LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° S 20-20.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
La société Efeso Consulting France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-20.772 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc Thaler et Pinatel, avocat de la société Efeso Consulting France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [D], les plaidoiries de Me Pinatel et celles de Me Maitre, et l'avis oral de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.793), M. [D] a été engagé à compter du 4 avril 2008 en qualité de vice-président par la société Solving Droit, aux droits de laquelle vient la société Efeso Consulting France (la société).
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 23 février 2010, de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été licencié pour faute grave le 28 avril 2010.
3. Par acte d'huissier du 23 octobre 2019, la société a signifié à l'intéressé l'arrêt de cassation et lui a remis un commandement de payer la somme de 527 437,32 euros, ainsi qu'un courrier précisant que la signification de cet arrêt et les effets de l'indivisibilité attachée au dispositif de l'arrêt, mettaient fin ce jour à son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée tirée de l'irrégularité de l'acte par lequel le salarié a saisi la cour d'appel de renvoi après cassation, alors :
«1°/ que l'irrégularité affectant l'acte de saisine de la cour d'appel désignée par la Cour de cassation en tant que juridiction de renvoi emporte la nullité de celui-ci dès lors que cette irrégularité cause un grief ; que dans cette hypothèse, l'irrégularité affectant l'acte de saisine ne saurait être couverte par le dépôt postérieur d'une nouvelle déclaration pour sa part régulière ; qu'en refusant de faire droit à la fin de non-recevoir formulée par la société Efeso Consulting aux motifs que la première déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, dont il était soutenu qu'elle était nulle en ce qu'elle était irrégulière et causait un grief à la société Efeso Consulting, avait été suivie d'une seconde déclaration de saisine pour sa part régulière et que les deux procédures avaient été jointes, la cour d'appel a violé l'article 1033 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi, dès lors qu'elle avait constaté la jonction des deux procédures, de se prononcer sur la nullité de la déclaration de saisine initiale soulevée par l'intimée ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
7. Ayant d'abord relevé que l'inexactitude de la mention du domicile du salarié dans la première déclaration de saisine du 23 juillet 2019 avait été régularisée, le 26 novembre 2019, et ensuite constaté que cette irrégularité n'avait pas nui à l'exécution de l'arrêt, puisque la société avait fait pratiquer une saisie-attribution ainsi que des saisies sur les valeurs mobilières et les droits d'associé du salarié, la cour d'appel a exactement tiré les conséquences légales de ses constatations.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la rupture intervenue le 23 octobre 2019 s'analyse en un licenciement, de prononcer la nullité de celui-ci, d'ordonner la réintégration du salarié au sein de la société dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt sous astreinte et de la condamner à lui verser une certaine somme par mois à compter du 23 octobre 2019 jusqu'à sa réintégration effective, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 et à l'échéance de chaque mois, alors :
«1°/ que sauf aménagement particulier de la charge de la preuve, il appartient à celui qui s'estime victime d'une atteinte à l'une de ses libertés fondamentales d'apporter la preuve de cette atteinte; qu'en affirmant que l'interprétation erronée de la portée de l'arrêt de la Cour de cassation par l'employeur faisait naître une présomption de causalité entre la rupture du contrat de travail et l'action en justice du salarié et qu'il appartenait à l'employeur de justifier de cette présomption par des motifs objectifs, extérieurs à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles L. 1121-1 du code du travail et 1315 (anciennement 1353) du code civil ;
2°/ que sauf pour le salarié à démontrer l'intention de l'employeur d'entraver l'exercice par celui-ci de son droit d'ester en justice, l'interprétation de la portée d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un procès en cours ne saurait à elle seule caractériser une atteinte au droit d'agir en justice ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Efeso Consulting soutenait que la réintégration du salarié, déjà impossible en 2017, l'était toujours en 2020 ; que la cour d'appel, qui a écarté le moyen tiré de l'impossibilité de reclasser le salarié en ce qui concernait la demande de réintégration formulée le 13 juillet 2017 aux motifs que celle-ci avait été définitivement prononcée par son arrêt du 8 novembre 2017, n'y a pas répondu à propos de la seconde demande de réintégration formulée par le salarié, pour la période du 23 octobre 2019 au prononcé de l'arrêt ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a donc pas répondu aux conclusions dont elle était saisi et a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que pour fixer le salaire dû au salarié entre la date de la rupture et celle de sa réintégration, la cour d'appel a intégré une prime annuelle sur objectifs de 30 000 euros au salaire de base de M. [D] et a ainsi fixé celui-ci à la somme brute mensuelle de 12 500 euros ; qu'en statuant de la sorte aux motifs que l'employeur n'aurait pas fixé les objectifs permettant au salarié de prétendre au versement de la prime annuelle, de sorte qu'il en serait redevable quand elle avait pourtant relevé précédemment dans son arrêt, que l'arrêt du 8 novembre 2017 avait définitivement tranché cette question dès lors qu'aucun moyen n'avait été formé contre cet arrêt en ce qu'il avait exclu la prime annuelle du salaire de M. [D], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 6 § 1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du second de ces textes.
