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22/09/2022 | FRANCE | N°21-13472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, 21-13472


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° C 21-13.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.472 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° C 21-13.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.472 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, de Me Haas, avocat de la société [2], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 janvier 2021), la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées (la caisse) a pris en charge, le 13 septembre 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie d'une salariée de la société [2] (l'employeur).

2. L'employeur a saisi d'une demande d'inopposabilité à son égard de cette décision une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors « que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur ; qu'il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation a été retenue ; qu'en l'espèce, le colloque médico-administratif communiqué à l'employeur précisait l'origine de la fixation au 2 novembre 2015 de la date de première constatation médicale en mentionnant : « Selon le Dr S..., médecin traitant » ; qu'en considérant que cette mention était insuffisante et en exigeant que l'échange avec le médecin traitant, ainsi visé, soit formalisé et joint au dossier, ou que son contenu soit précisé, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.

5. Pour faire droit au recours de l'employeur, l'arrêt relève que ni la nature de la maladie professionnelle, ni la date de sa première constatation ne sont couvertes par le secret médical, puisqu'il s'agit d'éléments permettant d'apprécier le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée, et que le médecin-conseil, qui invoque à cet égard un échange avec le médecin traitant de la victime, aurait dû soit le formaliser, et le joindre au dossier, soit en préciser le contenu. Il retient que les pièces du dossier constitué par la caisse ne permettaient pas à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles a été retenue pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle déclarée, une date distincte de celle fixée par le certificat médical initial.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la fiche de colloque médico-administratif, figurant au dossier constitué par la caisse, mentionnait que la date de première constatation médicale de la maladie avait été fixée après un échange avec le médecin traitant, de sorte que l'employeur avait été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles elle avait été retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées

La CPAM de Pau-Pyrénées fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé inopposable à la société [2]. France la décision, notifiée le 13 septembre 2016, de prise en charge de la maladie déclarée le 9 mai 2016 par Mme [Z] [J], au titre de la législation sur les risques professionnels,

ALORS QUE la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur ; qu'il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation a été retenue ; qu'en l'espèce, le colloque médico-administratif communiqué à l'employeur précisait l'origine de la fixation au 2 novembre 2015 de la date de première constatation médicale en mentionnant : « Selon le Dr [I], médecin traitant » ; qu'en considérant que cette mention était insuffisante et en exigeant que l'échange avec le médecin traitant, ainsi visé, soit formalisé et joint au dossier, ou que son contenu soit précisé, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13472
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2022, pourvoi n°21-13472


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13472
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