La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2022 | FRANCE | N°20-15917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 925 F-D

Requête n° Q 20-15.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La SCP Zribi e

t Texier, agissant pour M. [Y] a présenté, le 9 juin 2022, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant la décision n° 110...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 925 F-D

Requête n° Q 20-15.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La SCP Zribi et Texier, agissant pour M. [Y] a présenté, le 9 juin 2022, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant la décision n° 11062 F, du 8 décembre 2021 prononcé sur le pourvoi n°Q 20-15.917, dans l'affaire opposant :

- la société Assistance sécurité conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

à

- M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1],

La SCP Zribi et Texier, ainsi que la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 11062 F du 8 décembre 2021 (pourvoi n° Q 20-15.917), en ce que la Cour a alloué à M. [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier bénéficiait de l'aide juridictionnelle et que la demande de frais irrépétibles était formée au nom de la SCP Zribi et Texier, son avocat.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision n° 11062 F rendue le 8 décembre 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation :

- Dit qu'aux lieu et place de :

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance sécurité conseil et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros »,

- Il y a lieu de lire :

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance sécurité conseil et la condamne à payer à SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15917
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°20-15917


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15917
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award