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21/09/2022 | FRANCE | N°21-21031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-21031


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° U 21-21.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société des Boutiques du centre commercial de [LocalitÃ

© 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.031 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° U 21-21.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société des Boutiques du centre commercial de [Localité 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.031 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du centre commercial de [Localité 3], dont le siège est centre commercial [Adresse 4], représenté par son syndic la société France industrielle gestion administration, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société des Boutiques du centre commercial de [Localité 3], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2021), la SCI des Boutiques du centre commercial [Localité 3] (la SCI), propriétaire de lots dans le Centre commercial [Localité 3], soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions prises par son assemblée générale le 1er juin 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des résolution n° 1 à 33 prises lors de l'assemblée générale, alors :

« 1°/ que sauf urgence, les convocations aux assemblées générales de copropriété doivent être notifiées aux copropriétaires au moins 21 jours avant la date de la réunion à peine de nullité des résolutions votées en assemblée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avis de réception de la convocation à l'assemblée générale du 1er juin 2016, réceptionnée par la SCI des Boutiques du centre commerciale de [Localité 3], ne portait pas mention de sa date de réception ; qu'il en résultait que le respect du délai de 21 jours n'était pas établi, de sorte que les résolutions votées lors de cette assemblée encourraient la nullité ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ;

2°/ que pour retenir la régularité de la convocation à l'assemblée du 1er juin 2016, la cour d'appel a affirmé que « les courriers recommandés ont tous été édités le 2 mai 2016 et ont été réceptionnés par les sociétés Auchan Hypermarché, Auchan Carburant et Immochan le 6 mai 2016 » et que « le numéro de recommandé adressé à la SCI des Boutiques du centre commercial de [Localité 3] portait le numéro suivant de celui envoyé à la société Immochan », de sorte que cette dernière avait réceptionné la convocation le 6 mai 2016, soit 21 jours avant l'assemblée générale du 1er juin 2016 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la réception effective, par l'exposante, de la convocation litigieuse au 6 mai 2016, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 17 mars 1967. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires produisait
les accusés de réception des convocations des copropriétaires, que celui de la convocation adressée à la SCI ne portait pas mention de sa date de réception, que, cependant, les courriers recommandés avaient tous été édités le 2 mai 2016 et avaient été réceptionnés par les sociétés Auchan hypermarché, Auchan carburant et Immochan le 6 mai 2016 et que le numéro du courrier recommandé adressé à la SCI portait le numéro suivant de celui envoyé à la société Immochan.

5. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, elle a pu en déduire que la SCI avait réceptionné la convocation le 6 mai 2016, faisant ainsi ressortir que la date de sa première présentation à son domicile était vingt-et-un jours avant l'assemblée générale du 1er juin 2016, et qu'elle était donc régulière.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI des Boutiques du centre commercial [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI des Boutiques du centre commercial [Localité 3] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société des Boutiques du centre commercial de [Localité 3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI des Boutiques du centre commercial de [Localité 3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes d'annulation des délibérations n° 1, 2, 3, 4, 5, 5-1, 6-1 à 6-1.20, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 17 novembre 2015, n° 1 à 33 de l'assemblée générale du 1er juin 2016, n° 1 à 6, 7-1-1 à 7-1-18, 7-1-21 à 7-1-24, 7-1-26 à 7-1-32, 8 à 15 et 17 à 19 de l'assemblée générale du 8 décembre 2016, n° 1 à 22 de l'assemblée générale du 8 juin 2017, n° 4 à 8 de l'assemblée générale du 20 septembre 2017, n° 1 à 30 de l'assemblée générale du 1er décembre 2017 ainsi que de sa demande tendant à voir procéder, par le syndicat des copropriétaires, à la modification du règlement de copropriété afin que les délibérations soient adoptées conformément à la règle de l'unanimité votée le 12 février 2013 sous astreinte ;

