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21/09/2022 | FRANCE | N°22-84087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2022, 22-84087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-84.087 F-D

N° 01286

GM
21 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 juin 2022, qui, dans l'information suivi

e contre lui du chef d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs, a rejet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-84.087 F-D

N° 01286

GM
21 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de la délivrance d'un mandat d'arrêt international le 24 novembre 2020, M. [H] a été extradé par les autorités iraniennes le 19 janvier 2022.

3. Mis en examen le 20 janvier 2022 des chefs susvisés, il a été placé en détention le 24 janvier suivant.

4. Le 23 mai 2022, soit quatre mois après sa dernière comparution devant le juge d'instruction, son avocat a déposé une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale.

5. Devant la chambre de l'instruction, l'avocat de M. [H] a sollicité le renvoi, faisant valoir que le dossier mis à sa disposition par le greffe n'était pas complet et que n'y figuraient pas les pièces d'exécution de l'extradition.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et de mise en liberté de M. [G] [H], alors « qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité, ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé la décision ; qu'il appartient donc à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté de la personne extradée de s'assurer du respect du principe de spécialité, et dans le cas où le demandeur fait valoir que la décision d'extradition des autorités de l'Etat requis ne figure pas au dossier de la procédure, d'en demander le versement au dossier en application de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il était invoqué l'absence au dossier de la décision d'extradition et sollicité, outre la remise en liberté de M. [H], le renvoi de l'affaire ; qu'en se bornant à considérer que l'irrégularité du mandat d'arrêt international en vertu duquel une personne est appréhendée ne peut être soulevée qu'à l'occasion de la contestation du placement en détention et non d'une demande de mise en liberté directe, sans s'expliquer sur les conséquences, non point d'une irrégularité du mandat d'arrêt international, mais de l'absence de la décision d'extradition au dossier de la procédure sur l'exercice des droits de la défense eu égard à la demande de mise en liberté de M. [H], la chambre de l'instruction a méconnu les articles 696-6, 194 et 197 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-6 et 593 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, la personne extradée ne peut être ni poursuivie ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.

9. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui ayant motivé son extradition.

10. En vertu du second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. En cas de contestation soulevée devant elle sur l'application du principe de spécialité, et lorsque le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision d'extradition des autorités compétentes de l'Etat requis, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen a été placée en détention provisoire pour des faits ayant motivé la décision d'extradition de ces autorités.

12. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de renvoi fondée notamment sur l'absence au dossier de la décision d'extradition des autorités iraniennes en vertu de laquelle M. [H] a été remis aux autorités françaises, et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que l'irrégularité du mandat d'arrêt international en vertu duquel une personne est appréhendée ne peut être soulevée qu'à l'occasion de la contestation du placement en détention provisoire.

13. En se déterminant ainsi, alors que l'absence au dossier de la décision d'extradition faisait obstacle à la vérification du respect du principe de spécialité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84087
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 03 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2022, pourvoi n°22-84087


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.84087
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