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21/09/2022 | FRANCE | N°21-50040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 21-50040


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 672 FS-D

Pourvoi n° A 21-50.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, domi

cilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-50.040 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Papeete...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 672 FS-D

Pourvoi n° A 21-50.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-50.040 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [K], épouse [U]-[B],

2°/ à Mme [I] [U]-[B],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les treize moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes [K] et [U]-[B], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, M. Duval, conseiller référendaire, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 avril 2021), [E] [C] est née le 2 mai 2017, à Pirae (Tahiti), de Mme [W] [N] [C].

2. Le 21 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a accueilli la demande de délégation de l'autorité parentale sur l'enfant au bénéfice de Mme [K] et son épouse, Mme [U]-[B].

3. Par requête du 3 Septembre 2019, après que le consentement de Mme [C] aux fins d'adoption plénière de l'enfant a été reçu par notaire le 9 mai 2019, celles-ci ont saisi le tribunal aux fins de voir prononcer l'adoption plénière de [E].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur les deuxième à treizième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, les deuxième à quatrième moyens, les sixième et septième moyens, le neuvième moyen, pris en sa seconde branche, le dixième moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, le onzième moyen, le douzième moyen, pris en ses première à troisième branches, le treizième moyen, pris en ses première et quatrième branches, qui sont irrecevables et sur les cinquième, huitième, neuvième moyens, pris en sa première branche, et dixième moyen, pris en ses deux premières branches, douzième moyen pris en sa quatrième branche et treizième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le procureur général près la cour d'appel de Papeete fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'adoption de l'enfant, alors « qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'un pacte antérieur à la naissance de l'enfant entre la femme enceinte et des tiers pour que celle-ci leur donne son enfant à la naissance à des fins d'adoption, la cour d'appel a enfreint la prohibition d'ordre public de la gestation pour autrui spécifiée aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 16-7 du code civil, les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui sont nulles.

7. Ces dispositions reposent sur les principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, qui interdisent, sauf exceptions prévues par la loi, de conclure une convention portant sur un élément du corps humain ou de disposer librement de sa qualité de père ou de mère.

8. Il en résulte que le projet d'une d'adoption faisant suite à une mesure de délégation d'autorité parentale ordonnée à la suite d'un accord entre les parents d'un enfant à naître et les tiers souhaitant le prendre en charge à sa naissance n'entre pas dans le champ des conventions prohibées par l'article 16-7 du code civil.

9. En effet, il n'existe pas d'atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, dès lors, d'une part, que l'enfant n'a pas été conçu en vue de satisfaire la demande des candidats à l'adoption de l'enfant, d'autre part, que la mesure de délégation, qui précède l'adoption, n'est qu'un mode d'organisation de l'exercice de l'autorité parentale, est ordonnée sous le contrôle du juge, est révocable et est, en elle-même, sans incidence sur la filiation de l'enfant.

10. La cour d'appel a constaté que la mesure de délégation d'autorité parentale avec prise de contact d'une famille pouvant accueillir l'enfant n'avait été envisagée par la mère de l'enfant qu'au cours de la grossesse.

11. Elle en a exactement déduit que l'adoption sollicitée ne consacrait pas, entre la mère biologique et les candidates à l'adoption, une relation fondée sur une convention de gestation pour autrui.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Papeete.

II -MOYENS A L'APPUI DU POURVOI

Le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance le 11 février 2020 qui avait prononcé l'adoption plénière de [E] [S] [Y] [C] par Mme [K] et Mme [U][B], et dit que l'adoptée s'appellera désormais [K].

Il A-Aux motifs que :

II -A -1 « Elles n'ont pas dissimulé leur volonté d'adopter [E], Madame [W], [N] [C] ayant toujours su que telle était leur intention. »

et que : « il est constant que la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, dont ont bénéficié les intimés, était un préalable à l'adoption de [E], [S], [Y] [C] par les épouses [K]-[U] -[B]. »

et que :« En l'espèce, l'enfant [E] a été conçue sans expression d'un projet pour autrui. Durant les premiers mois, elle a été portée dans le ventre de sa mère sans qu'il soit envisagé qu'elle soit confiée aux épouses [K]-[U]-[B] C'est seulement à compter de la rencontre entre celles-ci et Madame [W], [N] [C] que le projet de confier [E] aux épouses [K]-[U]-[B] s'est élaboré.

il est ainsi établi que [E] n'a pas été conçue en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère.

