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21/09/2022 | FRANCE | N°21-18547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-18547


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° U 21-18.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Gran

d Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.547 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° U 21-18.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Grand Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.547 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Système Wolf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la CRAMA Grand Est, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Système Wolf, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mars 2021), suivant devis accepté du 15 avril 2008, un groupement agricole d'exploitation en commun (le GAEC) a confié à la société Système Wolf, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Grand Est (la société Groupama), la réalisation de caniveaux à lisier en béton et la construction d'un bâtiment métallique, la date d'achèvement des travaux étant fixée au 1er octobre 2008.

2. Un procès-verbal de réception du lot béton, sans réserve, a été signé le 30 septembre 2008 et le bâtiment métallique n'a jamais été réalisé.

3. Se plaignant de divers désordres affectant les caniveaux en béton, le GAEC a sollicité notamment l'indemnisation de ses préjudices.

4. Un arrêt irrévocable du 31 mai 2017 a prononcé la résolution du contrat liant les parties à effet au 1er octobre 2008 et condamné la société Système Wolf à payer au GAEC diverses sommes en réparation des désordres affectant les travaux en béton et les préjudices économiques subséquents.

5. La société Système Wolf a assigné la société Groupama en paiement de ces sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Système Wolf diverses sommes au titre des garanties souscrites, alors :

« 1°/ que la résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, le contrat étant dès lors réputé n'avoir jamais été conclu ; que dans son arrêt rendu le 31 mai 2017, la cour d'appel de Besançon a prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage liant le GAEC du Bermont à la société Système Wolf, après avoir constaté que « les manquements de la Sas Système Wolf mérit[aient] (?) la résolution du contrat et les choses [devaient] être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; le jugement déféré sera réformé en ce sens » ; qu'en retenant que la résolution du contrat de louage d'ouvrage passé entre la société Système Wolf et le GAEC était « sans effet sur la validité » du contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la société Système Wolf auprès de Groupama Grand Est à effet au 1er janvier 2004, par la considération inopérante que ces deux contrats n'étaient pas interdépendants, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;

2°/ que la résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, le contrat étant dès lors réputé n'avoir jamais été conclu ; que dans son arrêt rendu le 31 mai 2017, la cour d'appel de Besançon a prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage liant le GAEC du Bermont à la société Système Wolf ; qu'en retenant que Groupama Grand Est « n'invoqu[ait] aucune clause d'exclusion de sa garantie en cas de résolution du contrat de louage d'ouvrage, laquelle ne fait pas disparaître le risque assuré », pour en déduire que le contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la société Système Wolf auprès de Groupama Grand Est devait « recevoir son plein effet en ce qui concerne les garanties souscrites », la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 1er du code des assurances, créé par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, la garantie « responsabilité civile » est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ; qu'en l'espèce, s'agissant des dommages immatériels prétendument couverts par la garantie responsabilité civile souscrite auprès de Groupama par la société Système Wolf, Groupama Grand Est faisait valoir que ledit contrat ayant été résilié à effet au 1er janvier 2009, et les premiers désordres ayant été constatés par huissier de justice le 22 janvier 2009, la garantie était inapplicable dès lors que les conditions particulières de la police prévoyaient l'application de la garantie responsabilité civile dans le temps sur une « base réclamation », laquelle était en l'espèce postérieure à la résiliationdu contrat d'assurance, sans que la société Système Wolf ait établi avoir eu connaissance de ce que les travaux seraient susceptibles de causer un dommage ; qu'en se bornant à se prononcer sur le principe d'une garantie déclenchée par le fait dommageable, sans répondre au moyen des conclusions de Groupama pris de ce que la garantie applicable en l'espèce était déclenchée par la réclamation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat de louage d'ouvrage se rapportait à deux marchés distincts et identifiables, le premier portant sur la réalisation de caniveaux à lisier en béton, qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 30 septembre 2008, le second sur l'édification d'un bâtiment métallique, qui ne serait pas construit, a constaté que, par arrêt irrévocable du 31 mai 2007, la résolution du contrat liant les parties avait été prononcée à effet au 1er octobre 2008 et que la société Système Wolf avait été condamnée à réparer les désordres, dont le caractère décennal avait été retenu, affectant les caniveaux à lisier.

8. Elle a pu déduire de ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que le seul prononcé à l'encontre de l'entreprise d'une condamnation, non pas à démolition des caniveaux à lisier au titre d'une éventuelle remise des parties dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si le contrat n'avait pas existé, mais à réparation par démolition-reconstruction des ouvrages affectés de désordres, engageait la garantie obligatoire de son assureur décennal au titre des travaux réalisés en exécution du contrat dont la résiliation n'a pris effet qu'au 1er octobre 2008.

9. En second lieu, la cour d'appel, qui n'a pas statué, s'agissant des dommages immatériels, en fonction d'une garantie en base « fait dommageable », a constaté que le fait dommageable, résultant de la mauvaise exécution des travaux achevés le 30 septembre 2008, était antérieur à la résiliation de la police, intervenue le 1er janvier 2009, et souverainement retenu que la première réclamation, avait été adressée à l'assureur, qui a participé aux opérations d'expertise dès le 25 novembre 2009, avant l'expiration du délai subséquent.

10. Elle en a exactement déduit que la garantie de l'assureur en base réclamation au titre des dommages immatériels était due.

