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28/09/2022 | FRANCE | N°21-15268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1067 F-D

Pourvoi n° E 21-15.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Bourbon Automative Plasti

cs Saint-Marcellin, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° E 21-15.268 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1067 F-D

Pourvoi n° E 21-15.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° E 21-15.268 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 8],

2°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 6],

5°/ à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 7],

6°/ à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 4],

7°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 8],

8°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 2],

9°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 5],

10°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 9],

11°/ à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 10],

12°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], et onze autres personnes, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2021), aux termes d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 26 septembre 2000 applicable au sein de la société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin, certaines catégories de salariés bénéficiaient d'une pause rémunérée de quarante minutes.

2. Cet accord, dénoncé au mois de décembre 2013, n'a pas été suivi d'un accord de substitution. Il a cessé de produire ses effets le 1er avril 2015. A compter de cette date, l'employeur a unilatéralement instauré un temps de pause payé d'une durée de trente minutes.

3. M. [W] et onze autres personnes, qui étaient salariés de l'entreprise à l'époque à laquelle l'accord a été dénoncé, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire outre congés payés afférents au titre des temps de pause rémunérés et de demandes de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à chaque salarié un rappel de salaire au titre des temps de pause sur la période comprise entre le mois d'avril 2015 et le mois de mars 2020 outre congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts, alors « qu'est un avantage individuel acquis, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que constitue un avantage individuel acquis le principe même de la rémunération du temps de pause prévu par l'accord collectif ou la convention collective dénoncé ; qu'en revanche, la durée de la pause dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable, constitue un avantage collectif ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 26 décembre 2000 prévoyait le principe d'un temps de pause rémunéré de 40 minutes par jour ; qu'à la suite de la dénonciation de cet accord, l'employeur a défini l'horaire collectif de travail prévoyant un temps de pause rémunéré de 30 minutes par jour ; qu'il en résulte que le principe de la rémunération du temps de pause avait été maintenu, seul la durée du temps de pause ayant été modifiée, en sorte que la nouvelle organisation du temps de travail ne privait les salariés d'aucun avantage individuel acquis ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est un avantage individuel acquis, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Il en résulte que, constitue, à la date de la dénonciation d'un accord collectif qui n'a pas été remplacé dans le délai prévu par l'article L. 2261-10, alinéa 1er, du code du travail, un avantage individuel acquis, la rémunération des temps de pause résultant d'un tel accord.

6. La cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit que le niveau et la structure de la rémunération, tels qu'ils résultent d'une convention ou d'un accord collectifs dénoncés, constituent, à l'expiration d'un délai d'un an à compter du terme du délai de préavis suivant la dénonciation de l'accord, un avantage individuel acquis incorporé au contrat de travail des salariés et non un avantage collectif dont le maintien serait incompatible avec le respect par l'ensemble des employés de l'organisation du temps de travail décidée par l'employeur, en a exactement déduit que les salariés étaient fondés à revendiquer le bénéfice de la rémunération du temps de pause journalier de quarante minutes tel qu'il leur était reconnu jusqu'au mois de mars 2015, date à laquelle l'accord sur le temps de travail du 26 septembre 2000 avait cessé de produire ses effets, sans que l'employeur ne puisse leur opposer la décision unilatérale ramenant à trente minutes le temps de pause payé des employés de l'entreprise.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin

MOYEN DE CASSATION

La société Bourbon automotive plastics Saint-Marcellin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au titre de rappel de paiement des temps de pause, s'agissant de [L] [J], à la somme de 2 192,05 €, outre 219,20 € au titre des congés payés afférents, s'agissant de [C] [W], à la somme de 2 938,03 €, outre 293,80 € au titre des congés payés afférents, s'agissant de [H] [O], à la somme de 2 171,45 €, outre 217,14 € au titre des congés payés afférents, s'agissant de [F] [K], à la somme de 2 898,29 €, outre 289,82 € au titre des congés payés afférents, s'agissant de [Z] [A], à la somme de 2 155,68 €, outre 215,56 € au titre des congés payés afférents, s'agissant de [V] [X], à la somme de 2 220,26 € outre 222,02 € au titre des congés payés afférents, s'agissant de [S] [N], à la somme de 1 351,49 €, outre 135,14 €, au titre des congés payés afférents, s'agissant de [R] [E], à la somme de 2 211,19 €, outre 221,11 € au titre des congés payés afférents, s'agissant de [D] [T], à la somme de 2 289,38 €, outre 228,93 € au titre des congés payés afférents, s'agissant de [G] [I], à la somme de 2 776,03 €, outre 277,60 € au titre des congés payés afférents, s'agissant de [P] [U], à la somme de 2 161,94 €, outre 216,19 € au titre des congés payés afférents, s'agissant de [B] [Y], à la somme de 2 394,57 €, outre 239,45 € au titre des congés payés afférents, et de l'avoir condamné à verser à chacun des salariés une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect des dispositions relatives au temps de pause ;

ALORS QU'est un avantage individuel acquis, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que constitue un avantage individuel acquis le principe même de la rémunération du temps de pause prévu par l'accord collectif ou la convention collective dénoncé ; qu'en revanche, la durée de la pause dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable, constitue un avantage collectif ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 26 décembre 2000 prévoyait le principe d'un temps de pause rémunéré de 40 minutes par jour ; qu'à la suite de la dénonciation de cet accord, l'employeur a défini l'horaire collectif de travail prévoyant un temps de pause rémunéré de 30 minutes par jour ; qu'il en résulte que le principe de la rémunération du temps de pause avait été maintenu, seul la durée du temps de pause ayant été modifiée, en sorte que la nouvelle organisation du temps de travail ne privait les salariés d'aucun avantage individuel acquis ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15268
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-15268


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15268
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