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28/09/2022 | FRANCE | N°21-13566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. RICOUR, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1058 F-D

Pourvoi n° E 21-13.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Transports rapides

automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-13.566 contre l'arrêt rendu le 27 janvier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. RICOUR, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1058 F-D

Pourvoi n° E 21-13.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Transports rapides automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-13.566 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports rapides automobiles, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [K] a été engagé le 11 mai 2009 par la société Transports rapides automobiles, en qualité de conducteur receveur.

2. Déclaré inapte le 10 janvier 2013, suite à un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mars 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'aucune disposition légale n'impose que le compte-rendu établi à l'issue de la réunion des délégués du personnel, synthétisant l'avis émis par ces derniers sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, comporte la liste exhaustive des documents fournis aux délégués du personnel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté, d'une part, que « l'employeur produit aux débats le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 25 février 2013. Ce compte-rendu mentionne : " Proposition de reclassement de Mr [K] : la proposition de reclassement de Mr [K] est soumise au vote des délégués du personnel. Pour : 5 voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix " » et, d'autre part, que l'employeur justifie par ailleurs de la recherche de propositions de reclassement notamment par la consultation des sociétés du groupe" ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a néanmoins considéré que l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [K] n'aurait pas été valablement recueilli " au seul motif qu' il ne résulte pas du compte-rendu que les délégués du personnel aient reçu les informations nécessaires pour se prononcer sur le reclassement de Monsieur [K]. Il ne résulte d'aucune pièce produite qu'ils auraient notamment eu connaissance des avis du médecin du travail ou des recherches de reclassement entreprises " ; qu'en statuant ainsi, cependant que la consultation des délégués du personnel n'obéit à aucun formalisme particulier, de sorte qu'aucune disposition légale n'imposait à la société Transports rapides automobiles de faire figurer, au sein du document formalisant l'avis émis par les délégués du personnel, la liste de toutes les informations leur ayant été transmises avant qu'ils se prononcent, la cour d'appel a violé, par ajout à la loi d'une condition n'y figurant pas, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté, sans se fonder exclusivement sur le compte rendu de la réunion, que les délégués du personnel n'avaient pas reçu les informations nécessaires pour se prononcer sur le reclassement de l'intéressé.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports rapides automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports rapides automobiles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transports rapides automobiles

La société Transports Rapides Automobiles (TRA) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] une somme de 24.345 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'aucune disposition légale n'impose que le compte-rendu établi à l'issue de la réunion des délégués du personnel, synthétisant l'avis émis par ces derniers sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, comporte la liste exhaustive des documents fournis aux délégués du personnel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté, d'une part, que « l'employeur produit aux débats le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 25 février 2013. Ce compte-rendu mentionne : " Proposition de reclassement de M. [K] : la proposition de reclassement de M. [K] est soumise au vote des délégués du personnel. Pour : 5 voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix " » et, d'autre part, que « l'employeur justifie par ailleurs de la recherche de propositions de reclassement notamment par la consultation des sociétés du groupe » ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a néanmoins considéré que l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [K] n'aurait pas été « valablement recueilli » au seul motif qu' « il ne résulte pas du compte-rendu que les délégués du personnel aient reçu les informations nécessaires pour se prononcer sur le reclassement de Monsieur [K]. Il ne résulte d'aucune pièce produite qu'ils auraient notamment eu connaissance des avis du médecin du travail ou des recherches de reclassement entreprises » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la consultation des délégués du personnel n'obéit à aucun formalisme particulier, de sorte qu'aucune disposition légale n'imposait à la société Transports Rapides Automobiles de faire figurer, au sein du document formalisant l'avis émis par les délégués du personnel, la liste de toutes les informations leur ayant été transmises avant qu'ils se prononcent, la cour d'appel a violé, par ajout à la loi d'une condition n'y figurant pas, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13566
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-13566


Composition du Tribunal
Président : M. Ricour (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13566
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