La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°21-12638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2022, 21-12638


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 973 F-D

Pourvoi n° W 21-12.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [E] [J],

2°/ Mme [C] [J],

3°/ Mme [P] [

J],

4°/ M. [X] [J],

tous quatre domiciliés [Adresse 1],

5°/ la société AMR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 973 F-D

Pourvoi n° W 21-12.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [E] [J],

2°/ Mme [C] [J],

3°/ Mme [P] [J],

4°/ M. [X] [J],

tous quatre domiciliés [Adresse 1],

5°/ la société AMR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° W 21-12.638 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 5],

3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [E] et [X] [J] et de Mmes [C] et [P] [J] et de la société AMR, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 2019), M. et Mme [J], leurs enfants, [P] et [X] [J] (les consorts [J]) et la SCI AMR, ont relevé appel, une première fois par déclaration du 3 août 2016 puis une seconde fois le 21 novembre 2016, du jugement ayant condamné M. [M], en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), à indemniser leurs préjudices à la suite de l'accident de la circulation dont M. [J] a été victime et dans lequel son véhicule était impliqué.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [J] et la SCI AMR, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel du 21 novembre 2016 du jugement du 7 juillet 2016 du tribunal de grande instance d'Agen et de déclarer irrecevables les appels incidents de l'Agent judiciaire de l'État et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, alors «qu'il résulte des articles 385 et 546 premier alinéa du code de procédure civile que la caducité du premier appel acquise au lendemain de l'expiration du délai de l'article 911-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'interdit pas à l'appelant de formaliser un nouvel appel, sans attendre la date de la constatation de cette caducité par le conseiller de la mise en état ou, après dessaisissement de ce dernier, par la cour d'appel tant que cet appel est encore recevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenue qu'elle avait été « régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'a pas été constatée » et en a déduit que « le second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties est de facto irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel » (arrêt attaqué, p. 12-13) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

4. Ayant rappelé à bon droit que, dès lors que la cour d'appel était régulièrement saisie d'un appel, formé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dont la caducité n'avait pas été constatée, le second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties était irrecevable, faute d'intérêt à interjeter appel, et relevé que les consorts [J] n'avaient pas fait signifier leur déclaration d'appel du 3 août 2016 dans les délais requis, de sorte que celle-ci devait être déclarée caduque, la cour d'appel en a exactement déduit que la seconde déclaration d'appel du 21 novembre 2016, formée avant que la première déclaration d'appel ne soit déclarée caduque, était irrecevable.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [E] et [X] [J] et Mmes [C] et [P] [J] et la SCI AMR aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. [E] et [X] [J] et Mmes [C] et [P] [J] et la SCI AMR

M. [E] [J], Mme [C] [J], M. [X] [J], Mme [P] et la SCI AMR, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur appel du 21 novembre 2016 du jugement du 7 juillet 2016 du tribunal de grande instance d'Agen et d'avoir déclaré irrecevables les appels incidents de l'Agent judiciaire de l'Etat et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Alors 1°) qu'il résulte des articles 385 et 546 premier alinéa du code de procédure civile que la caducité du premier appel acquise au lendemain de l'expiration du délai de l'article 911-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'interdit pas à l'appelant de formaliser un nouvel appel, sans attendre la date de la constatation de cette caducité par le conseiller de la mise en état ou, après dessaisissement de ce dernier, par la cour d'appel tant que cet appel est encore recevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenue qu'elle avait été « régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'a pas été constatée » et en a déduit que « le second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties est de facto irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel » (arrêt attaqué, p. 12-13) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Alors 2°) qu'il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ; qu'en retenant que « l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité des appels incidents », sans rechercher si les appels incidents avaient été formés dans le délai prévu pour l'appel principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 550 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12638
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2022, pourvoi n°21-12638


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award