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28/09/2022 | FRANCE | N°21-19601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1037 F-D

Pourvoi n° Q 21-19.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Facilit'Rail, soc

iété par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-19.601 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1037 F-D

Pourvoi n° Q 21-19.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Facilit'Rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-19.601 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ au syndicat Force ouvrière restauration ferroviaire, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au syndicat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière Newrest Wagons-Lits Gare [6], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Facilit'Rail, de Me Haas, avocat de M. [K] et du syndicat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière Newrest Wagons-Lits Gare [6], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 29 juin 2021), la société Facilit'Rail France (la société) a, par requête du 29 septembre 2020, saisi le tribunal judiciaire pour contester la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical supplémentaire du syndicat Force ouvrière restauration ferroviaire.

2. Avant toute défense au fond, le syndicat confédération générale du travail - Force ouvrière Newrest Wagons-lits Gare [6] (le syndicat) et M. [K] ont invoqué la nullité de la requête en faisant valoir que le syndicat Force ouvrière restauration ferroviaire n'existait pas et que sa dénomination de même que l'adresse de son siège social étaient erronées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

3. La société Facilit'Rail France reproche au jugement de prononcer la nullité de sa requête, alors « qu'il résulte de l'article 57 du code de procédure civile que la requête contient à peine de nullité l'indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée ; que selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, la société Facilit'Rail a soutenu que le syndicat défendeur n'avait subi aucun grief ; qu'en n'ayant ni recherché ni caractérisé le grief pouvant résulter de l'indication, dans la requête de la société Facilit'Rail, de la mention ''syndicat FO Restauration ferroviaire, [Adresse 2]'', le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ces deux textes. »

Réponse de la Cour

4. Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

6. Pour prononcer la nullité de la requête, le jugement retient que celle-ci vise le syndicat Force ouvrière restauration ouvrière, qu'or ce syndicat n'existe pas et que le salarié a été désigné par le syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière Newrest wagons-lits gare [6], sis [Adresse 5].

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le syndicat défendeur, qui précisait avoir changé de dénomination, justifiait du grief que lui auraient causé les indications de la requête faisant mention de son ancienne dénomination et des deux adresses qui figuraient dans la désignation litigieuse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Sommé, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Facilit'Rail

La société Facilit'Rail reproche au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité de sa requête ;

Alors 1°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que M. [K] avait été désigné le 15 septembre 2020 par le syndicat CGT-FO Newrest Wagons-lits Gare [6] [Adresse 5], bien que la lettre de désignation du 15 septembre 2020 ne mentionne ni cette adresse ni cette dénomination, mais indique en entête la mention « FO Restauration ferroviaire » et en pied de page le Syndicat Force Ouvrière Crémonini/Avirail restauration ferroviaire [Adresse 4], le tribunal a dénaturé la lettre de désignation et a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) et subsidiairement que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation et doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'à supposer que le tribunal ne se soit pas référé à la lettre de désignation du 15 septembre 2020 pour constater que M. [K] avait été désigné le 15 septembre 2020 par le syndicat CGT-FO Newrest Wagons-lits Gare [6], le tribunal aurait alors statué sans indiquer quelle pièce permettait d'asseoir cette affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que la lettre de désignation fixe les limites du litige et que le juge ne peut apprécier la validité de la désignation d'un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par cette lettre ; qu'en retenant que M. [K] avait été désigné le 15 septembre 2020 par le syndicat CGT-FO Newrest Wagons-lits Gare [6] [Adresse 5], cependant que la lettre de désignation du 15 septembre 2020 ne mentionnait ni cette adresse ni cette dénomination, le tribunal a méconnu les termes du litige fixés par cette lettre, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) et en tout état de cause, que le juge ne modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties ; qu'il ressort des conclusions en réplique de M. [K] et du Syndicat de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière Newrest Wagons-Lits Gare [6], [Adresse 4] (p. 7), que le « syndicat Cremonini/Avirail restauration ferroviaire », mentionné en pied de page sur la lettre de désignation de M. [K] est son ancienne dénomination ; qu'en annulant la requête de la société Facilit'Rail dirigée contre M. [K] et « le syndicat FO Restauration ferroviaire », [Adresse 2], ainsi dirigée contre le syndicat ayant désigné M. [K], peu important qu'elle vise l'ancienne dénomination du syndicat, utilisée par le syndicat lui-même dans la lettre de désignation du 15 septembre 2020 et peu important qu'elle ne comporte pas la mention « Cremonini/Avirail », le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 5°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le syndicat Restauration Ferroviaire n'existait pas, le tribunal a dénaturé la lettre de désignation du 15 septembre 2020 dont l'entête mentionne expressément « Restauration Ferroviaire FO » ; qu'il a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 6°) et en tout état de cause, que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation et doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que le syndicat Restauration Ferroviaire n'existait pas, sans indiquer quelle pièce permettait d'asseoir cette affirmation contraire à la mention du jugement selon laquelle le second défendeur était « le syndicat FO Restauration Ferroviaire », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 7°) et subsidiairement qu'il résulte de l'article 57 du code de procédure civile que la requête contient à peine de nullité l'indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée ; que selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, la société Facilit'Rail a soutenu que le syndicat défendeur n'avait subi aucun grief ; qu'en n'ayant ni recherché ni caractérisé le grief pouvant résulter de l'indication, dans la requête de la société Facilit'Rail, de la mention « syndicat FO Restauration ferroviaire, [Adresse 2] », le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ces deux textes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19601
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Créteil, 29 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-19601


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19601
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