, outre quelques appellations du sud de la France issues d'un vignoble dont M. [J] est propriétaire avec son épouse.

4. Un contrôle des douanes ayant révélé des manquements à la réglementation, M. [J] et la société [3] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de tromperie ou tentative de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, omission ou inexactitude dans sa comptabilité matières par un entrepositaire agréé, usurpation d'une appellation d'origine, falsification de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole.

5. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils.

6. Les prévenus, le ministère public, l'administration des douanes et droits indirects et l'[2], partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, quatrième, cinquième et sixième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré M. [J] et la société [3] coupables de tromperies ou tentatives de tromperie pour avoir détenu du vin d'appellation d'origine en excédent de production déclarée, en raison d'une introduction de vins d'appellation et de vins de pays sans titre de mouvement, en raison de l'absence de tenue d'une comptabilité matières conforme, notamment en raison de la revendication de millésimes et enfin, en raison de replis de vins non valables en l'absence d'une comptabilité matières tenue par millésimes, alors :

« 1°/ que la tentative de tromperie suppose la réalisation d'un acte manifestant la volonté de commercialiser le bien, caractérisant le commencement d'exécution requis pour toute tentative ; que la présomption d'innocence impose à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer les prévenus coupables de quatre tromperies ou tentatives de tromperie, que la détention de stocks de vin à appellation d'origine en excédents dans les locaux professionnels d'un négociant dont l'activité est d'acheter et de vendre présume l'offre à la vente de ses excédents de vin sous les appellations présentées (arrêt p. 21), qu'en l'absence de contrôle, les excédents auraient été commercialisés abusivement sous les appellations d'origine concernée et que la détention dans les entrepôts de l'entreprise des vins en excédents permettait de caractériser l'intention de vendre les vins de l'entrepositaire, qui soutient vainement sans le démontrer que les ventes étaient destinées à sa consommation personnelle ou auraient pu être détruites lorsque la détention de vins par un entrepositaire agréé n'établit pas, à elle seule, l'intention de les vendre et qu'il incombe à l'accusation de démontrer celle-ci en l'absence de tout mécanisme présomptif prévu par la loi ou consacré par la jurisprudence, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-5 du code pénal et L. 213-1 du code de la consommation, 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer le jugement du chef de tentatives de tromperie, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la détention, dans les locaux professionnels d'un négociant dont l'activité est d'acheter et vendre, d'excédents de vins figurant dans les déclarations de récolte et en comptabilité sous les appellations revendiquées lors du contrôle, détermine un début de processus de fabrication et de commercialisation, présume leur offre à la vente et caractérise l'intention de vendre ces vins sous lesdites appellations.

10. Les juges ajoutent que les prévenus soutiennent, sans le démontrer, que les produits étaient destinés à une consommation personnelle ou auraient pu être détruits.

11. Ils retiennent encore que ces éléments caractérisent un début d'exécution et qu'en l'absence de contrôle de l'administration, les excédents n'auraient jamais été découverts et auraient été commercialisés abusivement sous les appellations d'origine concernées.

12. En l'état de ces énonciations, qui établissent la volonté des prévenus de commercialiser, sous des appellations trompeuses, les vins qu'ils détenaient et caractérisent un commencement d'exécution constitutif de la tentative du délit de tromperie, la cour d'appel a justifié sa décision.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14.Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84517
Date de la décision : 04/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2022, pourvoi n°21-84517


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84517
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