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28/09/2022 | FRANCE | N°21-10843;21-10851;21-10852;21-10864;21-10878;21-10889;21-10893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10843 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvois n°
V 21-10.843
D 21-10.851
E 21-10.852
G 21-10.878
V 21-10.889
Z 21-10.893
T 21-10.864 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

AR

RÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 9],

2°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 8],

3°/ Mme [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvois n°
V 21-10.843
D 21-10.851
E 21-10.852
G 21-10.878
V 21-10.889
Z 21-10.893
T 21-10.864 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 9],

2°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 8],

3°/ Mme [M] [B], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],

4°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 10],

5°/ Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 3],

6°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 6],

7°/ Mme [I] [Y], domiciliée chez Mme [O], [Adresse 7],

ont formé respectivement les pourvois n° V 21-10.843, D 21-10.851, E 21-10.852, G 21-10.878, V 21-10.889, Z 21-10.893 et T 21-10.864 contre sept arrêts rendus le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant :

1°/ à Société française du radiotéléphone (SFR), dont le siège est [Adresse 5], dont établissements [Adresse 2],

2°/ à la société The Marketingroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droit de la société Intelcia service client,

3°/ à la société Téléperformance France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° V 21-10.843, D 21-10.851, E 21-10.852, G 21-10.878, V 21-10.889, Z 21-10.893 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° T 21-10.864 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [J], [U], de Mmes [B], [W], [K], [Z] et [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société française du radiotéléphone, de la société The Marketingoup et de la société Téléperformance France, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-10.843, D 21-10.851,
E 21-10.852, G 21-10.878, V 21-10.889, Z 21-10.893 et T 21-10.864 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 2 octobre 2020), au cours de l'année 2007, la société SFR service client, aux droits de laquelle vient la société The Marketingroup, a décidé de confier au groupe Téléperformance France l'ensemble des relations clients grand public qu'elle assurait jusque-là avec ses propres salariés, dont les contrats de travail ont alors été transférés à la société Infomobile, devenue la société Téléperformance, avec effet au 1er août 2007. Il était convenu, dès avant le transfert, que la société Infomobile ne maintiendrait pas le statut collectif en vigueur au sein de la société SFR et que des modifications des contrats de travail seraient proposées aux salariés, lesquels auraient alors la possibilité de les refuser en quittant le nouvel employeur dans le cadre d'un plan de départs volontaires.

3. M. [J] et six autres salariés dont les contrats de travail devaient se poursuivre avec la société Infomobile, ont signé, en octobre 2007, des conventions de rupture amiable de leur contrat de travail pour motif économique.

4. Estimant que l'opération de transfert de leurs contrats de travail avait été réalisée en fraude de leurs droits résultant notamment de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois du 12 octobre 2006, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief aux arrêts de condamner les sociétés SFR, SFR service client et Téléperformance France in solidum à leur verser la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR, alors :

« 1°/ que, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire sans procéder à une évaluation concrète et individualisée du dommage subi ; qu'en l'espèce, en accordant à tous les salariés la seule et même somme forfaitaire de 2 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de conserver leur emploi, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire et collective du préjudice, a violé les textes susvisés ;

3°/ que, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire, sans procéder à une évaluation concrète et individuelle du dommage subi ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la probabilité que les salariés conservent leur emploi chez SFR était élevée, la cour d'appel a constaté d'une part, que les salariés avaient été privés de la chance de conserver leur emploi tel que cela était prévu par l'accord de GPEC en date du 12 octobre 2006 lequel comportait à la fois un engagement de maintien de l'emploi sur trois ans mais aussi divers engagements d'évolution, d'adaptation et de formation avec des trajectoires individualisées, d'autre part, que les salariés avaient chacun indiqué leur ancienneté et leur salaire au jour du transfert, enfin, que la rupture des contrats de travail avait été prononcée au mois d'octobre 2007, autant d'éléments imposant une individualisation du préjudice résultant de la violation de cet accord et ayant causé la perte de chance de conserver leur emploi ; qu'en accordant néanmoins à l'ensemble des salariés la seule et même somme de 2 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a derechef violé les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Pour condamner les sociétés SFR, SFR service client et Téléperformance France à payer à chacun des salariés la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR, les arrêts retiennent que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé à cette somme le montant du préjudice qu'il a indemnisé de manière forfaitaire.