11. Ayant relevé que l'analyse de l'arrêt de cassation, sur laquelle s'était fondée la société pour décider de la rupture du contrat de travail, était erronée quant aux effets de la cassation partielle, dès lors que la nullité du licenciement et la réintégration du salarié étaient devenues définitives, les parties n'ayant été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé que sur le point ayant fait l'objet de la cassation, à savoir la déduction opérée à tort au titre des revenus de remplacement s'agissant des revenus évincés du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que le licenciement, qui faisait ainsi obstacle aux dispositions de l'arrêt du 8 novembre 2017 de la cour d'appel de Paris ayant ordonné la réintégration du salarié, était nul.
12. Sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation à un rappel de salaire prononcée pour la période du 28 avril 2010 au 8 novembre 2017 au titre de la nullité du licenciement du 28 avril 2010, la cour d'appel a statué sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande nouvelle de rappel de salaire formée par le salarié devant la cour d'appel de renvoi, pour la période à compter du 23 octobre 2019 jusqu'à sa réintégration effective résultant de la nullité du second licenciement du 23 octobre 2019.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Efeso Consulting France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Efeso Consulting France et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Efeso Consulting France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Efeso Consulting fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée tirée de l'irrégularité de l'acte par lequel M. [D] a saisi la cour d'appel de renvoi après cassation ;
1°/ ALORS QUE l'irrégularité affectant l'acte de saisine de la cour d'appel désignée par la Cour de cassation en tant que juridiction de renvoi emporte la nullité de celui-ci dès lors que cette irrégularité cause un grief ; que dans cette hypothèse, l'irrégularité affectant l'acte de saisine ne saurait être couverte par le dépôt postérieur d'une nouvelle déclaration pour sa part régulière ; qu'en refusant de faire droit à la fin de non-recevoir formulée par la société Efeso Consulting aux motifs que la première déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, dont il était soutenu qu'elle était nulle en ce qu'elle était irrégulière et causait un grief à la société Efeso Consulting, avait été suivie d'une seconde déclaration de saisine pour sa part régulière et que les deux procédures avaient été jointes, la cour d'appel a violé l'article 1033 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'il appartenait à la cour d'appel de renvoi, dès lors qu'elle avait constaté la jonction des deux procédures, de se prononcer sur la nullité de la déclaration de saisine initiale soulevée par l'intimée ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
La société Efeso Consulting France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli les prétentions de M. [D] au titre des revenus évincés à la suite de la nullité de son licenciement et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [D] la somme de 900 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010 dont à déduire la somme de 449 125 € déjà versée ;
1° ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que celui-ci soit réparé sans perte ni profit pour la victime ; que même lorsqu'elle est prononcée en violation d'une liberté fondamentale, dont notamment le droit d'agir en justice, la nullité du licenciement ne saurait emporter pour le salarié le droit d'obtenir une indemnisation supérieure au préjudice qu'il a réellement subi ; que dès lors, en condamnant la société Efeso Consulting au paiement de l'intégralité des salaires entre le licenciement et la réintégration, sans déduction des salaires de remplacement, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute de la victime ayant concouru au dommage constitue une cause d'exonération, au moins partielle, de responsabilité ; qu'en l'espèce, la société Efeso avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 44 et suiv.) que M. [D] n'avait accompli aucune diligence dans le cadre de son procès, du 4 août 2011, date à laquelle il a fait appel du jugement, au 25 janvier 2016, date à laquelle il a fait réinscrire l'affaire, de sorte qu'il avait ainsi, par son attitude fautive, contribué lui-même à son dommage ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
3° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration ; que toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective ; qu'en l'espèce, la société Efeso Consulting soutenait que M. [D], qui n'avait accompli aucune diligence entre le 4 août 2011, date à laquelle il a fait appel du jugement du 16 juin 2011 et le 25 janvier 2016, date à laquelle il a demandé la rétablissement de l'affaire, n'avait sollicité la nullité de son licenciement, prononcé le 28 avril 2010, sur le fondement d'une prétendue atteinte à son droit d'ester en justice entraînant à son profit une indemnisation sans déduction des revenus de remplacement, que le 13 juillet 2017 ; qu'en recherchant pas si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier que la condamnation prononcée au titre des salaires soit limitée à la seule période comprise entre la date à laquelle le salarié a pour la première fois invoqué l'atteinte à sa liberté fondamentale et la date à laquelle sa réintégration a eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et premier du premier protocole additionnel à cette Convention.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
