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28/09/2022 | FRANCE | N°20-21197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. PION, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1044 F-D

Pourvoi n° D 20-21.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [P] [G], domicili

é [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.197 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. PION, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1044 F-D

Pourvoi n° D 20-21.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.197 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2020), M. [G], engagé le 30 mai 2011 par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 13 avril 2015.

2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la nullité de son licenciement pour discrimination liée à son état de santé, alors « que le salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ; qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement de M. [G] pour discrimination liée à son état de santé, la cour d'appel a condamné la société Bnp Paribas Repm France à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en limitant le montant des dommages-intérêts alloués à M. [G] à cette somme au titre de la réparation du licenciement nul, quand il ressortait de ses propres énonciations que M. [G] percevait un salaire brut moyen mensuel de 2 846,15 euros, de sorte qu'elle aurait dû condamner l'employeur à verser au salarié une somme au minimum égale à 17 076,90 euros en réparation de son préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

5. Le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6. Il résulte de ces textes que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

7. Pour limiter à la somme de 12 000 euros les dommages-intérêts dus par l'employeur en réparation du préjudice subi par le salarié, l'arrêt retient que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié et qu'il résultait de ses constatations que le salaire mensuel moyen de ce dernier était de 2 846,15 euros bruts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas Real Estate Property Management France à payer à M. [G] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Real Estate Property Management France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [P] [G]

M. [P] [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Bnp Paribas Repm France à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la nullité de son licenciement pour discrimination liée à son état de santé,

ALORS QUE le salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ; qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement de M. [G] pour discrimination liée à son état de santé, la cour d'appel a condamné la société Bnp Paribas Repm France à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en limitant le montant des dommages et intérêts alloués à M. [G] à cette somme au titre de la réparation du licenciement nul, quand il ressortait de ses propres énonciations que M. [G] percevait un salaire brut moyen mensuel de 2 846,15 euros, (cf. arrêt attaqué p. 2 § 3) de sorte qu'elle aurait dû condamner l'employeur à verser au salarié une somme au minimum égale à 17 076,90 euros en réparation de son préjudice résultant de la nullité du 20N0670/MM/CBV licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21197
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°20-21197


Composition du Tribunal
Président : M. Pion (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21197
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