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29/09/2022 | FRANCE | N°20-19110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2022, 20-19110


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 977 F-D

Pourvoi n° K 20-19.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le

pourvoi n° K 20-19.110 contre le jugement RG 11-19-000238 rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Annecy, dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 977 F-D

Pourvoi n° K 20-19.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 20-19.110 contre le jugement RG 11-19-000238 rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Annecy, dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [V], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Annecy, 22 juin 2020), rendu en dernier ressort, M. [V] a formé opposition, le 7 mars 2019, à une ordonnance portant injonction de payer diverses sommes au titre de deux prêts, rendue le 29 mai 2015 sur requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), qui lui avait été signifiée, à étude, le 22 juin 2015 puis, après avoir été revêtue, le 24 juillet 2015, de la formule exécutoire, à personne, le 12 février 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, alors :

« 1°/ que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que, pour l'application du code de la consommation, est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que le tribunal a retenu que les prêts n'avaient pas directement servi à l'activité professionnelle de M. [V] ; qu'en écartant néanmoins la prescription biennale au motif inopérant que M. [V] s'était présenté comme un professionnel lors de la souscription des prêts, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

3°/ que l'ordonnance d'injonction de payer produit, après apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire ; qu'un jugement ne constitue un titre exécutoire que lorsqu'il a force exécutoire, ce qu'il n'acquiert qu'après avoir été signifié à celui contre lequel il est opposé ; qu'en considérant qu'près apposition de la formule exécutoire, l'ordonnance d'injonction de payer constituait un titre exécutoire, dont l'exécution est soumise à une prescription décennale, même en l'absence d'une signification au débiteur faite après l'apposition de la formule exécutoire, le tribunal judiciaire a violé les articles 1422 du code de procédure civile et L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 502, 503 et 675 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le jugement retient, d'une part, qu'en admettant que les prêts n'aient pas directement servi à l'activité professionnelle de M. [V], il est manifeste que ce dernier s'est présenté en tant que professionnel lors de leur souscription, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, ne saurait trouver application, d'autre part, qu'en tout état de cause, en admettant même qu'il s'agisse de deux prêts à la consommation, aux termes de l'article 1422 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer produit, après apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire, qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose ensuite de signifier à nouveau au débiteur l'ordonnance d'injonction de payer, devenue exécutoire, qu'il s'ensuit qu'à compter de l'apposition de la formule exécutoire, la seule prescription applicable est celle, décennale, de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, afférente à l'exécution des titres exécutoires et que la signification du 12 février 2019 a valablement interrompu cette prescription décennale.

5. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, le tribunal n'ayant pas retenu que les prêts n'avaient pas directement servi à l'activité professionnelle de l'emprunteur, est, en ce qu'il attaque des motifs surabondants, inopérant pour le surplus.

6. Le moyen, dès lors, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [V].

M. [V] fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ;

ALORS, 1°), QUE, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que, pour l'application du code de la consommation, est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que le tribunal a retenu que les prêts n'avaient pas directement servi à l'activité professionnelle de M. [V] ; qu'en écartant néanmoins la prescription biennale au motif inopérant que M. [V] s'était présenté comme un professionnel lors de la souscription des prêts, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'action de la banque était, à compter de l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer, soumise à la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE l'ordonnance d'injonction de payer produit, après apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire ; qu'un jugement ne constitue un titre exécutoire que lorsqu'il a force exécutoire, ce qu'il n'acquiert qu'après avoir été signifié à celui contre lequel il est opposé ; qu'en considérant qu'près apposition de la formule exécutoire, l'ordonnance d'injonction de payer constituait un titre exécutoire, dont l'exécution est soumise à une prescription décennale, même en l'absence d'une signification au débiteur faite après l'apposition de la formule exécutoire, le tribunal judiciaire a violé les articles 1422 du code de procédure civile et L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 502, 503 et 675 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19110
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Annecy, 22 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2022, pourvoi n°20-19110


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19110
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