7. En statuant ainsi, sans apprécier l'étendue du préjudice subi par chacun des salariés au vu de leur situation personnelle et professionnelle particulière respective, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés SFR, The Marketingroup et Téléperformance France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés SFR, The Marketingroup et Téléperformance France et les condamne in solidum à payer à MM. [J] et [U], à Mmes [B], [W], [K], [Z] et [Y] la somme de 100 euros à chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [J], [U], Mmes [B], [W], [K] et [Z], demandeurs aux pourvois n° V 21-10.843, D 21-10.851, E 21-10.852, G 21-10.878, V 21-10.889 et Z 21-10.893

Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les Sociétés SFR, SFR Service Client et TELEPERFORMANCE in solidum à leur verser la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR ;

1) ALORS QUE, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire sans procéder à une évaluation concrète et individualisée du dommage subi ; qu'en l'espèce, en accordant à tous les exposants la seule et même somme forfaitaire de 2 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de conserver leur emploi, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire et collective du préjudice, a violé le texte susvisé ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, en accordant à l'ensemble des 58 exposants la seule et même somme de 2 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de conserver leur emploi sans égard pour les circonstances propres à chaque salarié et les décisions rendues par l'ensemble des autres juridictions du fond ayant accordé, en les individualisant, des sommes bien supérieures à leurs anciens collègues pourtant placés dans une situation similaire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS PAR AILLEURS QUE, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire, sans procéder à une évaluation concrète et individuelle du dommage subi ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la probabilité que les exposants conservent leur emploi chez SFR était élevée, la cour d'appel a constaté d'une part, que les salariés avaient été privés de la chance de conserver leur emploi tel que cela était prévu par l'accord de GPEC en date du 12 octobre 2006 lequel comportait à la fois un engagement de maintien de l'emploi sur trois ans mais aussi divers engagements d'évolution, d'adaptation et de formation avec des trajectoires individualisées, d'autre part, que les salariés avaient chacun indiqué leur ancienneté et leur salaire au jour du transfert, enfin, que la rupture des contrats de travail avait été prononcée au mois d'octobre 2007, autant d'éléments imposant une individualisation du préjudice résultant de la violation de cet accord et ayant causé la perte de chance de conserver leur emploi; qu'en accordant néanmoins à l'ensemble des exposants la seule et même somme de 2 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a derechef violé les articles susvisés ;

4) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en se référant, pour fixer le préjudice à la seule somme de 2 000 euros, au maintien du salaire au sein de la Société TELEPERFORMANCE et à la circonstance que les salariés avaient accepté la rupture de leur contrat de travail et avaient été indemnisés à ce titre par la Société TELEPERFORMANCE, après avoir pourtant constaté d'une part, que dès avant le transfert, les salariés avaient été informés des conditions particulièrement défavorables des conditions dudit transfert lesquelles les avaient contraints à accepter le plan de départ volontaire, d'autre part, que par cette opération de transfert, les Sociétés SFR et TELEPERFORMANCE avaient conjointement méconnu l'accord de GPEC en date du 12 octobre 2006, enfin, que, dès avant le transfert, la Société SFR avait remis à la Société TELEPERFORMANCE, qui avait été libérée de toute obligation liée à l'accord de GPEC dès le 1er octobre 2007, la somme de 33 millions d'euros afin qu'elle prenne en charge les plans de départ volontaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que le préjudice subi par les salariés ne pouvait être réduit sur la base d'éléments qui procédaient d'agissements déloyaux des Sociétés SFR et TELEPERFORMANCE lesquelles n'étaient pas fondées à invoquer leur propre turpitude, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur ;

5) ALORS AU SURPLUS QUE, en se référant, pour limiter le préjudice à la somme de 2 000 euros pour l'ensemble des salariés, à la circonstance que les salaires des exposants avaient été maintenus au sein de la Société TELEPERFORMANCE, après avoir pourtant constaté que le transfert avait été effectif au 1er août 2007 et que les plans de départ volontaires avaient été mis en oeuvre dès le 1er octobre 2007 et les ruptures conclues le 23 octobre 2007, à tout le moins dans un délai maximum de 9 mois à compter du transfert, en sorte que les salariés n'avaient bénéficié que de près de trois mois de salaire sur les 23 mois encore garantis par l'engagement de maintien de l'emploi, au mieux de neuf mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur ;

6) ALORS ENCORE QUE, le préjudice résultant de la violation d'un engagement de maintien de l'emploi est nécessairement distinct de celui résultant de la perte de chance de conserver son emploi dans les conditions fixées par un engagement de maintien de l'emploi méconnu par l'employeur; qu'en se référant par ailleurs, pour limiter le préjudice, à la somme de 2 000 euros pour l'ensemble des salariés, à la circonstance que les salariés avaient été indemnisés des conséquences de la rupture de leur contrat de travail, , la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur ;

7) ALORS EN OUTRE QUE, à l'appui de leur demande et outre la référence à leur salaire et leur ancienneté, les salariés avaient chacun produit en pièce 19 un courrier expliquant la déstabilisation professionnelle, sociale et personnelle que la violation de l'engagement de maintien de l'emploi avait créé dès lors que lorsque ils faisaient partis des effectifs de la Société SFR avec une garantie d'emploi et d'adaptation, ils avaient nourri l'attente légitime que leur avenir professionnel était garanti, s'étaient alors engagés dans divers projets personnels, disposaient d'un statut, d'une source d'épanouissement, de conditions de travail et d'une employabilité notables, dont ils avaient été brusquement privés, ce qui avait eu pour effet une remise en cause majeure de leurs projets et leur statut professionnel et social, laquelle était clairement distincte des conséquences de la rupture de leur contrat de travail au sein de la Société TELEPERORMANCE ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, ces pièces déterminantes du litige, dont il résultait l'existence d'un préjudice individuel et spécifique lié à la perte de chance de conserver un emploi dans les conditions prévues par l'accord de GPEC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8) ALORS ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que leur salaire avait été maintenu postérieurement au transfert et que les éléments versés aux débats avaient essentiellement trait aux conséquences de la rupture, sans préciser sur quel fondement, quels éléments et selon quelle méthode elle était parvenue à accorder à l'ensemble des exposants la seule et même somme de 2 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour
Mme [Y], demanderesse au pourvoi n° T 21-10.864,