[E] est née le 2 mai 2017 à [Localité 2] (Tahiti), fille de [W], [N] [C]. il n'a pas été porté atteinte à son état civil qui correspond à sa filiation réelle. Madame [W], [N] [C] est restée titulaire à la naissance de son enfant des attributs de l'autorité parentale. il n'y a donc pas eu de renonciation ou de cession prohibées des droits reconnus par la loi à la future mère.

Madame [W], [N] [C] n'a pas abandonné son enfant, elle a souhaité délégué l'exercice de son autorité parentale sur [E] pour que les épouses [K]-[U]-[B] pourvoient à son éducation, sans que ne soit occulté qu'elle en est la mère biologique.

En l'absence d'atteinte à la filiation, il ne peutpas être retenu qu'il a existé entre les épouses [K]-[U]-[B] et Madame [W], [N] [C] une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui.

En conséquence, aucune convention de gestation prohibée par la loi n'étant caractérisée par des éléments objectifs, la Cour dit qu'if n'existe pas sur ce point de fraude susceptible de corrompre la requête en adoption plénière des épouses [K]-[U]-[B]. »

et que : « Pour ce faire, il est retenu que l'adoption s'impose comme la solution qui assure à un enfant la plus grande stabilité et la meilleure continuité affective et éducative, à condition qu'elle se réalise, et que pour la favoriser, l'adoptabilité des enfants doit être anticipée. Pour cela, il est affirmé qu'ilfaut anticiper le processus adoptif et permettre à des tiers délégataires de se comporter comme des parents, avant même que l'enfant soit adoptable.

Il s'agit bien là d'utiliser, peu à peu, la technique juridique de la DEAP comme un passage qui ouvre sur la parentalité et sur l'adoption (...) »

et que : « Sur la provocation à l'abandon d'enfant : L'article 227-12 du code pénal dispose que :

« Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.

La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

(...) Madame [W], [N] [C] n'a pas été provoquée par les épouses [K][U][B] pour remettre son enfant, elle avait préalablement à la rencontre informé le service social de son souhait de remettre son enfant à l'adoption.. »
- alors qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'un pacte antérieur à la naissance de l'enfant entre la femme enceinte et des tiers pour que celle-ci leur donne son enfant à la naissance à des fins d'adoption, la cour d'appel a enfreint la prohibition d'ordre public de gestation pour autrui spécifiée aux articles 16-7 et 16-9 du code civil;

- alors qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle indique que la procédure de délégation d'autorité parentale, utilisée dans un tel contexte, a pour principal objectif de confier défnitivement cet enfant aux délégataires, objectif qui est atteint par le jugement d'adoption, la cour d'appel a détourné la procédure de délégation d'autorité parentale de ses fins;

- alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle de droit de l'article 348-5 du code civil interdisant toute validité du consentement à l'adoption donné avant les deux ans de l'enfant;

- alors que l'absence d'une provocation à l'abandon d'enfant par les adoptantes n'est pas exclusive de l'existence d'un pacte de gestation pour autrui, et la constatation de l'infraction ne constitue pas un préalable nécessaire au pacte de gestation pour autrui, en statuant ainsi la cour d'appel a violé la règle de droit des articles 16-7 et 16-9 du code civil

ll- A- 2 - que : « Cependant, les enfants de Polynésie française ne doivent pas être moins bien protégés que les enfants adoptés en pays étrangers.

Il existe nécessairement en Polynésie un contact direct entre les futurs parents adoptifs et les parents de fenfant, la rencontre étant indispensable à la création du lien de corifiance et au choix de l'adoptant par les parents.

Cependant, ce n'est pas la rencontre en soi qui est prohibée dans le cadre de l'adoption internationale mais ce qu'elle peut engendrer de risques de pressions psychologiques ou financières, d'intermédiaires douteux et de trafics dont pourraient être victimes les enfants sujets de ces rencontres. »

que: « La tradition veut que les parents adoptifs rencontrent les parents biologiques, nouent avec eux des relations de proximité et se voient remettre l'enfant dès la naissance, la maman adoptive pouvant assister à l'accouchement.

