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28/09/2022 | FRANCE | N°21-15843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2022, 21-15843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 537 F-D

Pourvoi n° E 21-15.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2

022

La société [P] transports manutentions services (GTMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 537 F-D

Pourvoi n° E 21-15.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société [P] transports manutentions services (GTMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-15.843 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Kloeckner Metals France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [P] transports manutentions services (GTMS), après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [P], qui exploitait un fonds de commerce de transport routier de marchandises, a, le 28 février 1978, conclu un contrat de location d'un camion avec mise à disposition d'un chauffeur avec la société Hardy-Tortuaux, devenue, en 1998, la société Kloeckner distribution industrielle et, désormais, la société Kloeckner Metals France (la société KDI).

2. À compter du 30 décembre 2006, M. [P] a confié son fonds en location-gérance à la société [P] transports manutentions services (la société GTMS), qui a entretenu une relation commerciale avec la société KDI du mois de janvier 2007 au mois de juin 2009.

3. Considérant avoir été victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société GTMS a assigné la société KDI en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société GTMS fait grief à l'arrêt de dire que la société KDI aurait dû lui octroyer un préavis d'une durée limitée à trois mois et, en conséquence, de limiter la condamnation de la société KDI à son égard au versement de la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale, alors « que la durée de la relation commerciale établie doit être appréciée indépendamment des modalités d'exploitation du fonds, lorsqu'il existe une continuité de la relation entre les différents acteurs ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [P] avait créé un fonds de commerce de transport en 1972, qu'il avait débuté une relation commerciale avec une société aux droits de laquelle était venue la société KDI en 1978, qu'il avait ensuite fondé la société GTMS dont il était le gérant, qu'il avait conclu avec cette société un contrat de location-gérance du fonds qu'il avait créé, et que la relation commerciale entre les sociétés GTMS et KDI s'était poursuivie à compter de cette date ; qu'en limitant à trois ans la durée de la relation commerciale établie aux motifs que rien n'indiquait que la société KDI avait entendu situer sa relation commerciale avec la société GTMS dans la continuation de celle nouée avec M. [P], quand une telle stipulation n'était pas nécessaire, et sans rechercher si cette continuité ne résultait pas du fait que M. [P] était précisément fondateur et gérant de la société GTMS, en sorte que sa présence dans la société avait justifié la continuité de la relation dont il était à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-539 du 24 avril 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-539 du 24 avril 2019 :

5. Aux termes de ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

6. Pour écarter la prétention de la société GTMS tendant à fixer le point de départ de la relation entre les parties à l'année 1978 et limiter à trois mois la durée du préavis mis à la charge de la société KDI, l'arrêt retient que, dès lors que rien n'indique en l'espèce que la société GTMS ait entendu situer sa relation commerciale avec la société KDI dans la continuation des relations antérieures avec M. [P], la relation commerciale en cause a commencé en 2007.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la circonstance, selon laquelle la société GTMS exploitait, depuis 2007, le fonds de commerce donné en location-gérance par M. [P], son gérant, et s'était engagée à la même date dans une relation commerciale avec la société KDI, laquelle venait aux droits d'une société ayant elle-même noué antérieurement, depuis 1978, une relation commerciale avec M. [P] dans le cadre du fonds de commerce qu'il exploitait alors directement, ne caractérisait pas l'existence d'une relation commerciale depuis cette dernière date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Kloeckner distribution industrielle, devenue la société Kloeckner Metals France, aurait dû accorder à la société [P] transports manutentions services un préavis de trois mois, condamne la société Kloeckner distribution industrielle, devenue la société Kloeckner Metals France, à payer à la société [P] transports manutentions services la somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice, et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Kloeckner Metals France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kloeckner Metals France à payer à la société [P] transports manutentions services (GTMS) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [P] transports manutentions services (GTMS).

La société GTMS fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société KDI aurait dû octroyer un préavis d'une durée limitée à trois mois à la société GTMS et D'AVOIR, en conséquence, limité la condamnation de la société KDI à l'égard de la société GTMS au versement de la somme de 7200 € en réparation du préjudice résultant de la rupture des relations commerciales,

ALORS QUE la durée de la relation commerciale établie doit être appréciée indépendamment des modalités d'exploitation du fonds, lorsqu'il existe une continuité de la relation entre les différents acteurs ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [P] avait créé un fonds de commerce de transport en 1972, qu'il avait débuté une relation commerciale avec une société aux droits de laquelle était venue la société KDI en 1978, qu'il avait ensuite fondé la société GTMS dont il était le gérant, qu'il avait conclu avec cette société un contrat de location-gérance du fonds qu'il avait créé, et que la relation commerciale entre les sociétés GTMS et KDI s'était poursuivie à compter de cette date ; qu'en limitant à trois ans la durée de la relation commerciale établie aux motifs que rien n'indiquait que la société KDI avait entendu situer sa relation commerciale avec la société GTMS dans la continuation de celle nouée avec M. [P], quand une telle stipulation n'était pas nécessaire, et sans rechercher si cette continuité ne résultait pas du fait que M. [P] était précisément fondateur et gérant de la société GTMS, en sorte que sa présence dans la société avait justifié la continuité de la relation dont il était à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-539 du 24 avril 2019.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-15843
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-15843


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15843
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