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19/01/2021 | FRANCE | N°20/00040

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 19 janvier 2021, 20/00040


AFFAIRE :



SCA LES COLLINES DE L'AGLY



C/



[O]



















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 19 JANVIER 2021



N° RG 20/00040 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOXO



Décisions déférées à la Cour ;

sur renvoi par arrêt de la Cour de cassation, décision attaquée en date du 11

Décembre 2019, enregistrée sous le n° X18-19.366 cassant l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 03 Mai 2018, enregistrée sous le n° 15/09450 sur l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan, décision attaquée en date du 24 Novembre 2015, enregi...

AFFAIRE :

SCA LES COLLINES DE L'AGLY

C/

[O]

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 19 JANVIER 2021

N° RG 20/00040 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOXO

Décisions déférées à la Cour ;

sur renvoi par arrêt de la Cour de cassation, décision attaquée en date du 11 Décembre 2019, enregistrée sous le n° X18-19.366 cassant l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 03 Mai 2018, enregistrée sous le n° 15/09450 sur l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan, décision attaquée en date du 24 Novembre 2015, enregistrée sous le n° 13/00077

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

SCA LES COLLINES DE L'AGLY prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur [X] [O]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté de Me REY, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 NOVEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2020,en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Madame Sylvia TORRES, Greffier lors des débats et Madame Hélène ALBESA, Greffier lors du prononcé

DEBATS :

en audience publique le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

L'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2021.

ARRET : Contradictoire

prononcé par mise à disposition de l'arrêt le 19 Janvier 2021

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et par Madame Hélène ALBESA, Greffier lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Par assemblée générale du 16 juin 2008, les associés de la société coopérative agricole les Collines de l'Agly ont décidé de sa liquidation amiable.

Reprochant à son ancien président, M. [O], d'avoir en 2005 unilatéralement minoré le prix d'un contrat de vente conclu avec la société Socodivin gérée par M. [B], mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2006 et d'avoir livré le vin à deux autres sociétés également gérées par M. [B], la SCA les Collines de l'Agly représentée par ses deux liquidateurs l'a assigné le 23 novembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Perpignan en réparation du préjudice commercial.

Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [O],

- dit que M. [O] a commis une faute de gestion en vendant 4.706 hl de muscat le 7 janvier 2005 à un prix inférieur à celui du contrat sans en informer le conseil d'administration de la SCAV les Collines de l'Agly,

- dit que cependant, cette faute était sans lien avec le préjudice allégué par la SCAV,

- débouté en conséquence la SCAV les Collines de l'Agly de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 143.485,94 euros,

- débouté la SCAV les Collines de l'Agly de sa demande au titre d'un préjudice moral,

- débouté M. [O] de sa demande de dommages intérêts au titre d'une procédure abusive,

- dit ni avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Sur appel de la SCAV les Collines de l'Agly, la cour d'appel de Montpellier a par arrêt du 3 mai 2018 confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 24 novembre 2015 et condamné la SCAV les Collines de l'Agly à payer à M. [X] [O] en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Les Collines de l'Agly a formé un pourvoi contre cette décision et la cour de cassation a, par arrêt du 11 décembre 2019, cassé et annulé 'mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société coopérative agricole Les Collines de l'Agly tendant au paiement d'une somme de 143 485,94 euros au titre de son préjudice patrimonial, l'arrêt rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

La cour de cassation a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.

Désignée comme juridiction de renvoi, cette cour a été saisie par la SCA les Collines de l'Agly suivant déclaration reçue le 3 janvier 2020 au greffe, de l'appel formé à l'encontre du jugement prononcé le 24 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Perpignan

L'affaire a été instruite conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, renvoyant à l'article 905 du même code, et fixée à bref délai, à l'audience du 1er décembre 2020 à 14 heures.

