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21/09/2022 | FRANCE | N°21-20570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-20570


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° T 21-20.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [J] [K] [L], domicilié [Adresse 10],

/ Mme [U] [L], épouse [E], domiciliée [Adresse 8],

3°/ M. [I] [L], domicilié [Adresse 11],

4°/ Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 9],

ont formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° T 21-20.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [J] [K] [L], domicilié [Adresse 10],

2°/ Mme [U] [L], épouse [E], domiciliée [Adresse 8],

3°/ M. [I] [L], domicilié [Adresse 11],

4°/ Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° T 21-20.570 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [C],

2°/ à Mme [P] [W], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

3°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6],

4°/ à Mme [V] [C], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les consorts [C] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [L], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts [C], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mai 2021), les consorts [L] ont assigné les consorts [C], propriétaires de la partie d'une maison, située sur la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 3] et jouxtant leur propriété indivise cadastrée G n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], en bornage et en remise en état des surfaces leur revenant en fonction de la délimitation à intervenir.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

2. Par leur moyen, les consorts [L] font grief à l'arrêt d'ordonner le bornage et de rejeter leur demande de remise en état des lieux et de suppression de la palissade installée par les consorts [C], alors « que, dans son rapport, l'expert judiciaire proposait trois limites différentes, l'une « définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - C (à 1m du pilier) », la deuxième «définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - D (angle du pilier) - E1 (angle du pilier Sud-Est, DE suivant pied du mur existant) » et la troisième « définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D-E1) » ; qu'il n'établissait aucune hiérarchie entre les solutions proposées et ne précisait pas les motifs pour lesquels l'une des solutions proposées aurait dû ou pu être préférée aux autres ; qu'en appel, les consorts [L] demandaient à la cour d'appel de fixer la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et [Cadastre 3] définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05 m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - C (à 1 m du pilier), tel qu'il est représenté à l'annexe n° 6 du rapport d'expertise judiciaire, cependant que les consorts [C] demandaient à la cour d'appel de fixer la limite séparative des fonds conformément à la deuxième solution préconisée par l'expert à savoir : une ligne brisée matérialisée par les points A - B (à 0,05 m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - D (angle du pilier) - E1 (angle du pilier Sud-Est, DE suivant pied du mur existant) ; que pour fixer néanmoins la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et [Cadastre 3] conformément à la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire, définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D - E1), tel que représenté à la pièce annexe n° 6 du rapport d'expertise, la cour d'appel s'est bornée à constater le désaccord des parties quant à la solution à retenir, et à « opter » pour celle des trois solutions qui n'était voulue ni par l'une ni par l'autre des parties, sans donner aucun motif justifiant ce choix, sinon sa volonté de « départager » lesdites parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a purement et simplement privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

3. Par leur second moyen, les consorts [C] font grief à l'arrêt d'ordonner le bornage conformément à la troisième solution proposée par l'expert judiciaire et d'en ordonner la publication, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et en motivant sa décision ; que dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire proposait trois solutions pour la fixation de la limite divisoire entre les fonds G551 et G552, sans en préconiser aucune ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [L] sollicitaient la fixation de la limite divisoire conformément à la première solution proposée par l'expert quand les consorts [C] sollicitaient, à titre principal, le débouté de l'action en bornage et à titre subsidiaire, la fixation de la limite divisoire conformément à la solution n° 2 correspondant à la possession ; qu'en fixant néanmoins la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et G [Cadastre 3] conformément à la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire, définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D - E1), telle que représentée à la pièce annexe n°6 du rapport d'expertise, qui n'était voulue par aucune des parties, sans autre motif que la nécessité de les départager, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

5. Selon le second, tout jugement doit être motivé

6. Pour ordonner le bornage, l'arrêt se borne à relever que les parties sont en désaccord sur le choix entre les trois solutions proposées par l'expert judiciaire et qu'il y a lieu, pour les départager, d'opter pour la dernière d'entre elles.