Dans plusieurs de ses arrêts, la Cour d'appel de Papeete a validé cette procédure, faisant droit à des requêtes en qui ne cachaient pas que l'enfant était accueilli en vue de son adoption. »

- alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 348-4 du code civil qui ne prévoit pas pour les parents biologiques la possibilité de choisir les adoptants, choix et rencontre également impossibles aux terme de l'article 370-3 du code civil et de l'article 29 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 régissant l'adoption internationale;

- alors qu'en statuant ainsi, faisant prévaloir une tradition sur l'application de loi et les principes issus des conventions internationales, la cour d'appel a violé la règle de droit

- alors qu'en statuant ainsi sans établir le présuppposé selon lequel il y a en Polynésie à la différence de la France métropolitaine une nécessité d'un contact direct pour consentir à l'adoption, la cour d'appel a insuffIsamment motivé sa décision.

II – A-3

II – A-3-a que :« C'est pourquoi, les Juges doivent veiller à ce que les consentements des parents biologiques soient libres, éclairés et nécessairement recueillis sans incitation d'aucune sorte, l'enfant ne devant jamais être l'objet de transactions financières.

Les précautions prises par le juge à l'audience, l'enquête sociale ainsi que l'enquête du ministère public, tout comme les vérifications in concreto de la cour d'appel dans le dossier qui lui est soumis, satisfont aux objectifs de protection de l'enfant imposés par les conventions internationales.

Ainsi, la nécessité de lutter contre tout gain matériel indu, qui pourraient avoir, à terme, des conséquences très négatives sur le développement psychique des enfants, est garantie par l'intervention et le contrôle de l'autorité judiciaire. »

et que : « De plus, et surtout, la procédure de DEAP est encadrée par l'intervention incontournable du juge judiciaire, garant des libertés individuelles et de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est le juge judiciaire qui instruit les demandes en ordonnant des enquêtes sociales et de gendarmerie. (...)

En conséquence, la Cour dit que la procédure de délégation de l'exercice de l'autorité parentale préalable à l'adoption, telle que pratiquée en Polynésie française, nlest pas contraire aux conventions internationales encadrant lladoption et protégeant les droits de l'enfant. »

et que : « Lorsque le Juge établit que le consentement a été obtenu sous la pression de la famille élargie ou à la suite de pressions psychologiques ou financières illégitimes, il est refusé de faire droit à la DEAP. Le juge veille alors à la remise de l'enfant aux parents biologiques, au sortir même de son bureau. Les conditions pour s'assurer d'un consentement libre et éclairé sont donc réunies. »
- alors qu'en en justifiant une pratique contra legem par l'intervention judiciaire a posteriori, la décision de la cour d'appel a manqué de base légale ;

- alors que statuant ainsi, le juge aux affaires familiales, ne disposant pas du pouvoir de placer un enfant ni de celui d'ordonner une enquête de gendarmerie, la décision de la cour a manqué de base légale;

- subsidiairement, alors qu'en statuant ainsi, en l'absence de convocation et de participation à l'instance de la mère biologique, de toute enquête sociale la concernant, d'enquête de gendarmerie et du dossier de délégation d'autorité parentale et de tout élément sur la remise de l'enfant au présent dossier, la décision de la cour est entachée d'un défaut de motif.

- alors qu'en statuant ainsi, la DSFE n'ayant été saisie que pour procéder à une enquête sociale sur le couple adoptant et les conditions d'accueil de l'enfant, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision.

lI – A-3-b que « Au temps du recueil de l'enfant par les épouses [K] -[U]-[B] U, l'état du droit positifest le suivant :

La Cour d'appel de Papeete a jugé à plusieurs reprises qu'ils pouvaient être fait droit à une demande de DEAP en préalable à l'adoption.

La Cour de cassation a jugé qu'il ny avait pas de fraude en ces termes : « qu'après avoir relevé d'abord l'absence de toute contrainte ou manoeuvre pour inciter la mère de naissance de ... à l'abandonner ou pour obtenir son consentement, ensuite l'absence de dissimulation ou de tromperie quant à la sincérité du but de l'adoption, à la situation de l'enfant ou à celle de la mère, enfin que la prise en charge de l'enfant dans le cadre de la délégation d'autorité parentale prononcée par le tribunal de Papeete ne caractérisait pas la fraude et que l'absence de remise préalable effective de l'enfant aux services polynésiens d'aide sociale à l'enfance compétents ne pouvait être imputée aux époux ..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour a décidé qu'il ny avait ni fraude, ni dol de la part des adoptants.