1°/ ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que la fraude consiste en un procédé qui n'est pas directement contraire à la loi mais vise à contourner celle-ci ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que par le biais de sociétés dotées de personnalités juridiques distinctes, mais totalement dépendantes de la société Auchan Hypermarché, cette dernière, copropriétaire disposant de la majorité absolue, était parvenue à diluer ses tantièmes dans des sociétés fictivement « minoritaires » faisant partie du groupe Auchan – dont le sens des votes était, par conséquent, acquis d'avance – afin de détourner les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, en application duquel la société Auchan Hypermarché devait se voir attribuer un nombre de voix réduit à la somme de celles des copropriétaires minoritaires (cf. conclusions p. 6 à 10) ; que pour retenir qu'un tel procédé n'était pas constitutif d'une fraude, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les sociétés Auchan Hypermarchés, Immochan et Auchan Carburant [étaient] chacune propriétaire de lots différents et d'une quote-part dans les parties communes correspondantes », que « chacune de ces sociétés, présentant une personnalité juridique distincte, [avait] la qualité de copropriétaires » et que « les liens économiques et juridiques pouvant exister entre ces personnes morales, propres au droit des sociétés », n'étaient pas de nature à caractériser une fraude à la loi (cf. arrêt p. 9, §1) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si sous l'apparence de personnalités juridiques distinctes, l'appartenance des sociétés Auchan Hypermarchés, Immochan et Auchan Carburant au groupe Auchan n'était pas de nature à les priver de toute indépendance lors des votes en assemblées générales, ce qui revenait indirectement à faire bénéficier la société Auchan Hypermarché d'une majorité absolue du nombre de voix, contraire aux dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et du principe fraus omnia corrumpit ;

2°/ ALORS QUE pour débouter l'exposante de ses demandes tendant à voir annuler les résolutions litigieuses adoptées en méconnaissance de la règle de l'unanimité votée par les copropriétaires le 12 février 2013, la cour d'appel a affirmé que cette règle était contraire aux règles de majorité présentant un caractère d'ordre public, auxquelles, aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, il ne pouvait être dérogé (cf. arrêt p. 12, §5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la règle de l'unanimité votée par les copropriétaires n'était qu'une application des règles de majorités fixées à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 pour le cas où la copropriété serait constituée de deux seuls copropriétaires, hypothèse transposable à l'espèce puisque la copropriété était composée de deux collèges composés d'un côté, des sociétés du groupe Auchan et de l'autre de la SCI des Boutiques du Centre commercial de [Localité 3], la Cour d'appel, a violé, par fausse application, l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SCI des Boutiques du centre commercial de [Localité 3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation des délibérations nos 1 à 33 de l'assemblée générale du 1er juin 2016 ;

1°/ ALORS QUE sauf urgence, les convocations aux assemblées générales de copropriété doivent être notifiées aux copropriétaires au moins 21 jours avant la date de la réunion à peine de nullité des résolutions votées en assemblée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avis de réception de la convocation à l'assemblée générale du 1er juin 2016, réceptionnée par la SCI des Boutiques du centre commerciale de [Localité 3], ne portait pas mention de sa date de réception (cf. arrêt p. 13, §2) ; qu'il en résultait que le respect du délai de 21 jours n'était pas établi, de sorte que les résolutions votées lors de cette assemblée encourraient la nullité ; qu'en retenant l'inverse, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ;

2°/ ALORS QUE pour retenir la régularité de la convocation à l'assemblée du 1er juin 2016, la Cour d'appel a affirmé que « les courriers recommandés ont tous été édités le 2 mai 2016 et ont été réceptionnés par les sociétés Auchan Hypermarché, Auchan Carburant et Immochan le 6 mai 2016 » et que « le numéro de recommandé adressé à la SCI des Boutiques du centre commercial de [Localité 3] portait le numéro suivant de celui envoyé à la société Immochan », de sorte que cette dernière avait réceptionné la convocation le 6 mai 2016, soit 21 jours avant l'assemblée générale du 1er juin 2016 (cf. arrêt p. 13, §2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la réception effective, par l'exposante, de la convocation litigieuse au 6 mai 2016, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21031
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-21031


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21031
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