La SCA les Collines de l'Agly a remis ses premières conclusions au greffe et les a notifiées, le 16 mars 2020, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 1037-1, alinéa 3, du code de procédure civile. Elle a déposé et notifié selon les mêmes modalités le 2 juillet 2020 un nouveau jeu de conclusions aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

- dire que M. [O] a commis une faute dans l'exécution de son mandat,

- déclarer M. [O] responsable du préjudice qu'elle a subi et qu'il sera tenu à réparation,

- le condamner à titre du préjudice patrimonial à la somme de 143 485,94 euros,

- le condamner au titre du préjudice moral à la somme de 30 000 euros,

- le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] sollicite de voir, en un argumentaire que le dispositif de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 04 août 2020,suffit en l'état à exposer succinctement au sens de l'article 455 du code de procédure civile:

Vu les articles 1037-1 du code de procédure civile, 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

- juger que la société appelante est tenue de s'en tenir aux termes et moyens de ses écritures déposées devant la cour de céans avant cassation,

Vu le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la Société Socodivin en date du 31 juillet 2019,

- juger que :

' l'appelante ne justifie d'aucune perte de chance d'être effectivement payée du prix de vente de la marchandise qu'elle reproche à l'intimé d'avoir vendue, sans autorisation de son conseil d'Administration et à un prix qu'elle juge insuffisant, alors que l'acheteur a été placé en liquidation judiciaire et que ladite liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actifs,

' qu'en l'absence certaine de toute possibilité de règlement, le préjudice censé découler de la faute reprochée est inexistant,

' qu' en outre et en tant que de besoin, que la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée n'est pas rapportée,

' que la faute reprochée n'est pas établie, l'absence de formalisation d'une décision du Conseil d'administration dans un contexte de crise et dans l'urgence de vendre à laquelle était confrontée la cave ne pouvant être jugé fautif, alors que l'ensemble des membres du Conseil d'administration témoignent de ce qu'ils étaient informés quotidiennement des négociations en cours et que la pratique courante est de négocier et fixer le prix définitif le plus souvent qu'à la retiraison effective,

En conséquence, et en premier lieu en l'absence totale et certaine de perte de chance,

- débouter la Scav les Collines de l'Agly de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la Scav les Collines de Ijagly au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Becque Dahan Pons Serradeil Calvet Rey, avocat soussigné aux offres de droit.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2020

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2020 et 2 juillet 2020 par l'appelante :

Il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, que la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Dans le cas présent, la SCA Les Collines de l'Agly dont la déclaration de saisine est du 3 janvier 2020, a remis au greffe et notifié ses conclusions le 16 mars 2020, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 1037-1 susvisé. La cour ne statuera en conséquence que sur les conclusions de l'intéressée déposées le 10 août 2016 devant la cour d'appel de Montpellier.

La SCA les Collines de l'Agly n'en disconvient au demeurant pas ,étant observé que les conclusions qu'elle a notifiées et déposées par le RPVA le 02 juillet 2020 sont l'exacte réplique de celles du 10 août 2016 déposées devant la cour d'appel de Montpellier dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 3 mai 2018.

Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi :

L'article 624 du code de procédure civile détermine l'étendue de la cassation en ces termes : 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'

Selon l'article 625 alinéa 1 du même code 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé'.

Dans l'arrêt du 03 mai 2018, la cour d'appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 novembre 2015, qui avait :

- retenu un comportement fautif de la part de M. [O] 'en ce qu'il n'avait pas sollicité le conseil d'aministration pour conclure la vente de vin à un prix inférieur au prix convenu'

- débouté la SCA Les collines de l'Agly de sa demande en dommages intérêts formée au titre du préjudice moral

- débouté M.[O] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 11 décembre 2019 a cassé l'arrêt du 03 mai 2018 'mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société coopérative agricole Les Collines de l'Agly tendant au paiement d'une somme de 143 485,94 euros au titre de son préjudice patrimonial'

La Cour de cassation a motivé ainsi sa cassation partielle :

' Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1844-8 du même code ;(...)

Attendu que, pour rejeter cette demande fondée sur l'existence d'une perte de chance de recouvrer la différence de prix litigieuse, après avoir admis que M. [O] avait commis une faute, l'arrêt retient que la créance de la coopérative, déclarée au passif de la procédure collective, n'a manifestement que peu de chances d'être recouvrée ;Qu'en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.