La Cour de cassation a ainsi dit que la procédure de délégation de l'exercice de l'autorité parentale préalable à l'adoption, telle que pratiquée en Polynésie française, n'était pas en soi frauduleuse. »

- alors qu'en statuant ainsi, en se référant à un arrêt de la cour de cassation non identifié, sans constater l'analogie des situations ni en préciser les motifs, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision;

- alors qu'en donnant ainsi à un arrêt de la cour de cassation une portée non transposable à l'espèce, dès lors que l'article 353-2 du code civil, appliqué par la haute juridiction dans l'arrêt qui paraît être l'arrêt 07-20.868 du 5 novembre 2008, concerne exclusivement la recevabilité de la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption et non les conditions du consentement à l'adoption, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision;

- alors qu'en se référant à plusieurs décisions de la cour d'appel comme constitutives de normes sans en préciser les motifs ni constater l'analogie des décisions qui justifient l'application à l'espèce, la cour n'a pas motivé sa décision.

lI – A-3-c que : «Conscient que la procédure de DEAP était utilisée en Polynésie pour prendre en charge des enfants de moins de deux ans pour à terme les adopter, le législateur polynésien, compétent en matière de protection de l'enfance, a souhaité encadrer cette procédure et prendre des garanties sur les capacités d'éducation des demandeurs à la DEAP. Ainsi, aux termes de l'article 555 du code de procédure civile local, il est exigé des personnes non résidentes en Polynésie française de justifier d'être titulaires de l'agrément en vue de l'adoption, agrément délivré par leur département de résidence. »

alors qu'en statuant ainsi en donnant à l'article 555 du CPCPF une interprétation supralegem de validation d'un processus de DAP-adoptive et contraire à la répartition des compétences en matière de droit des personnes et de procédure chile entre l'Etat français et la Polynésie française :fixée par l'article 14-1° de la loi organique du 27 février 2004, la cour d'appel a violé la règle de droit.

II – A-3-d que : « Par ailleurs, la procédure de DEAP ne se fait pas sans information d'une autorité centrale, la DSFE étant l'autorité qui indique aux candidats à l'adoption que la DEAP est le préalable incontournable à l'adoption. »

et que : « Par ailleurs, les épouses [K]-[U]-[B] produisent devant la cour le document d'information de la DSFE, qui indiquent que « la délégation de l'exercice de l'autorité parentale demeure un préalable incontournable en Polynésie française, pour les enfants de moins de deux ans ». il est ainsi démontré que les parents adoptants étaient orientés par l'autorité administrative vers cette procédure de DEAP dite incontournable. »

- alors que l'éventuelle mauvaise interprétation des textes par l'administration territoriale du service de l'aide à l'enfance ou son inaction ne font pas obstacle à l'application de la loi par la cour d'appel.

II-A-3-e- que : « Ainsi, si l'alerte qu'il adresse, quant au risque qu'il puisse ne pas être en mesure d'offrir à son enfant les conditions affectives et éducatives dont celui-ci a besoin, ne peut suffire à elle seule à caractériser les conditions exigeaient pour faire droit à une DEAP, elle doit nécessairement être entendue dans l'intérêt supérieur de l'enfant. »

et que :« En conséquence, en l'espèce, lorsque le Juge aux affaires familiales fait droit le 21 novembre 2017 à la requête en délégation de l'exercice de l'autorité parentale, il le fait parce qu'il est de l'intérêt supérieur de cet enfant de ne pas grandir auprès d'une maman dont les conditions de vie sont très précaires et qui se dit dans l'incapacité de le faire grandir et de répondre à ses besoins, maman qui afait le choix de confier safille à des personnes à qui elle a donné sa confiance et dont l'enquête sociale dit qu'elles présentent toutes les garanties. »

et que : « Alors qu'un enfant est sans place, ou sans juste place dans sa famille biologique, il est de son intérêt d'être pris en charge au plus tôt dans la famille qui pourra l'adopter. En effet, l'obligation faîte à un parent de prendre en charge un enfant à qui il ne peut faire de juste place, pour des raisons qui lui appartiennent, est le terreau des carences affectives et éducatives et les risques pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont alors réels.

