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29/09/2022 | FRANCE | N°21-14648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2022, 21-14648


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 963 F-D

Pourvoi n° F 21-14.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6],r>
2°/ Mme [F] [Z],

3°/ M. [H] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 8], [Localité 5],

ont formé le pourvoi n° F 21-14.648 contre l'arrêt rendu le 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 963 F-D

Pourvoi n° F 21-14.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6],

2°/ Mme [F] [Z],

3°/ M. [H] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 8], [Localité 5],

ont formé le pourvoi n° F 21-14.648 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [M] [Z], épouse [D],

2°/ à M. [G] [D],

3°/ à Mme [M] [D],

4°/ à M. [W] [D],

5°/ à Mme [A] [D],

6°/ à Mme [V] [D],

7°/ à Mme [K] [D],

tous sept domiciliés [Adresse 4], [Localité 7],

8°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],

9°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, palais de justice, 1 rue Foch, 34000 Montpellier,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [S] [C] et [F] [Z] et de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2021), par un arrêt d'une cour d'assises du 13 février 2014, M. [E] et M. [N] ont été condamnés, le premier pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle, le second pour non assistance à personne en danger, à trois ans d'emprisonnement et par arrêt civil du même jour, les intéressés ont été condamnés au paiement de diverses sommes aux parties civiles. M. [E] ayant fait appel, par arrêt du 25 novembre 2016, la cour d'assises l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.

2. Par un arrêt civil du même jour, la cour d'assises a déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts [Z], a constaté que les dispositions de l'arrêt civil du 13 février 2014 à l'encontre de M. [N] étaient devenues définitives et condamné M. [E] à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation de leurs préjudices moraux.

3. Par une première requête du 10 mars 2014, les parties civiles ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) à fin de paiement de diverses sommes et par jugement du 7 décembre 2015, la CIVI a alloué plusieurs sommes aux parties civiles. Par une nouvelle requête du 21 décembre 2017, les consorts [Z] ont formé des demandes devant la CIVI.

4. Par un jugement du 10 décembre 2018, la CIVI les a déboutés de leurs demandes, hormis celles concernant Mme [O] [T], et MM. [B] [T] et [I] [T].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [C], Mme [F] [Z], et M. [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation telles que fixées par la cour d'appel d'assises de l'Aude par arrêt du 25 novembre 2016, en réparation de leur préjudice consécutif au meurtre commis par M. [E] alors « que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en rejetant les demandes d'indemnisation de Mme [C], Mme [F] [Z] et M. [R], au motif « qu'à défaut d'appel de la décision du 7 décembre 2015 et en considération des dispositions de l'article 1355 du Code civil, celle-ci est toutefois devenue définitive et bénéficie désormais de l'autorité de la chose jugée », quand cette décision concernait l'indemnisation de leur préjudice causé par la non-assistance à personne en danger dont s'était rendu coupable M. [N], et n'avait donc ni le même objet, ni la même cause que leur demande d'indemnisation fondée sur le meurtre commis par M. [E], la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil :

6. Selon cet article, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

7. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la décision de la CIVI du 7 décembre 2015, l'arrêt retient en substance que cette décision fait suite à la décision avant-dire droit la précédant du 14 septembre 2015, que la CIVI se devait de statuer sur les demandes en réparation du préjudice moral consécutivement au décès, sans opérer de dissociation suivant l'auteur, et relève qu'elle avait le pouvoir d'indemniser les requérants de leur entier préjudice moral de sorte qu'elle avait limité l'indemnisation par rapport à celles allouées par l'arrêt de la cour d'assises du 13 février 2014 et que cette décision devenue définitive bénéfice désormais de l'autorité de la chose jugée.

8. En statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif, la décision de la CIVI du 7 décembre 2015 n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne son dispositif indemnisant le préjudice moral ou d'affection des ayants droit au titre des demandes portant sur les sommes auxquelles l'auteur du délit de non assistance à personne en danger avait été condamné, cette décision, serait-elle erronée, étant devenue définitive, faute de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme [C], Mme [F] [Z] et M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mmes [S] [C] et [F] [Z] et M. [H] [R]

Mme [C], Mme [F] [Z], et M. [R] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes d'indemnisation telle que fixée par la cour d'appel d'assises de l'Aude par arrêt du 25 novembre 2016, en réparation de leur préjudice consécutif au meurtre commis par M. [E] ;

Alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en rejetant les demandes d'indemnisation de Mme [C], Mme [F] [Z] et M. [R], au motif « qu'à défaut d'appel de [la décision du 7 décembre 2015] et en considération des dispositions de l'article 1355 du Code civil, celle-ci est toutefois devenue définitive et bénéficie désormais de l'autorité de la chose jugée », quand cette décision concernait l'indemnisation de leur préjudice causé par la non-assistance à personne en danger dont s'était rendu coupable M. [N], et n'avait donc ni le même objet, ni la même cause que leur demande d'indemnisation fondée sur le meurtre commis par M. [E], la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

Alors, d'autre part, que pour que l'autorité de chose jugée ait lieu, il faut que la demande soit la même, et qu'elle soit fondée sur la même cause ; qu'en retenant, par des motifs impropres à caractériser l'identité d'objet et de cause des demandes présentées par Mme [C], Mme [F] [Z] et M. [R], selon lesquels « alors qu'elle avait le pouvoir d'indemniser les requérants de leur entier préjudice moral même en l'absence d'une décision pénale définitive, suivant sa décision rendue le 7 décembre 2015, la CIVI a de ce fait limité leur indemnisation par rapport à celle allouée par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, dans son arrêt du 13 février 2014 », quand les requérants ne sollicitaient pas l'indemnisation de leur entier préjudice moral lors de la première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil ;

Alors, enfin, que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; que lors de la première instance ayant donné lieu à la décision de la CIVI du 7 décembre 2015, les demandeurs sollicitaient l'indemnisation de leurs seuls préjudices causés par M. [N] ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices causés par M. [E], que suivant sa décision du 7 décembre 2015, la CIVI avait limité leur indemnisation « alors qu'elle avait le pouvoir d'indemniser les requérants de leur entier préjudice moral même en l'absence d'une décision pénale définitif », quand au contraire, la CIVI ne pouvait se prononcer au-delà de ce qui lui était demandé, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14648
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2022, pourvoi n°21-14648


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14648
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