7. En statuant ainsi, en considération de la seule nécessité de départager les parties, et sans autre motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [L]

Les consorts [L] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et [Cadastre 3] conformément à la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire, définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D - E1), tel que représenté à la pièce annexe n° 6 du rapport d'expertise ; d'avoir invité l'expert judiciaire, M. [D], à implanter les bornes telles que définies en conséquence et à procéder à toutes publications utiles au fichier de la publicité foncière ; et d'avoir débouté les consorts [L] de leur demande tendant à ordonner aux consorts [C] de défaire la palissade, de dégager et remettre en état d'origine toute surface illégitimement occupée au regard des limites définies ;

1°) Alors que, dans son rapport, l'expert judiciaire proposait trois limites différentes, l'une « définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - C (à 1m du pilier) », la deuxième « définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - D (angle du pilier) - E1 (angle du pilier Sud-Est, DE suivant pied du mur existant) » et la troisième « définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D-E1) » ; qu'il n'établissait aucune hiérarchie entre les solutions proposées et ne précisait pas les motifs pour lesquels l'une des solutions proposées aurait dû ou pu être préférée aux autres ; qu'en appel, les consorts [L] demandaient à la Cour d'appel de fixer la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et [Cadastre 3] définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05 m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - C (à 1 m du pilier), tel qu'il est représenté à l'annexe n° 6 du rapport d'expertise judiciaire, cependant que les consorts [C] demandaient à la Cour de fixer la limite séparative des fonds conformément à la deuxième solution préconisée par l'expert à savoir : une ligne brisée matérialisée par les points A - B (à 0,05 m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - D (angle du pilier) - E1 (angle du pilier Sud-Est, DE suivant pied du mur existant) ; que pour fixer néanmoins la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et [Cadastre 3] conformément à la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire, définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D - E1), tel que représenté à la pièce annexe n° 6 du rapport d'expertise, la Cour d'appel s'est bornée à constater le désaccord des parties quant à la solution à retenir, et à « opter » pour celle des trois solutions qui n'était voulue ni par l'une ni par l'autre des parties, sans donner aucun motif justifiant ce choix, sinon sa volonté de « départager » lesdites parties ; qu'en statuant ainsi, la Cour a purement et simplement privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Alors que, en tout état de cause, les consorts [L] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la première solution était la seule juridiquement acceptable, puisqu'elle était conforme tout à la fois aux documents cadastraux, aux titres des parties et aux ouvrages, alors que les deux autres solutions n'étaient déduites que de l'appropriation de la parcelle des consorts [L] par leurs voisins, appropriation pourtant non constitutive d'usucapion puisque non constitutive de possession utile et, en tout état de cause, d'une durée insuffisante pour usucaper ; que faute d'avoir procédé aux recherches qui lui étaient ainsi demandées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil ;

3°) Et alors que, enfin, la « troisième solution » proposée par l'expert constituait une variante de la première solution si elle était définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C, mais une variante de la deuxième solution si elle était définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - D - E1 ; qu'elle se subdivisait ainsi en deux propositions inconciliables, entre lesquelles les juges du fond, à supposer qu'ils décidassent de retenir la « troisième solution », étaient tenus de trancher ; qu'en retenant néanmoins purement et simplement la « troisième solution » en son entièreté, la Cour d'appel a commis un déni de justice et, par suite violé l'article 4 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour les consorts [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [C] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur leurs demandes de « CONSTATER »; d'AVOIR fixé la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et [Cadastre 3] conformément à la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire, définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D - E1), tel que représenté à la pièce annexe n° 6 du rapport d'expertise ; d'AVOIR invité l'expert judiciaire, M. [D], à implanter les bornes telles que définies en conséquence et à procéder à toutes publications utiles au fichier de la publicité foncière ;

1°) ALORS QUE le bornage ne peut avoir lieu qu'en présence et au contradictoire de tous les propriétaires dont les fonds sont contigus ; que les consorts [C] concluaient à l'inopposabilité du rapport d'expertise à tous les copropriétaires et au débouté de l'action en bornage introduite par les consorts [L], propriétaire indivis de la parcelle G[Cadastre 4], et tendant à l'établissement de la limite divisoire avec la parcelle G[Cadastre 3], dès lors que Monsieur [N] [L], également propriétaire de la parcelle G[Cadastre 3] n'avait pas été appelé en la cause ; qu'en fixant néanmoins la limite divisoire entre les deux fonds conformément à la solution n°3 préconisée par l'expert et en ordonnant l'implantation des bornes et les publications en conséquence sans répondre à leurs conclusions de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'action en bornage entre dans la catégorie des actes prévus à l'article 815-3 nécessitant le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sauf lorsqu'est en cause une contestation de propriété, nécessitant la présence de tous les indivisaires ;
qu'en l'espèce, les consorts [L] soutenaient dans leurs conclusions que les consorts [C] avaient commis une voie de fait en annexant une parcelle de terre (conclusions p.19, 20§3, p.23), quand ces derniers se prévalaient de la propriété de la parcelle en raison des limites apparentes établies par les consorts [L] eux-mêmes et à titre subsidiaire, de la prescriptions acquisitive (conclusions p.13§5, p.14§5, p.15, p.18§3 et 4) ; qu'en se fondant, pour fixer la limite divisoire conformément à la solution n°3 proposée par l'expert, sur la circonstance que l'action en bornage avait été introduite par 2/3 des héritiers de [F] [L], quand était en cause une contestation de propriété, nécessitant l'accord de tous les indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;