Ainsi, comme le soutiennent les intimés, il a été de l'intérêt de [E] de rejoindre au plus tôt leur foyer où elle a pu bénéficier précocement d'une prise en charge individualisée de l'ensemble de ses besoins ainsi que d'une réelle sécurité affective. »

- alors qu'en statuant in abstracto, faute d'élément sur le contexte de la remise de l'enfant permettant une appréciation in concreto, la décision de la cour a insuffisamment constaté les faits nécessaires à l'application de la loi;

-alors qu'en donnant un caractère automatique de l'intérêt de l'enfant à être adopté dès lors qu'un jugement de délégation d'autorité parentale l'a confié aux adoptantes sans vérifier le contexte de la remise de l'enfant, la cour a insuffisamment constaté les faits nécessaires à l'application de la loi;

- alors qu'en statuant ainsi sans étudier l'intérêt de l'enfant au regard du droit de l'enfant d'être élévé par ses parents, au sein de sa fratrie, et dans son environnement culturel énoncé par l'article 7 al 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20.11.1989 (CIDE), la cour d'appel a insuffisamment constaté les faits nécessaires à l'application de la loi;

-alors que l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait être invoqué à l'appui d'une interprétation contraire à un texte clair sans violer celui-ci.

II-B -Aux motifs que:

II -B-l-a-que: «Au temps où la Cour statue, les épouses [K][U][B] ont respecté leur parole. En consentant devant le notaire à tadoptionplénière de son enfant, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait été trahie, Madame [W], [N] [C] a en effet confirmé le respect de cette parole. »
-alors qu'en statuant ainsi, en déduisant de l'acte notarié de consentement à l'adoption plénière le respect du maintien du lien de l'enfant avec la mère, la cour a dénaturé la portée de l'acte notarié.

II-B-1-b-que: « Le ministère public affirme qu'en l'espèce, le consentement à l'adoption de Madame [W], [N] [C] ne peut pas être libre pour avoir été recueilli par le notaire en présence des épouses [K][U]-[B].

Cependant, il n'est pas démontré devant la Cour que des pressions aient été exercées sur ivfadame [W], [N] pour la conduire à donner son consentement devant le notaire, ni que celui-ci ait manqué aux devoirs de sa charge en ne lui expliquant pas clairement les implications de sa signature à l'acte.

Rien dans la procédure ne permet à la Cour d'affirmer que tant le Juge aux affaires familiales que le notaire auraient manqué à leur devoir dans la recherche du consentement libre et éclairé de j\1adame [W], [N] [C]. »
alors qu'en statuant ainsi, en niant le caractère unilatéral de l'acte notarié de recueil de consentement de la mère à l'adoption plénière, la cour d'appel a violé l'article 348-1 du code civil;

alors qu'en considérant le caractère libre et éclairé du consentement à l'adoption plénière, malgré l'absence dans l'acte notarié de la mention du caractère irrévocable du consentement, la cour a faussement qualifié la situation de fait et violé la règle de droit;

II -B -2 -a-que: « La Cour constate qu'alors que Madame [W], [N] [C] a été en contact avec les services sociaux, que le Juge aux affaires familiales a lui-même recherché la réalité du consentement libre et éclairé à la DEAP, qu'il s'est écoulé un délai de deux ans avant que le notaire recueille le consentement à adoption, il n'est pas démontré que le consentement à adoption n'a pas été donné en connaissance de cause dufait de la mise en oeuvre de la procédure de la DEAP .. »
et que : « En conséquence, la Cour constate que le consentement libre et éclairé de Madame [W], [N] [C] à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale a été recueilli par le Juge aux affaires familiales dans des conditions qui lui ont permis de s'exprimer librement et de revenir sur son consentement donné aux épouses [K]-[U] -[B].

Durant deux ans elle n'a pas agi pour revenir sur son consentement à cette délégation, et son consentement à l'adoption plénière a été recueilli dans le respect des règles légales par le notaire le 9 mai 2019. La Cour retient donc qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la mère biologique, Madame [W], [N] [C] et que son consentement libre et éclairé a été recueilli dans le respect des règles légales tant par le juge aux affaires familiales que par le notaire. »
et que: « Il doit également être retenu que deux années se sont écoulées entre le consentement à la DEAP et le consentement à l'adoption plénière, deux années au cours desquelles, Madame [W], [N] [C] aurait pu demander à rétracter la DEAP et à reprendre son enfant auprès d'elle, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'en déduit que son consentement est parfaitement affirmé»
et que: « En l'espèce, Madame [W], [N] [C], sans emploi depuis 2013, a pu indiquer que ses conditions de vie précaires la plaçaient dans l'impossibilité de pourvoir aux besoins de son enfant, ce qui la conduisait à choisir pour elle une famille qui serait plus à même de répondre à l'ensemble de ses besoins. Il est certain qu'en l'absence, en Polynésie française, d'une protection sociale équivalente à celle existante en métropole, la très grande misère vécue par certain peut s'entendre comme une condition exigeant une DEAP afin de mettre l'enfant à l'abri de conditions de vie peu favorables à son développement.

