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28/09/2022 | FRANCE | N°21-15076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1035 F-D

Pourvoi n° W 21-15.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société RDLG, société

à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-15.076 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1035 F-D

Pourvoi n° W 21-15.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société RDLG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-15.076 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recour, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société RDLG, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2021), par contrat de travail du 1er octobre 2010, M. [V] a été engagé en qualité de cuisinier par la société RDLG (la société). Le 12 mars 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail.

2. Le 30 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Le 6 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement

4. Le salarié a formé des demandes additionnelles au titre de l'exécution de son contrat de travail et des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité.

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier est irrecevable et pour les deux autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt d'omettre de statuer sur sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, motifs pris que le salarié ne solliciterait pas de dommages et intérêts à ce titre, quand le salarié formulait cette demande tant dans le corps que dans le dispositif de ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'employeur soulève l'irrecevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il critique une omission de statuer.

8. Cependant la cour d'appel n'a pas omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral dès lors qu'elle a retenu que le salarié ne sollicitait pas de demande à ce titre.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. L'arrêt, après avoir retenu que le harcèlement moral était constitué, énonce que le salarié ne sollicite pas de dommages-intérêts.

12. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé par la société RDLG ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rodez du 13 juin 2017 rejetant la demande de M. [V] de condamnation de la société RDLG à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société RDLG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RDLG et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Sommé conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société RDLG, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société RGLD reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le harcèlement moral de la société RDLG au préjudice de Monsieur [J] [V] était constitué et que la société RDLG avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] [V] au 6 janvier 2016 et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [J] [V] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 14 377,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 792,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 479,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 2 286,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

ALORS QUE sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; qu'en énonçant que l'arrêt attaqué avait été « prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour », la cour d'appel a violé l'article 451 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société RDLG reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le harcèlement moral de la société RDLG au préjudice de Monsieur [J] [V] était constitué et que la société RDLG avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, de caractériser que les faits rapportés par le salarié révèlent une pratique punitive ou persécutrice ; qu'en considérant que les trois retards de paiement du salaire, le retard dans la délivrance des documents de rupture, le paiement en deux fois des sommes dues, la non-reprise du paiement du salaire après l'avis d'inaptitude ainsi que les violences volontaires du gérant en mai 2014 (coups de torse), pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans caractériser l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE ne constitue pas un fait susceptible de laisser présumer d'un agissement constitutif de harcèlement moral le retard du paiement de salaire dès lors qu'il n'est que ponctuel et s'explique par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement ; que le salaire, à défaut de convention entre les parties est quérable ; qu'en estimant que le retard de paiement du salaire constituait un fait constitutif de harcèlement moral quand l'employeur expliquait, pour s'opposer à la demande du salarié, que les retards de paiement étaient intervenues à une époque où le salarié était en arrêt de travail pour maladie et qu'il ajoutait que le salaire était quérable et non portable et que le salarié avait perçu l'intégralité du salaire dans un délai raisonnable (cf. prod n° 3, p. 19 § avant-dernier), de sorte que les retards de paiement ne pouvaient constituer un agissement constitutif d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, l. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

3° ALORS QUE ne constitue pas un fait susceptible de laisser présumer d'un agissement constitutif de harcèlement moral le retard dans la remise des documents de fin de contrat ; que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, peu important que le salarié demande à ce qu'ils lui soient adressés ; que le salarié ne peut exiger qu'ils lui soient envoyés à son domicile ; que dès lors, le salarié qui, sans se déplacer, a formulé une telle demande ne peut se plaindre de l'envoi tardif de ces documents ; qu'en considérant que la remise tardive des documents de fin de contrat constituait un agissement constitutif d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

4° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant que l'employeur ne présentait aucune explication, ne produisait aucun élément susceptible de prouver que les retards répétés dans le paiement du salaire, le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, le fait d'imposer un paiement échelonné des sommes dues, soit un nouveau retard de paiement, de s'abstenir de reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié, ni que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement cependant qu'elle avait relevé que l'employeur expliquait que les retards de paiement allégués étaient survenus à compter de l'arrêt maladie du salarié en raison de la baisse de la trésorerie de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

5° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que les violences volontaires commises en mai 2014 par l'employeur et dénoncées par le salarié laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral (cf. arrêt attaqué p. 9 § dernier) quand elle avait pourtant énoncé qu'aucun élément ne permettait de corroborer ce fait (cf. arrêt attaqué p. 7 § avant-dernier et p. 9 § avant-dernier), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société RGLD reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] [V] au 6 janvier 2016 et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [J] [V] les sommes de 14 377,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 792,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 479,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et 2 286,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que le harcèlement moral de la société RDLG au préjudice de Monsieur [J] [V] était constitué et que la société RDLG avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié et ayant condamné la société RDLG à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] [V] au 6 janvier 2016 et l'ayant, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [J] [V] les sommes de 14 377,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 792,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 479,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et 2 286,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en considérant que les faits dénoncés par le salarié au titre des retards de paiements des salaires étaient avérés cependant que ces faits dataient des mois d'avril à juillet 2015 (cf. prod n° 4, p. 22) et que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire qu'à compter du 30 mars 2015 (cf. arrêt attaqué p. 3 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur un simple retard de paiement du salaire ; qu'en considérant que ce fait dénoncé par le salarié participait des manquements de l'employeur justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que le manquement dénoncé constituait un simple retard de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail ;

4° ALORS QUE des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en se fondant sur un fait datant du mois de mai 2014 pour dire que les violences physiques étaient caractérisées quand ce fait remontait à plusieurs mois avant la demande de résiliation judiciaire du mois de mars 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [V], demandeur au pourvoi incident

M. [J] [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR omis de statuer sur sa demande tendant à voir la SARL RDLG condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, motifs pris que le salarié ne solliciterait pas de dommages et intérêts à ce titre, quand le salarié formulait cette demande tant dans le corps (page 24) que dans le dispositif de ses écritures d'appel (page 29 lignes 3 et 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15076
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-15076


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15076
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