Madame [I] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les Sociétés SFR, SFR Service Client et TELEPERFORMANCE in solidum à lui verser la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR ;

1) ALORS QUE, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire sans procéder à une évaluation concrète et individualisée du dommage subi ; qu'en l'espèce, en accordant à tous les exposants, dont Mme [Y], la seule et même somme forfaitaire de 2 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de conserver leur emploi, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire et collective du préjudice, a violé le texte susvisé ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, en accordant à l'ensemble des 58 exposants, dont Mme [Y], la seule et même somme de 2 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de conserver leur emploi sans égard pour les circonstances propres à chaque salarié et les décisions rendues par l'ensemble des autres juridictions du fond ayant accordé, en les individualisant, des sommes bien supérieures à leurs anciens collègues pourtant placés dans une situation similaire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS PAR AILLEURS QUE, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire, sans procéder à une évaluation concrète et individuelle du dommage subi ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la probabilité que les exposants, dont Mme [Y], conservent leur emploi chez SFR était élevée, la cour d'appel a constaté d'une part, que les salariés avaient été privés de la chance de conserver leur emploi tel que cela était prévu par l'accord de GPEC en date du 12 octobre 2006 lequel comportait à la fois un engagement de maintien de l'emploi sur trois ans mais aussi divers engagements d'évolution, d'adaptation et de formation avec des trajectoires individualisées, d'autre part, que les salariés avaient chacun indiqué leur ancienneté et leur salaire au jour du transfert, enfin, que la rupture des contrats de travail avait été prononcée au mois d'octobre 2007, autant d'éléments imposant une individualisation du préjudice résultant de la violation de cet accord et ayant causé la perte de chance de conserver leur emploi; qu'en accordant néanmoins à l'ensemble des exposants, dont Mme [Y], la seule et même somme de 2 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a derechef violé les articles susvisés ;

4) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en se référant, pour fixer le préjudice à la seule somme de 2 000 euros, au maintien du salaire au sein de la Société TELEPERFORMANCE et à la circonstance que les salariés avaient accepté la rupture de leur contrat de travail après avoir pourtant constaté d'une part, que dès avant le transfert, les salariés avaient été informés des conditions particulièrement défavorables des conditions dudit transfert lesquelles les avaient contraints à accepter le plan de départ volontaire, d'autre part, que par cette opération de transfert, les Sociétés SFR et TELEPERFORMANCE avaient conjointement méconnu l'accord de GPEC en date du 12 octobre 2006, enfin, que, dès avant le transfert, la Société SFR avait remis à la Société TELEPERFORMANCE, qui avait été libérée de toute obligation liée à l'accord de GPEC dès le 1er octobre 2007, la somme de 33 millions d'euros afin qu'elle prenne en charge les plans de départ volontaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que le préjudice subi par les salariés ne pouvait être réduit sur la base d'éléments qui procédaient d'agissements déloyaux des Sociétés SFR et TELEPERFORMANCE lesquelles n'étaient pas fondées à invoquer leur propre turpitude, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur ;

5) ALORS AU SURPLUS QUE, en se référant, pour limiter le préjudice à la somme de 2 000 euros, à la circonstance que les salaires des exposants avaient été maintenus au sein de la Société TELEPERFORMANCE, après avoir pourtant constaté que le transfert avait été effectif au 1er août 2007 et que les plans de départ volontaires avaient été mis en oeuvre dès le 1er octobre 2007 et les ruptures conclues le 23 octobre 2007, à tout le moins dans un délai maximum de 9 mois à compter du transfert, en sorte que les salariés n'avaient bénéficié que de près de trois mois de salaire sur les 23 mois encore garantis par l'engagement de maintien de l'emploi, au mieux de neuf mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur ;

6) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que Mme [Y] ne produisait aucune pièce au soutien de sa demande d'individualisation du préjudice, après avoir pourtant constaté que Mme [Y] avait mentionné son salaire, son ancienneté, les dates de mise en oeuvre du plan de départ volontaire ainsi que les engagements de maintien de l'emploi et d'adaptation issus de l'Accord de GPEC du 12 octobre 2006, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que le salaire de Mme [Y] avait été maintenu postérieurement au transfert, sans préciser sur quel fondement, quels éléments et selon quelle méthode elle était parvenue à accorder à l'ensemble des exposants, dont Mme [Y], la seule et même somme de 2 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10843;21-10851;21-10852;21-10864;21-10878;21-10889;21-10893
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-10843;21-10851;21-10852;21-10864;21-10878;21-10889;21-10893


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10843
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