De plus, sauf à porter gravement atteinte au respect du droit à la vie privée, en contradiction avec la convention européenne des droits de l'homme, il ne peut pas être exigé d'un parent qui souhaite confier son enfant à un tiers pour le protéger de son impossibilité à l'éduquer, qu'il expose ce qui le ronge et le conduit à vouloir pour son enfant un autre destin que celui qu'il pense pouvoir lui apporter. Si le juge doit tenter de lui faire exprimer les circonstances qui l'empêchent dans son rôle de parent, ce serait lui faire une très grande violence illégitime que d'exiger de lui qu'il expose très précisément ce qu'il ne peut pas mettre en mot. »
-alors qu'en statuant ainsi, considérant que l'absence d'exercice de la procédure de rétractation pendant deux ans faisait la preuve d'un consentement libre et éclairé à l'adoption plénière, la cour a fait une fausse interprétation de l'article 377-2 du code civil;

alors qu'en statuant ainsi, la cour a insuffisamment motivé sa décision, le consentement donné à la délégation d'autorité parentale devant le juge aux affaires familiales deux ans plus tôt ne pouvant être considéré comme suffisant pour automatiquement considérer le consentement de la mère à l'adoption plénière comme libre et éclairé;

-alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision qui ne saurait se fonder sur une supposée nécessité d'abandon appréciée in abstracto;

alors qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article 348-3 du code civil;

-alors qu'en statuant ainsi la cour a statué en violation de l'article 353 du code civil qui exige pour prononcer une adoption que le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies;

II -B -2 b-_que « En l'espèce, Madame [W], [N] [C] n'a jamais fait part d'une volonté d'abandonner son enfant. »
alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 348 et 348-1 du code civil exigeant un consentement valable et définitif pour prononcer une adoption.

II -B -2 c-que: «En l'espèce, outre l'absence d'enquête pénale permettant de caractériser les éléments constitutifs de ce délit et l'absence d'un jugement de condamnation de ce chef Madame [W], [N] [C] n'a pas juridiquement abandonné son enfant. Il n'est démontré devant la Cour aucun don, promesse, menace ou abus d'autorité. »
et que «il n'a pas été démontré d'échanges d'argent autre que le nécessaire devoir de secours porté à la famille biologique du temps de la grossesse. »
-alors qu'en statuant ainsi, argumentant sur l'existence d'un devoir de secours porté à la famille biologique du temps de la grossesse, la cour a insuffisamment motivé en droit sa décision;

-alors qu'en justifiant par ce devoir de secours, les «échanges d'argent » constitutifs de contrepartie à l'abandon, de don et de manoeuvre illicite, la cour d'appel a fait une fausse interprétation de la loi;

alors qu'en omettant qu'un devoir de secours n'impliquerait pour celui qui l'exerce aucun intérêt personnel, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi;

-alors qu'en statuant ainsi, en considérant que le consentement à la délégation d'autorité parentale volontaire est plein et entier, libre et éclairé, sans étudier si ces échanges d'argent ne pouvaient entrainer la crainte de la mère lors de son consentement de s'exposer, sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision.

ll-C-Aux motifs que: « Sur l'adoption plénière ou simple:

Aux termes du Titre huitième du code civil, l'adoption plénière se distingue de l'adoption simple sur plusieurs points quant à ses effets:

Dans le cadre d'une adoption simple, l'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine alors que dans le cadre de l'adoption plénière, lladopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d1origine.

Pour ce qui est de l'obligation alimentaire, l'adoptant doit des aliments à l'adopté et réciproquement qu'il s'agisse d'une adoption simple ou plénière. Par contre dans le cadre de l'adoption simple, les père et mère (biologiques) de l'adopté restent tenus de lui fournir des aliments s'il est démontré qu'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'adopté reste tenu d'une obligation alimentaire à l'égard de ses père et mère biologiques, sauf s'il a été admis comme pupille de l'État ou pris en charge par l'aide sociale.

Le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté ou le remplace lors d'une adoption simple alors que l'adopté prend automatiquement le nom de L'adoptant lors d'une adoption plénière.