La société Efeso Consulting France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture intervenue le 23 octobre 2019 s'analyse en un licenciement, d'AVOIR prononcé la nullité de celui-ci, d'AVOIR ordonné la réintégration de M. [D] au sein de la société Efeso Consulting dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et d'AVOIR condamné la société Efeso à lui verser la somme de 12 500 € bruts par mois à compter du 23 octobre 2019 jusqu'à sa réintégration effective, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 et à l'échéance de chaque mois ;
1° ALORS QUE, sauf aménagement particulier de la charge de la preuve, il appartient à celui qui s'estime victime d'une atteinte à l'une de ses libertés fondamentales d'apporter la preuve de cette atteinte ; qu'en affirmant que l'interprétation erronée de la portée de l'arrêt de la Cour de cassation par l'employeur faisait naitre une présomption de causalité entre la rupture du contrat de travail et l'action en justice du salarié et qu'il appartenait à l'employeur de justifier de cette présomption par des motifs objectifs, extérieurs à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et les articles 1121-1 du code du travail et 1353 (anciennement 1315) du code civil ;
2° ALORS QUE, sauf pour le salarié à démontrer l'intention de l'employeur d'entraver l'exercice par celui-ci de son droit d'ester en justice, l'interprétation de la portée d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un procès en cours ne saurait à elle seule caractériser une atteinte au droit d'agir en justice ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 1121-1 du code du travail.
3° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel (p.20), la société Efeso Consulting soutenait que la réintégration du salarié, déjà impossible en 2017, l'était toujours en 2020 ; que la cour d'appel, qui a écarté le moyen tiré de l'impossibilité de reclasser le salarié en ce qui concerne la demande de réintégration formulée le 13 juillet 2017 aux motifs que celle-ci avait été définitivement prononcée par son arrêt du 8 novembre 2017, n'y a pas répondu à propos de la seconde demande de réintégration formulée par le salarié, pour la période du 23 octobre 2019 au prononcé de l'arrêt ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a donc pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4° ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE pour fixer le salaire dû au salarié entre la date de la rupture et celle de sa réintégration, la cour d'appel a intégré une prime annuelle sur objectifs de 30 000 € au salaire de base de M. [D] et a ainsi fixé celui-ci à la somme brute mensuelle de 12 500 € ; qu'en statuant de la sorte aux motifs que l'employeur n'aurait pas fixé les objectifs permettant au salarié de prétendre au versement de la prime annuelle, de sorte qu'il en serait redevable, quand elle avait pourtant relevé précédemment dans son arrêt que l'arrêt du 8 novembre 2017 avait définitivement tranché cette question dès lors qu'aucun moyen n'avait été formé contre cet arrêt en ce qu'il avait exclu la prime annuelle du salaire de M. [D] , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
La société Efeso Consulting fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir fixer le point de départ du calcul des intérêts légaux à chaque échéance devenue exigible, à compter du 13 juillet 2017, puis mois par mois jusqu'à la réintégration fin novembre 2017 ;
ALORS QU'aux termes de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2019 a censuré l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2017 en ce que celui-ci a " limité à la somme de 449 125 euros la condamnation de la société Efeso Consulting France au titre de la rémunération revenant à M. [D] entre le 28 avril 2010 et le 8 novembre 2017 et en ce qu'il dit y avoir lieu à déduire des sommes à revenir à M. [D] les revenus de remplacement perçus par lui au cours de l'année 2017" ; que cette cassation a nécessairement entraîné celle de la condamnation aux intérêts, laquelle n'était que l'accessoire des condamnations censurées et se trouvait dans un lien de dépendance nécessaire avec elles ; que dès lors, en refusant d'examiner la demande de la société Efeso tendant à voir fixer le point de départ du calcul des intérêts légaux à chaque échéance devenue exigible, à compter du 13 juillet 2017, puis mois par mois jusqu'à la réintégration fin novembre 2017 aux motifs que la condamnation aux intérêts n'aurait pas été atteinte par la cassation de l'arrêt du 3 juillet 2019, la cour d'appel a méconnu la portée de la cassation prononcée par l'arrêt du 3 juillet 2019 et a violé l'article 625 du code de procédure civile.