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22/09/2022 | FRANCE | N°16-10020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, 16-10020


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Rabat d'arrêt

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 952 F-D

Pourvoi n° X 16-10.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se

saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1338 prononcé le 12 octobre 2017 sur le pourvoi n° X 16-10.020 en cassation d'un arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Rabat d'arrêt

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 952 F-D

Pourvoi n° X 16-10.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1338 prononcé le 12 octobre 2017 sur le pourvoi n° X 16-10.020 en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la [1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par arrêt n° 1338 F-D du 12 octobre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi n° X 16-10.020 formé par l'URSSAF de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de la Loire, contre un arrêt rendu, le 3 novembre 2015, par la cour d'appel de Lyon, dans une affaire l'opposant à la société d'exploitation du [1].

2. L'URSSAF de Rhône-Alpes suggère le rabat de cet arrêt en raison des difficultés d'exécution de la décision de cassation totale de l'arrêt attaqué.

3. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat.

Sur le rabat d'arrêt

4. Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, la cassation totale de l'arrêt attaqué a été prononcée alors que, le moyen du pourvoi ne portant pas sur le chef de dispositif relatif aux pourboires, la cassation prononcée ne pouvait s'étendre à celui-ci.

5. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif comme suit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT l'arrêt n° 1338 F-D rendu le 12 octobre 2017 par la deuxième chambre civile ;

Statuant à nouveau :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement opéré par l'URSSAF de la Loire pour les années 2006 à 2008 en ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique et à la réduction Fillon correspondante, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société d'exploitation du [1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation du [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; »

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10020
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2022, pourvoi n°16-10020


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:16.10020
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