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28/09/2022 | FRANCE | N°21-11820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1091 F-D

Pourvoi n° H 21-11.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° H 21-11.820 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1091 F-D

Pourvoi n° H 21-11.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-11.820 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique de Choisy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Spinosi, avocat de la société Clinique de Choisy, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020), M. [K] a été engagé à compter du 17 septembre 2013 par la société Clinique de Choisy, en qualité de masseur-kinésithérapeute.

2. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 7 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs du moyen, irrecevable en sa quatrième branche et manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave, alors « qu'aux termes de l'article 76 de la convention collective départementale d'hospitalisation privée de la Guadeloupe, "un congé sans solde de 1 an maximum non renouvelable sera accordé à un salarié pour convenances personnelles sous réserve d'un préavis de 2 mois" ; qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que le salarié ne peut arguer du respect du délai de deux mois qui lui était imparti pour solliciter le congé litigieux en vue de justifier le bien-fondé de son absence, dès lors qu'il avait eu connaissance de la réponse négative de l'employeur en temps utile ; qu'en se déterminant ainsi par une motivation inopérante au regard des dispositions conventionnelles susvisées, tout en relevant que le salarié avait, le 4 avril 2016, notifié à l'employeur une première demande de congé sans solde pour la période du 26 août au 8 octobre 2016 puis, le 13 juin 2016, une seconde demande pour un congé du 17 août au 10 novembre 2016, ce dont il résultait qu'ayant respecté le préavis de deux mois prévu par la convention collective, l'exposant était bien-fondé à prendre son congé sans solde et ne pouvait, par conséquent, se voir reprocher son absence dès lors qu'il avait agi conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquence légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 76 de la convention collective départementale d'hospitalisation privée de la Guadeloupe. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 76 de la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée de la Guadeloupe du 1er avril 2003, un congé sans solde d'un an maximum non renouvelable sera accordé à un salarié pour convenances personnelles sous réserve d'un préavis de deux mois. Dans ce cas, la durée de cette absence sera déduite de la durée servant de base au calcul du congé payé annuel.

6. Il en résulte que le congé sans solde, qui est un congé exceptionnel pour convenances personnelles demandé par le salarié sous réserve du respect d'un délai de préavis, est subordonné à l'autorisation de l'employeur.

7. Ayant constaté que le salarié, qui avait eu connaissance dès le 2 août 2016 du refus exprès de son employeur de lui accorder les congés sans solde qu'il sollicitait, n'avait pas respecté cette réponse défavorable et ne s'était pas conformé à la mise en demeure d'avoir à justifier de son absence et de reprendre ses fonctions, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le salarié ne pouvait arguer du respect du délai de deux mois qui lui était imparti pour solliciter ce congé en vue de justifier le bien fondé de son absence, alors qu'il avait eu connaissance de la réponse négative de l'employeur en temps utile, a pu en déduire que les faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K]

Moyen de cassation

M. [J] [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était justifié par une faute grave ;

1°/ Alors qu'aux termes de l'article 76 de la convention collective départementale d'hospitalisation privée de la Guadeloupe, " un congé sans solde de 1 an maximum non renouvelable sera accordé à un salarié pour convenances personnelles sous réserve d'un préavis de 2 mois " ;
Qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que le salarié ne peut arguer du respect du délai de deux mois qui lui était imparti pour solliciter le congé litigieux en vue de justifier le bien-fondé de son absence, dès lors qu'il avait eu connaissance de la réponse négative de l'employeur en temps utile ;
Qu'en se déterminant ainsi par une motivation inopérante au regard des dispositions conventionnelles susvisées, tout en relevant que le salarié avait, le 4 avril 2016, notifié à l'employeur une première demande de congé sans solde pour la période du 26 août au 8 octobre 2016, puis, le 13 juin 2016, une seconde demande pour un congé du 17 août au 10 novembre 2016, ce dont il résulte qu'ayant respecté le préavis de deux mois prévu par la convention collective, l'exposant était bien fondé à prendre son congé sans solde et ne pouvait, par conséquent, se voir reprocher son absence dès lors qu'il avait agi conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 76 de la convention collective départementale d'hospitalisation privée de la Guadeloupe ;

2°/ Alors qu'aux termes de l'article 76 de la convention collective départementale d'hospitalisation privée de la Guadeloupe, " un congé sans solde de 1 an maximum non renouvelable sera accordé à un salarié pour convenances personnelles sous réserve d'un préavis de 2 mois " ;
Qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que le salarié ne peut arguer du respect du délai de deux mois qui lui était imparti pour solliciter le congé litigieux en vue de justifier le bien-fondé de son absence, dès lors qu'il avait eu connaissance de la réponse négative de l'employeur en temps utile, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié, qui faisait valoir que le texte susvisé ne subordonne pas le bénéfice du congé sans solde à une autorisation préalable de l'employeur mais au simple respect, par le salarié, d'un préavis de deux mois (conclusions d'appel, page 4), procédure qui avait été respectée en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ Alors que l'absence injustifiée d'un salarié ne peut caractériser une faute grave en l'état de la carence de l'employeur qui, destinataire d'une demande de congé sans solde, tarde à faire part de sa réponse à l'intéressé ;
Qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que le salarié ne peut arguer du respect du délai de deux mois qui lui était imparti pour solliciter le congé litigieux en vue de justifier le bien-fondé de son absence, dès lors qu'il avait eu connaissance de la réponse négative de l'employeur en temps utile, tout en relevant qu'en l'état de deux demandes de congé en dates des 4 avril 2016 et 13 juin 2016, l'employeur avait attendu le 25 juillet 2016 pour faire connaître à l'intéressé sa décision à cet égard, ce qui caractérise à tout le moins une négligence privant la faute invoquée de son caractère de gravité, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ Alors que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé, d'une part que M. [K], qui avait eu connaissance dès le 2 août 2016 du refus exprès de son employeur de lui accorder les congés sans solde qu'il sollicitait, n'a pas respecté cette réponse défavorable, d'autre part qu'à la suite de l'absence du salarié, constatée depuis le 17 août 2016, l'employeur lui a notifié une mise en demeure en date du 23 août 2016 d'avoir à justifier de son absence ou de reprendre le travail, enfin que le salarié ne s'est pas conformé à cette mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, quand il est constant qu'en l'état de cette mise en demeure du 23 août 2016 restée sans réponse, l'employeur a encore attendu plus d'un mois avant de convoquer le salarié, par lettre du 3 octobre 2016, à un entretien préalable au licenciement, puis encore un mois entre la date de l'entretien et la notification du licenciement, ce dont il résulte que ce laps de temps était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-11820
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-11820


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11820
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