11. Le moyen, inopérant en sa première branche et qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. La société Groupama fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir opposer une franchise contractuelle à son assurée, alors « que l'indication, pour chaque prétention énoncée dans les conclusions d'appel, des pièces invoquées et de leur numérotation ne s'impose pas à peine d'irrecevabilité de la prétention en cause ; que Groupama Grand Est produisait, à l'appui de ses conclusions, les conditions particulières police « responsabilité décennale des constructeurs » mentionnant, pour les ouvrages du bâtiment, une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 15,20 fois l'indice et un maximum de 30,40 fois l'indice (p. 3 des conditions particulières) ; que ledit contrat était visé par Groupama dans ses conclusions ; qu'en déboutant Groupama Grand Est de sa demande d'application de ladite franchise contractuelle, par la considération que n'était pas visée expressément la pièce sur laquelle il se fondait ainsi que sa numérotation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel, devant laquelle la société Groupama se prévalait d'une franchise opposable à son assuré à hauteur d'une certaine somme, qui était contestée tant en son principe qu'en son quantum par la société Système Wolf, a relevé que l'assureur ne précisait pas quelle clause des conditions générales ou des conditions particulières du contrat stipulait une telle franchise et en déterminait les modalités de calcul.

14. Elle a pu déduire de ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que, faute pour l'assureur de justifier du bien-fondé de sa prétention, celle-ci ne pouvait être accueillie.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Grand Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Grand Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Grand Est (Groupama Grand Est) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à prendre en charge l'ensemble des conséquences financières des condamnations de la société Système Wolf au bénéfice du GAEC du Bermont à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon en date du 31 mai 2017, tant en ce qui concerne les dommages matériels qu'immatériels ainsi que les frais de défense en justice, et de l'avoir condamnée à payer à la société Système Wolf la somme de 669 244,31 euros (avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2016 sur la somme de 434 972,85 euros et à compter du 3 juillet 2017 sur la somme de 234 271,46 euros), et celle de 34 743,40 euros HT au titre des honoraires d'avocats supportés dans le cadre des procédures qui l'opposaient au GAEC du Bermont,

1/ Alors, d'une part, que la résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, le contrat étant dès lors réputé n'avoir jamais été conclu ; que dans son arrêt rendu le 31 mai 2017, la cour d'appel de Besançon a prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage liant le Gaec du Bermont à la société Système Wolf, après avoir constaté que « les manquements de la Sas Système Wolf mérit[aient] (?) la résolution du contrat et les choses [devaient] être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; le jugement déféré sera réformé en ce sens » (arrêt du 31 mai 2017, p. 8, § 1) ; qu'en retenant que la résolution du contrat de louage d'ouvrage passé entre la société Système Wolf et le Gaec était « sans effet sur la validité » du contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la société Système Wolf auprès de Groupama Grand Est à effet au 1er janvier 2004, par la considération inopérante que ces deux contrats n'étaient pas interdépendants (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;

2/ Alors, d'autre part, que la résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, le contrat étant dès lors réputé n'avoir jamais été conclu ; que dans son arrêt rendu le 31 mai 2017, la cour d'appel de Besançon a prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage liant le Gaec du Bermont à la société Système Wolf ; qu'en retenant que Groupama Grand Est « n'invoqu[ait] aucune clause d'exclusion de sa garantie en cas de résolution du contrat de louage d'ouvrage, laquelle ne fait pas disparaître le risque assuré », pour en déduire que le contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la société Système Wolf auprès de Groupama Grand Est devait « recevoir son plein effet en ce qui concerne les garanties souscrites », la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;

3/ Alors, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 1er du code des assurances, créé par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, la garantie « responsabilité civile » est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ; qu'en l'espèce, s'agissant des dommages immatériels prétendument couverts par la garantie responsabilité civile souscrite auprès de Groupama par la société Système Wolf, Groupama Grand Est faisait valoir que ledit contrat ayant été résilié à effet au 1er janvier 2009, et les premiers désordres ayant été constatés par huissier de justice le 22 janvier 2009, la garantie était inapplicable dès lors que les conditions particulières de la police prévoyaient l'application de la garantie responsabilité civile dans le temps sur une « base réclamation », laquelle était en l'espèce postérieure à la résiliation du contrat d'assurance, sans que la société Système Wolf ait établi avoir eu connaissance de ce que les travaux seraient susceptibles de causer un dommage (conclusions de Groupama, p. 19, § 7 et s. – p. 23, antépénult. §) ; qu'en se bornant à se prononcer sur le principe d'une garantie déclenchée par le fait dommageable (arrêt, p. 5, § 2 et s.), sans répondre au moyen des conclusions de Groupama pris de ce que la garantie applicable en l'espèce était déclenchée par la réclamation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Grand Est (Groupama Grand Est) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa prétention tendant à voir opposer à son assuré une franchise contractuelle,

Alors que l'indication, pour chaque prétention énoncée dans les conclusions d'appel, des pièces invoquées et de leur numérotation ne s'impose pas à peine d'irrecevabilité de la prétention en cause ; que Groupama Grand Est produisait, à l'appui de ses conclusions, les conditions particulières police « responsabilité décennale des constructeurs » (pièce d'appel n° 5) mentionnant, pour les ouvrages du bâtiment, une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 15,20 fois l'indice et un maximum de 30,40 fois l'indice (p. 3 des conditions particulières) ; que ledit contrat était visé par Groupama dans ses conclusions (p. 23) ; qu'en déboutant Groupama Grand Est de sa demande d'application de ladite franchise contractuelle, par la considération que n'était pas visée expressément la pièce sur laquelle il se fondait ainsi que sa numérotation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-18547
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-18547


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18547
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