Il n'entre donc pas dans la saisine de cette cour statuant en tant que cour de renvoi, de statuer à nouveau sur les chefs de l'arrêt du 03 mai 2018 non censurés par la Cour de cassation, à savoir ceux relatifs au rejet de la fin de non recevoir opposée aux demandes de la SCA les Collines de l'Agly (ce moyen n'est d'ailleurs plus soutenu par M. [O]), à la reconnaissance d'une faute commise par M. [O] (qui admet en page 6 de ses conclusions que 'la cour ne doit statuer que sur la notion de perte de chance d'être réglée du prétendu préjudice matériel'), et au débouté des demandes en indemnisation au titre du préjudice moral (la SCA Les collines de l'Agly) et de la procédure abusive (M.[O]).

Sur la perte de chance :

La SCA les Collines de l'Agly soutient que sa perte financière correspond à la différence entre le prix HT prévu au contrat (941 200 euros HT) et le prix facturé après remise illicite (797.714,06 euros ), soit une somme de 143 485,94 euros qu'elle n'a pas pu déclarer à la procédure collective de la société Socodivin alors que si le contrat avait été conclu au prix exact, elle aurait pu être désintéressée de ce montant 'dans le cadre d'une procédure qui n'est pas encore clôturée'notamment en raison de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [B] (dirigeant de la Socodivin) par le tribunal correctionnel de Montpellier par jugement du 20.02.2014 confirmé en appel, ayant pour conséquence de "le rendre débiteur sur son propre patrimoine du passif de ses sociétés".

La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et toute perte de chance certaine, même minime, ouvre droit à réparation. Cependant son indemnisation ne déroge pas au principe de certitude du dommage et le préjudice en résultant doit être direct et certain.

Il est établi que s'agissant de la vente de vin de muscat à la société Socodivin, M. [O] a appliqué un prix de 169, 51 euros l'hectolitre au lieu de 200 euros arrêté par le conseil d'administration de la cave.

La déclaration de créance faite entre les mains du mandataire judiciaire révèle que sur la facturation de 954 066, 02 euros établie sur la base d'un prix de 169,51 l'hectolitre, la société Socodivin n'avait pu que régler la somme de 397 527,55 euros avant l'ouverture de la procédure collective. Ainsi la SCA les Collines de l'Agly n'aurait pas perçu davantage de la part de sa cliente si le prix de l'hectolitre avait été correctement facturé.

La SCA les Collines de l'Agly ne justifie pas ensuite quel a été le traitement des créanciers déclarants dans le cadre de la procédure collective ni qu'il aurait été amélioré en raison de l'intégration affirmée aux actifs de la société Socodivin du patrimoine personnel du dirigeant qu'elle qualifie sans démonstration, de conséquent.

La clôture pour insuffisance d'actifs de la société Socodivin au mois de juillet 2019 laisse par contre conclure que tous les créanciers n'ont pas été désintéressés et la SCA ne démontre pas qu'elle a été désintéressée de sa créance déclarée et qu'elle aurait eu en conséquence la chance de pouvoir être désintéressée de la perte financière résultant de la décision de M. [O] si elle avait pu en déclarer le montant.

La perte de chance n'est donc pas établie.

Il résulte ensuite des éléments ci-dessus rappelés que la perte financière invoquée se serait également produite si un prix de 200 euros l'hectolitre avait été appliqué. Elle n'est donc que la conséquence des difficultés financières de sa cocontractante mais non de la décision de M. [O] de lui appliquer un prix à l'hectolitre inférieur à celui arrêté par le conseil d'administration.

Il s'ensuit que la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté en conséquence la SCAV les Collines de l'Agly de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 143.485,94 euros.

Sur les frais et les dépens :

La SCA les Collines de l'Agly qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à M.[O] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 24 novembre 2015 en ce qu'il a débouté la SCAV les Collines de l'Agly de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 143.485,94 euros,

Dit que la SCA les Collines de l'Agly supportera les dépens de l'instance et payera à M.[O] une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le greffier, Le président,

MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00040
Date de la décision : 19/01/2021

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°20/00040 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-19;20.00040 ?
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