3°) -ALORS QUE l'action en bornage entre dans la catégorie des actes prévus à l'article 815-3 nécessitant le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sauf lorsqu'est en cause une contestation de propriété, nécessitant l'accord de tous les indivisaires ; qu'en l'espèce il était acquis aux débats que la parcelle G.[Cadastre 4] était la propriété indivise tant des héritiers de [F] [L], dont certains étaient demandeurs à l'action et appelants, que des héritiers de [A] [L] qui n'étaient pas dans la cause ; qu'en se bornant à relever, pour fixer néanmoins la limite divisoire entre les deux fonds conformément à la solution n°3 préconisée par l'expert, que l'action en bornage avait été introduite par quatre des six héritiers de [F] [L] soit 2/3 de la totalité des droits indivis, sans prendre en compte, ainsi qu'elle y était invitée, les droits indivis des héritiers de [A] [L], la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [C] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de «CONSTATER » des consorts [C] ; d'AVOIR fixé la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et G [Cadastre 3] conformément à la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire, définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D - E1), tel que représenté à la pièce annexe n° 6 du rapport d'expertise ; d'AVOIR invité l'expert judiciaire, M. [D], à implanter les bornes telles que définies en conséquence et à procéder à toutes publications utiles au fichier de la publicité foncière ;

1°) ALORS QU'une ligne divisoire matérialisée sur le terrain par un mur plus que trentenaire édifié par les demandeurs à l'action en bornage eux-mêmes est de nature à faire obstacle à la demande en bornage ; qu'en faisant néanmoins droit à l'action en bornage et en fixant la limite divisoire à la solution n°3 proposée par l'expert, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la limite divisoire telle qu'invoquée par les consorts [C] et correspondant à la possession des lieux décrite à la solution n°2 du rapport d'expertise ne résultait pas de l'édification d'un mur par les consorts [L] et de l'acquisition par prescription de la parcelle litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 646 et 2272 du code civil.

2°) ALORS QUE le juge qui statue sur une action en bornage peut être appelé à constater l'acquisition de la prescription acquisitive résultant de la possession trentenaire de sorte qu'il peut être sollicité au dispositif des conclusions d'intimé du défendeur à l'action en bornage que cette acquisition soit « constatée »; que les consorts [C] sollicitaient dans le dispositif de leurs conclusions d'intimés que soit constatée la prescription acquisitive de la bande de terrain allant jusqu'à la limite apparente édifiée par les consorts [L] et correspondant à la possession (solution n°2 du rapport d'expertise) ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » des consorts [C] et fixer la limite divisoire à la troisième solution préconisée par l'expert, que les « constater » ne seraient pas des prétentions en ce qu'elles ne conféreraient pas de droit à la partie qui les requiert, quand la constatation de l'acquisition de la prescription faisait obstacle au bornage tel que sollicité par les consorts [L], la Cour d'appel a violé les articles 4, et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ensemble l'article 2272 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et en motivant sa décision ; que dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire proposait trois solutions pour la fixation de la limite divisoire entre les fonds G551 et G552, sans en préconiser aucune ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [L] sollicitaient la fixation de la limite divisoire conformément à la première solution proposée par l'expert quand les consorts [C] sollicitaient, à titre principal, le débouté de l'action en bornage et à titre subsidiaire, la fixation de la limite divisoire conformément à la solution n°2 correspondant à la possession ; qu'en fixant néanmoins la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et G [Cadastre 3] conformément à la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire, définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D - E1), telle que représentée à la pièce annexe n° 6 du rapport d'expertise, qui n'était voulue par aucune des parties, sans autre motif que la nécessité de les départager, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui statue par une décision qui ne tranche pas le litige et se révèle ainsi impossible à exécuter ;
qu'en fixant la limite divisoire entre les fonds G551 et G552 conformément à la troisième solution proposée par l'expert qui constituait en réalité une alternative entre une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C et une ligne brisée matérialisée par les points A1- D - E1, tels que représentés à la pièce annexe n° 6 du rapport d'expertise, propositions entre lesquelles, elle aurait dû trancher, la Cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-20570
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-20570


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20570
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