Seule l'adoption plénière permet à l'enfant adopté pendant sa minorité de devenir automatiquement français dès lors que l'un des parents (adoptant) est de nationalité française. II est considéré comme français dès sa naissance.

En suite d'une adoption simple, l'adopté hérite des deux familles de sa famille d'origine et de sa famille adoptive. L'adopté ne bénéficie pas des droits de mutation gratuits dans sa famille adoptive, il paie les mêmes droits que les personnes sans lien de parenté. Il n'est pas héritier réservataire à l'égard de ses grands-parents adoptifs, ceux-ci peuvent donc le déshériter.

Après une adoption plénière, l'enfant adopté hérite de ses parents adoptifs. Il est héritier réservataire. Il n'hérite pas de sa famille d'origine.

La plus grande différence entre les deux modes d'adoption, reste que l'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves alors que l'adoption plénière est irrévocable.

Ainsi, il n'est pas anodin ni sans conséquence pour un enfant que son adoption soit simple ou plénière.

Pour permettre le maintien de la filiation, des liens et des obligations familiales tant avec la famille biologique qu'avec la famille adoptive, l'adoption simple est incontestablement plus proche de l'adoption traditionnelle en Polynésie française dite fa'a'amu.

Cependant, l'adoption plénière du fait de son irrévocabilité, et de la sécurisation de l'enfant adopté au sein de la famille élargie des adoptants, présente incontestablement l'avantage de sécuriser l'enfant et de ne pas le tenir à des obligations vis-à-vis de ses parents biologiques s'il ne le désire pas.

Ainsi, l'un ou l'autre des modes d'adoption peut être dans l'intérêt de l'enfant, l'un lui garantissant une place irrévocable auprès de ses parents adoptifs mais aussi comme héritiers des parents de ceux-ci, l'autre lui permettant de conserver un lien juridique avec sa famille biologique.

En l'espèce, Madame [W], [N] [C] a consenti à ce que [E], [S], [Y] [C] bénéficie d'une adoption plénière par les épouses [K]-[U]-[B] Elle a ainsi fait le choix de donner la priorité à l'irrévocabilité de l'adoption et à la place de sa fille comme héritière de l'ensemble de la famille adoptive, en ce compris ses grands-parents adoptifs. En faisant ce choix, elle a renoncé à ce qui aurait pu lui rester de droits, préférant faire bénéficier son enfant d'une plus grande sécurité au sein de sa famille adoptive, ce qui montre son réel souci de donner la priorité aux besoins de son enfant et de lui offrir ce qu'elle ne se sentait pas en mesure de lui apporter.

Le couple adoptant a également souhaité une adoption plénière qui leur semble permettre une meilleure sécurisation de la place de [E] dans leur famille.

Aucune disposition d'ordre public ne s'oppose à ce que les choix de la mère biologique et du couple adoptant soient respectés.»
et que: "La Cour ne peut donc statuer que sur la base de faits établis dans la situation qui lui est soumise, situation dans laquelle il n'est pas fait état d'une rupture des liens avec la famille biologique au jour où la Cour statue.

De plus, la question de l'accès aux origines ne dépend pas exclusivement de la parole donnée. En effet, la procédure adoptée en Polynésie française permet aux enfants d'avoir un accès complet à leurs origines, nombre d'entre eux possédant dès leur plus jeune âge des photos de leurs parents biologiques et tous pouvant retrouver leurs parents biologiques sans difficulté à la seule lecture du jugement de délégation d'autorité parentale. Ainsi, même si la famille biologique est restée sans nouvelle du fait du non-respect de la parole donnée, l'enfant sera en mesure de retrouver ses parents biologiques s'il le souhaite»
-alors qu'en statuant ainsi, en faisant prévaloir les règles de succession et d'obligation alimentaire sur la disparition du lien de filiation maternelle engendrée par I'adoption plénière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations;

alors qu'en statuant ainsi, en refusant, comme sa mission l'imposait, de fixer l'accord des parties sur le maintien des liens, de régir leurs relations et d'anticiper tout litige ultérieur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs;

alors qu'en considérant qu'un maintien de liens avec la famille biologique n'était pas contraire à l'adoption plénière, la cour d'appel a ignoré les effets de l'adoption prévus par l'article 356 alinéa 1 du code civil et violé la règle de droit;

-alors qu'en statuant ainsi, en faisant prévaloir les droits de l'enfant tels que définis par les conventions internationales étaient respectés, et notamment les articles 7, 8, 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-50040
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 29 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-50040


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.50040
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