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29/09/2022 | FRANCE | N°21-11768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2022, 21-11768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 956 FS-D

Pourvoi n° A 21-11.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

La société Rotoplus, société par actions simplifiée,

dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-11.768 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 956 FS-D

Pourvoi n° A 21-11.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

La société Rotoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-11.768 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Rotoplus, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, en présence de Mme [J], auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2020), M. [M] (le salarié) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la société Rotoplus.

2. Le jugement du 22 janvier 2020 ayant fait droit à la demande du salarié, la société Rotoplus en a interjeté appel par deux déclarations d'appel identiques.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Rotoplus fait grief à l'arrêt de considérer, tout en déclarant recevable en la forme ses appels formés les 13 et 19 février 2020, que par l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et en conséquence, de dire n'y avoir lieu à statuer, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé ; que la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée et, dans le cadre des procédures sans représentation obligatoire, dans laquelle les parties peuvent ne pas bénéficier de l'assistance d'un avocat, la régularisation peut intervenir dans le délai pour conclure, soit jusqu'à la date de l'audience ; qu'en se considérant saisie d'aucune demande, motifs pris que « la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement imparti à l'appelant pour former appel » et qu'« il n'est pas allégué de la formalisation auprès de cette cour de l'existence d'un acte d'appel régularisant ou complétant les deux premiers dans les délais pour former appel », cependant que la société Rotoplus avait régularisé les déclarations d'appel incomplètes avant l'audience des débats du 13 octobre 2020, par « conclusions d'appelante » transmises le 3 septembre aux parties et par « conclusions récapitulatives n° 1 et n° 2 d'appelante » transmises au greffe de la cour d'appel de Nancy les 17 et 18 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 528, 538, 562 et 933, ainsi que l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, dans rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

5. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

6. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).

7. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

8. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.

9. Pour juger que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et qu'il n'y avait pas lieu à statuer, l'arrêt retient que s'il ne saurait être exigé dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire la même exigence relative à la forme dans l'exercice du droit d'appel que dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, il n'en demeure pas moins qu'il importe que puisse être déterminé les chefs de jugement critiqués ou que ceux-ci soient à la lecture de l'acte d'appel déterminables.

10. L'arrêt retient encore que la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement imparti à l'appelant pour former appel selon les modalités prévues en matière de contentieux de la sécurité sociale résultant de l'application combinées des articles 528, 538 et R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société Rotoplus la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Rotoplus

La société Rotoplus fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré, tout en déclarant recevable en la forme ses appels formés les 13 et 19 février 2020, que par l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande et d'avoir, en conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer ;

1°) ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé ; que la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée et, dans le cadre des procédures sans représentation obligatoire, dans laquelle les parties peuvent ne pas bénéficier de l'assistance d'un avocat, la régularisation peut intervenir dans le délai pour conclure, soit jusqu'à la date de l'audience ; qu'en se considérant saisie d'aucune demande, motifs pris que « la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement imparti à l'appelant pour former appel » (arrêt attaqué, p. 7 § 2) et qu'« il n'est pas allégué de la formalisation auprès de cette cour de l'existence d'un acte d'appel régularisant ou complétant les deux premiers dans les délais pour former appel » (arrêt attaqué, p. 8§1), cependant que la société Rotoplus avait régularisé les déclarations d'appel incomplètes avant l'audience des débats du 13 octobre 2020, par « conclusions d'appelante » transmises le 3 septembre aux parties et par « conclusions récapitulatives n° 1 et n° 2 d'appelante » transmises au greffe de la cour d'appel de Nancy les 17 et 18 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 528, 538, 562 et 933, ainsi que l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, dans rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QUE la régularisation d'une déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués peut être réalisée, dans le cadre des procédures sans représentation obligatoire, jusqu'au jour de l'audience en exposant expressément les prétentions et chefs du jugement attaqués à l'audience ou, le cas échéant, dans le dispositif de leurs conclusions déposées avant l'audience ; qu'en se considérant saisie d'aucune demande, motifs pris que « la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement imparti à l'appelant pour former appel » (arrêt attaqué, p. 7 § 2) et qu'« il n'est pas allégué de la formalisation auprès de cette cour de l'existence d'un acte d'appel régularisant ou complétant les deux premiers dans les délais pour former appel » (arrêt attaqué, p. 8§1), cependant que la société Rotoplus avait régularisé les déclarations d'appel incomplètes avant l'audience des débats du 13 octobre 2020, par voie de « conclusions d'appelante » transmises le 3 septembre aux parties et par voie de « conclusions récapitulatives n° 1 et n° 2 d'appelante » transmises au greffe de la cour d'appel de Nancy les 17 et 18 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 528, 538, 562 et 933, ainsi que l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, dans rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11768
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2022, pourvoi n°21-11768


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11768
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