LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2022
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° C 21-12.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.092 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société [K] et Baum, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] et de la société [K] et Baum, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2022, la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à cette Cour, a déclaré, au
nom de M. [F], se désister purement et simplement du pourvoi formé par celui-ci contre un arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. [K].
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce
désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un
arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [F] de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.